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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 mai 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POXC
du 06 Mai 2025
M. I 25/00504
N° de minute 25/0707
affaire : S.C.I. LOUIS PIN
c/ S.A.S.U. ROCHECHOUART DISTRIBUTION, S.A.S. CASA IDEAS
Grosse délivrée à
Me Franck GHIGO
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LOUIS PIN
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. ROCHECHOUART DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/Assistant : Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de Paris , Plaidant
S.A.S. CASA IDEAS
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/Assistant : Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de Paris , Plaidant
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 1987, la SCI LOUIS PIN a donné à bail commercial à la SA ARMENA des locaux commerciaux situés [Adresse 7] [Adresse 10] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 800 000 Fr, payable par trimestre hors taxes et charges. Le bail prévoit qu’en cas de sous-location par le locataire il sera appliqué une augmentation du loyer de base selon le calcul suivant nouveau loyer des sous baux x 15 %.
La SA ARMENA a été absorbée par la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL dans le cadre d’une fusion-absorption.
Par jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille a ordonné dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, la cession de l’entreprise et de ses actifs en ce compris les fonds de commerce dont celui de Nice à la société FIB, à laquelle s’est substituée la société FIB NC7, qui a changé de dénomination sociale pour devenir ACIAM.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ACIAM convertie par jugement du 28 septembre 2022 en liquidation judiciaire.
Par une ordonnance du 21 décembre 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 12 septembre 2024, le juge commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de l’enseigne CAMAIEU à la SASU ROCHECHOUART DISTRIBUTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la SCI LOUIS PIN a fait délivrer à la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SCI LOUIS PIN a fait assigner la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SCI LOUIS PIN a dénoncé l’assignation à la SAS CASA IDEAS.
A l’audience du 4 février 2025 à laquelle les affaires ont été retenues, la SCI LOUIS PIN, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions reprises à l’audience :
— la jonction des instances,
— juger que la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS ont commis de graves infractions au bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et de la SAS CASA IDEAS sous astreinte journalière de 1500 € à compter de la signification de l’ordonnance et ce jusqu’à complet départ des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 1500 euros en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la libération définitive des lieux,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais des défenderesses
— les condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à justifier :
— que les sous-locataires ont exploité les locaux en conformité avec les dispositions propres aux établissements recevant du public en communiquant tous documents utiles
— leur communiquer leur attestation d’assurance ainsi que celle des sous-locataires ;
— justifier du bon entretien des locaux (en ce compris la révision des systèmes incendie des blocs d’évacuation et de l’ascenseur) en communiquant tous documents utiles ;
— communiquer toutes les attestations d’assurances générales et particulières mises à jour en fonction des risques de chacun à savoir celle de la société CASA IDÉES et celle de tous les sous-locataires
— communiquer tous les agréments et le renouvellement (autorisation administrative de réception du public et autorisation de travaux permettant cette réception avec une attention particulière concernant l’école FAM) ;
— communiquer toutes les études de structures passées et actuelles autorisant l’installation des équipements intérieurs et extérieurs présents et constatés à ce jour ;
— communiquer les justificatifs des travaux réalisés par les sous-locataires et les assurances décennales des entreprises ;
— communiquer une attestation mise à jour concernant la révision des extincteurs présents;
— communiquer l’autorisation de la SCI LOUIS PIN donnée à la société SFR pour l’installation des équipements fibres dans les sous-sols ;
— communiquer la copie de l’étude structurelle pour l’installation de l’antenne sur le toit du bâtiment par la société SFR et tous les éléments sur l’antenne installée ;
— communiquer tous les éléments concernant les travaux de reprise d’étanchéité qui ont été qui auraient été réalisés sur le toit terrasse, les entreprises intervenues et leur assurance décennale ;
— communiquer les plans d’évacuation en cas d’incendie ;
— communiquer les contrats de sous-location et/ou de renouvellement pour les magasins JULES, SFR IVORY, SFR FIBR NUMERICABLE ;
à titre subsidiaire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial et rappelée dans le commandement du 16 août 2023,
— juger que la société ROCHECHOUART puis la société CASA IDEAS occupe sans droit ni titre les locaux donnés à bail et ordonner son expulsion immédiate sous astreinte journalière de 1500 euros à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à complet départ des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 1500 euros en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la libération définitive des lieux,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes adverses,
— les condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La SAS ROCHECOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS représentées par leur conseil, demandent aux termes de leurs écritures déposées à l’audience :
— de juger que le fonds de commerce exploité dans les locaux a été acquis par la société CASA IDEAS et déclarer en conséquence la procédure irrecevable à l’encontre de la société ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la mettre hors de cause,
— de déclarer nulle l’assignation du 3 juin 2024 de la SCI LOUIS PIN,
à titre subsidiaire,
— déclarer nuls et de nul effet de commandement du 9 août 2023 et la sommation du 31 octobre 2023,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société CASA IDEAS ainsi que les locaux sont régulièrement assurés et qu’elle a communiqué les actes de sous-location dont elle est en possession ainsi que les avis d’échéance depuis le 1er janvier 2023 date de l’entrée en jouissance,
— rejeter les demandes de justification de l’exploitation des locaux conformément aux dispositions des établissements recevant du public et de justification de la révision des systèmes incendie et des blocs d’évacuation ainsi que celle de l’ascenseur,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION à régler la somme de 263 380,51 euros dans le délai d’un mois de la signification du commandement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai au 14 octobre 2024 pour le paiement du solde des sommes dues,
— constater que le délai a été respecté et dire que la clause résolutoire n’a pas joué,
— subsidiairement, lui accorder un délai de six mois pour communiquer les autres documents sollicités dans la sommation du 31 octobre 2023,
— enjoindre à la SCI LOUIS PIN de lui communiquer le plan, relevé de surfaces de l’immeuble et le détail du calcul de la part du loyer correspondant aux sous-locations sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— rejeter le surplus des demandes,
— donner acte à la SA CASA IDEAS qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et fait les protestations et réserves,
— condamner la SCI LOUIS PIN à régler la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— condamner la SCI LOUIS PIN à régler à chacune la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Suivant une ordonnance du 18 mars 2025, le juge des référés a:
— ordonné la jonction de l‘instance sous le numéro 24/1078 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/225 sous ce dernier numéro ;
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS CASA IDEAS ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et sa demande de mise hors de cause ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 à 9h et ce aux fins de production par la SCI LES PINS d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SAS CASA IDEAS ou, le cas échéant, de justificatifs des dénonces faites au (x) créancier(s) inscrit(s),
— sursis à statuer dans l’attente sur les demandes ;
A l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SCI LOUIS PINS a produit un état des inscriptions en date du 11 mars 20 25 faisant état d’une inscription sur le fonds de commerce de la SAS CASA IDEAS situé à Beaulieu sur mer mais d’une absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce situé à Nice, objet de la présente instance, la société LOUIS PINS précisant que ce dernier ne faisait l’objet d’aucune nantissement.
Les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’expulsion de la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et de la SAS CASA IDEAS et de paiement d’une indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LOUIS PIN verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant une ordonnance du 21 décembre 2022 le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession du fonds de commerce de l’enseigne Camaïeu située [Adresse 8] [Adresse 12] à la société ROCHECOUART DISTRIBUTION ou toute personne physique ou morale que l’acquéreur se substituera à l’exclusion des personnes visées par l’article L643-2 du code de commerce tout en restant solidairement tenu avec le ou les substitués à l’exécution des engagements liés à la vente.
Il est établi que la SCI LOUIS PIN a contesté cette décision et que par un arrêt du 12 septembre 2024 l’ordonnance a été confirmée.
Dès lors, ainsi que l’indique la demanderesse, la qualité de locataire de la société ROCHECOUART DISTRIBUTION n’est plus discutée.
Il ressort des pièces versées par les défenderesses que le 19 juin 2023, les clés des locaux ont été remises à la société CASA IDEAS, qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 13 juillet 2023 et que par un acte du 5 février 2024, un acte de cession a été régularisé entre la société ACIAM, la SAS ROCHECOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS qui s’est substituée à cette dernière et qui a acquis le fonds de commerce en ce compris le droit au bail portant sur les locaux situés [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 19].
Cette cession a été dénoncée à la SCI LOUIS PIN par acte du 13 février 2024.
Les locaux sont sous-loués à différentes enseignes nationales telles que SFR et JULES ainsi qu’à deux écoles.
Il est établi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 août 2023 par la SCI LOUIS PIN à la société ROCHECOUART DISTRIBUTION pour un montant en principal de 295 713,71 euros.
Une sommation lui a également été délivrée le 31 octobre 2023 afin de communiquer sans délai l’acte de cession entre la société ACIAM et elle, de justifier de l’exploitation des locaux, de communiquer les contrats de sous-location, de justifier du montant des loyers de sous-location depuis le 1er août 2022, de justifier que les sous-locataires exploitent les locaux en conformité avec les dispositions propres aux établissements recevant du public a communiqué son attestation ainsi que celles de ses sous-locataires, de justifier de la révision des systèmes d’incendie et des blocs d’évacuation ainsi que de l’ascenseur, à procéder aux travaux d’entretien et de laisser le libre accès aux locaux en sous-sol, en lui précisant qu’à défaut elle saisirait les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits. Cette sommation ne vise pas la clause résolutoire.
La demanderesse produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024 décrivant que les locaux objets du bail présentent certains désordres de type infiltrations notamment au sein de l’école FAM, que les parties communes ont été partiellement inondées, que le local situé au quatrième étage est fermé, qu’il est affecté par des infiltrations et qu’il est dégradé à l’instar des lieux situés au cinquième étage, que le locale SFR au cinquième étage qui correspond à la tête de réseau de la fibre est en travaux et que le plafond a été percé pour permettre un point de passage de gaines et que la quasi-totalité des extincteurs dans le local ne sont pas à jour, que la toiture est bâchée, que le magasin CASA IDEAS est situé au rez-de-chaussée et que le plafond du local de réserve est entièrement recouvert de flocage, que les locaux JULES situés au [Adresse 11] sont en bon état général mais que des coulures murales matérialisent des fuites.
Elle fait valoir à ce titre, que l’acte de cession n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois visé dans l’ordonnance du juge commissaire du 21 décembre 2022, que les parties communes sont occupées, que les locaux présentent des désordres, qu’ils ne sont pas entretenus, que postérieurement à la délivrance de son assignation, la SAS CASA IDEAS lui a transmis une attestation d’assurance pour l’année 2024 qui est incomplète ainsi qu’une attestation incendie concernant l’école FAM ainsi qu’une attestation d’incendie pour les parties communes.
Il est également établi que la société CASA IDEAS a adressé des photographies indiquant que les placards électriques de chaque palier avaient été vidés.
La SCI LES PINS précise que les causes du commandement de payer ont été réglées par la société ROCHECOUART DISTRIBUTION et qu’aucun arriéré locatif n’existe à ce jour, la SAS CASA IDEAS ayant également effectué deux virements le 16 octobre 2024 pour les loyers postérieurement dus.
Elle expose en outre avoir reçu les avis d’échéance pour les loyers des sous-locations pour de janvier 2023 au 30 septembre 2024.
Bien que la demanderesse expose au titre des manquements que l’acte de cession n’a pas été régularisé entre la société ACIAM et la société ROCHECOUART dans le délai visé dans l’ordonnance du juge commissaire du 21 décembre 2022 et que cette dernière a été occupante sans droit ni titre du 21 décembre 2022 au 5 février 2024 la société ROECHECHOUART, force est de relever que cette décision a été confirmée par un arrêt du 12 septembre 2024, qu’il n’appartient pas juge des référés de se prononcer sur les conséquences du défaut de conclusion de l’acte dans le délai imparti et que les défenderesses font valoir que cela n’entraîne pas la caducité de l’autorisation de cession mais qu’en cas de difficultés, le juge commissaire devra être saisi, ce dont il n’est pas justifié.
En outre, bien que la SCI LOUIS PIN sollicite à titre principal d’ordonner l’expulsion immédiate des sociétés défenderesses outre leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’elles ont commis de graves infractions aux clauses du bail, force est de relever que ses demandes sont mal fondées, qu’elle reconnait la qualité de locataire de la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION puis celle de la SAS CASA IDEAS, suite à l’arret rendu par la cour d’appel ayant confirmé la cession du fonds de commerce et qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résiliation d’un bail pour d’éventuels manquements aux clauses du bail, ses pouvoirs étant limités au seul constat de l’acquisition d’une clause résolutoire.
En conséquence, ses demandes seront rejetées comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
La demanderesse fait valoir à titre subsidiaire, que si le juge des référés devait considérer que la société CASA IDEAS était fondée à occuper les lieux malgré l’absence de signature de l’acte de cession dans le délai imparti, il devra constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison de l’important arriéré locatif.
Il est établi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 août 2023 par la bailleresse à la société ROCHECOUART DISTRIBUTION pour un montant en principal de 295 713,71 euros.
Il est justifié que la somme de 263 380,51 euros a réglée par cette dernière dans le délai imparti, la somme de 84 356,75 euros ayant été versée le 10 août 2023 et celle de 179 023,70 euros le 8 septembre 2023, la différence correspondant à des sommes dues au titre des loyers de sous-location, n’ayant été réglée que postérieurement soit le 14 octobre 2024 par la société CASA IDEAS, qui expose avoir finalement réglé ces sommes sans avoir obtenu le détail des calculs de la bailleresse.
Il est en effet établi que dans un courrier en réponse 10 août 2023, la société ROCHECOUART DISTRIBUTION a sollicité des précisions sur la nature des sommes réclamées au titre des loyers de sous-location puis qu’elle a réitéré sa demande par courrier du 8 septembre 2023.
Cependant la bailleresse ne justifie pas y avoir répondu ni lui avoir adressé les justificatifs demandés sur le calcul des loyers de sous location opéré.
En outre, il doit être relevé qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire n’a été signifié à la société CASA IDEAS et qu’il est constant qu’aucun arriéré locatif n’est dû à ce jour ainsi que le reconnaît la demanderesse.
Il convient de considérer que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, ne saurait sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article L145-41 du code de commerce, le placer dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette et avait pu se voir octroyer des délais.
Dès lors, au vu de la régularisation intégrale de l’arriéré locatif et de la reprise du paiement des loyers avant l’audience, il convient de faire droit à la demande de la société CASA IDEAS et de lui accorder des délais de paiement rétroactifs au 14 octobre 2024 et de considérer en conséquence que la clause résolutoire n’a pas produit effet.
En conséquence, les demandes de la SCI LOUIS PIN aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation seront rejetées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des éléments susvisés et notamment du procès-verbal de constat commissaire de justice versé par la SCI LOUIS PIN en date du 3 septembre 2024, il apparaît que les locaux objets du bail qui sont en partie sous loués, présentent des désordres, la SAS CASA IDEAS, reconnaissant à ce titre que l’immeuble qu’elle loue dans son entièreté, n’a pas été entretenu par les précédents preneurs du fait de deux procédures collectives successives tout en faisant valoir qu’elle n’a pas pu engager des frais de remise en état tant que la décision n’avait pas été rendue par la cour d’appel de Douai soit le 12 septembre 2024.
La SAS CASA IDEAS justifie avoir fait procéder à la révision des systèmes incendie ainsi qu’à la pose d’un extincteur supplémentaire, à la maintenance de l’ascenseur, avoir fait vider les encombrants dans les placards techniques et dans les parties communes et avoir fait vérifier l’installation des extincteurs en versant une attestation du 9 septembre 2024 de la société Euro feu, une facture de maintenance de la société KONE du 4 septembre 2024 un compte-rendu de maintenance préventive extincteur du 30 octobre 2024 et une facture du 23 septembre 2024.
Toutefois, il apparait que des désordres perdurent.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties . Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Elle sera cependant ordonnée aux frais avancés de la SCI LOUIS PIN, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, la demande visant à ce que la provision à consigner soit supportée par la société CASA IDEAS n’étant pas fondée.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que les défenderesses ont communiqué un certain nombre de documents notamment :
— les contrats de sous-location ainsi que les avenants et les avis d’échéance depuis le 1er janvier 2023,
— l’attestation d’assurance de la société CASA IDEAS pour la totalité des locaux,
— une attestation du 9 septembre 2024 de la société Euro Feu certifiant que l’installation des extincteurs a été réalisée le 5 septembre 2024,
— une facture de maintenance de la société KONE du 4 septembre 2024 concernant l’ascenseur,
— un compte-rendu de maintenance préventive extincteur du 30 octobre 2024,
— un avis de sécurité incendie du 31 janvier 2025 relevant qu’il n’y a aucune obligation réglementaire a installé un réseau RIA dans l’immeuble,
— une facture du 23 septembre 2024 démontrant que les encombrants ont été retirés des placards et des parties communes.
Or, la société demanderesse maintient ses demandes sans tenir compte des documents qui ont déjà été adressés lors de l’instance et sollicite la communication de documents de manière imprécise sans indiquer précisément les documents souhaités, notamment lorsqu’elle demande la justification que les sous-locataires exploitent les locaux en conformité avec les dispositions propres aux établissements recevant du public.
En outre, concernant les documents relatifs à l’entretien des locaux, les travaux réalisés et les attestations d’assurance décennale des entreprises, il convient de considérer que cette demande est prématurée et qu’il appartiendra à l’expert dans le cadre de son expertise de solliciter les documents qu’il estimera nécessaires aux mesures d’investigations qui lui ont été confiées.
Toutefois, il convient d’ores et déjà de condamner la société CASA IDEAS à adresser à sa bailleresse qui justifie d’un intérêt légitime, les plans d’évacuation en cas d’incendie ainsi que tous les agréments et leur renouvellement notamment ceux d’autorisation administrative de réception du public ainsi que l’autorisation donnée à la société SFR pour l’installation des équipements fibres dans les sous sols et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra, passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois.
Il appartiendra également à la SCI LOUIS PIN de transmettre à la société CASA IDEAS, le plan et le relevé de surfaces de l’immeuble qu’elle indique avoir fait réaliser et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra, passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SCI LOUIS PIN, qui était bien créancière d’un arriéré locatif lors de la délivrance de son assignation, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS les demandes de la SCI LOUIS PINS aux fins d’expulsion immédiate et de condamnation de la SAS CASA IDEAS et de la SASU ROCHECHOUART DISTRIBUTION au paiement d’une indemnité d’occupation ;
ACCORDONS à la SAS CASA IDEAS des délais de paiement rétroactifs au 14 octobre 2024 ;
DISONS en conséquence que la clause résolutoire prévue au bail conclu entre la SCI LOUIS PIN et la SAS CASA IDEAS visée dans le commandement de payer du 16 août 2023 n’a pas produit effet ;
REJETONS en conséquence les demandes de la SCI LOUIS PIN aux fins de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de la SAS CASA IDEAS à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle ;
OERDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [M] [W] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 16], demeurant
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI LOUIS PIN dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI LOUIS PIN devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 08 juillet 2025, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un du tout parlé de motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 08 janvier 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CASA IDEAS à communiquer à la SCI LOUIS PIN les plans d’évacuation en cas d’incendie ainsi que tous les agrémentset leur renouvellement notamment ceux d’autorisation administrative de réception du public ainsi que l’autorisation donnée à la société SFR pour l’installation des équipements fibres dans les sous sols et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui pourra, passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois;
CONDAMNONS la SCI LOUIS PIN à communiquer à la SAS CASA IDEAS le plan et le relevé de surfaces de l’immeuble réalisés par un géomètre et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui pourra, passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS à payer à la SCI LOUIS PINS la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 16 août 2023;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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