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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/00835 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAZL
Minute N°
25/00099
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], demandeur à la contestation des saisies des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations,
Présent,
PARTIE DEFENDERESSE :
ORDRE DES AVOCATS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 avril 2025, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me BAUMHAUER
1 expédition à : M. [Z] – ORDRE DES AVOCATS – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 05 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— débouté M. [X] [Z] de ses demandes,
— condamné M. [X] [Z] à verser à l’ordre des avocats du barreau d’Avignon représenté par son Bâtonnier en exercice la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la personne de M. [Z] le 12 janvier 2024.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 28 février 2025, M. [Z] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 24 avril 2025.
À l’audience du 24 avril 2025,M. [Z] a soulevé l’incompétence territoriale du juge de l’exécution d’Avignon au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Uzès. Il a contesté la saisie des rémunérations car il a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’une autre décision le condamnant datée du 10 janvier 2025. Il a précisé bénéficier d’une allocation adulte handicapé de 1000 euros par mois.
A l’audience, l’Ordre des avocats du barreau d’Avignon a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [Z] de ses prétentions, fins et conclusions,
— ordonner la saisie des rémunérations,
— condamner M. [Z] à payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [Z] à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’incompétence territoriale du juge de l’exécution :
M. [Z] oppose l’exception d’incompétence territoriale du juge de l’exécution au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Uzès.
Il fait valoir qu’il ne réside plus dans le [Localité 5] depuis 2025.
M. [Z] a déclaré lors de l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 28 février 2025 sa nouvelle domiciliation mais n’a cependant pas soulevé cette exception d’incompétence territoriale qui sera en conséquence écartée.
Le juge de l’exécution du présent tribunal reste en conséquent compétent territorialement pour connaître de la présente procédure.
Sur la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R3552-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L’article R 3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Les moyens de contestations soutenus par M. [Z] sont sans influence sur la saisie des rémunérations qui est ordonnée à hauteur de 1.360, 69 euros et qui sera appliquée sur des sommes saisissables.
Sur les autres demandes :
Le caractère abusif de l’action de M. [Z] est caractérisé et l’indemnité sollicitée par l’ordre des avocats du barreau d’Avignon à hauteur de 500 euros est accordée.
M. [Z] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’ordre des avocats et il lui sera alloué 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [X] [Z] de son exception d’incompétence territoriale ;
— DEBOUTE M. [X] [Z] de ses moyens de contestation ;
— ORDONNE la saisie des rémunérations à hauteur de 1.360, 69 euros ;
— CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à l’Ordre des Avocats du barreau d’Avignon une indemnité de 500 euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à l’Ordre des Avocats du barreau d’Avignon une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
E GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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