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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 18 févr. 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°26/00195
N° RG 26/00861 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ6N
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 18 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
S.C.I. LES JARDINS DE LA BEUVRONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Madame [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
S.C.I. SCVA
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme DEMILLY Florine
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Président, ayant signé la minute avec Mme DEMILLYFlorine ;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par appel téléphonique de Madame [O] [F];
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 17 décembre 2025 sous le numéro RG 25/03137;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Mme [O] [F] fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens que dans l’exposé du litige, il est indiqué qu’elle a été mise en demeure d’avoir à procéder au retrait de la pompe à chaleur qu’elle a fait poser sur la cour commune. Cependant, il ne s’agit pas de Mme [O] [F] mais de Mme [G] [Y];
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article 462 précité ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 17 décembre 2025 sous le numéro RG 25/03137
en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante :
Par lettre missive en date du 28 octobre 2024, Madame [Q] [H] et Madame [U] [H] ont mis en demeure Madame [G] [Y] d’avoir à procéder au retrait de la pompe à chaleur qu’elle a fait poser sur la cour commune.
au lieu de :
Par lettre missive en date du 28 octobre 2024, Madame [Q] [H] et Madame [U] [H] ont mis en demeure Madame [O] [F] d’avoir à procéder au retrait de la pompe à chaleur qu’elle a fait poser sur la cour commune.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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