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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 02 janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00838 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXCA
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [O] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, Madame [U] [M] a déposé un dossier de demande auprès de la [10] (ci-après, la [13]).
Par décision du 3 juillet 2024, notifiée le 5 juillet 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Le 31 juillet 2024, Madame [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par requête enregistrée le 24 octobre 2024, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [13], faute de réponse de la [5] sur son recours.
Par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 27 janvier 2025, la [5] a par ailleurs rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A l’audience, Madame [M] sollicite l’octroi de la carte CMI mention priorité. Elle soutient en substance souffrir de cinétose ou mal de transport très important qui se traduit par un trouble physiologique qui survient lorsque le cerveau reçoit des informations contradictoires sur le mouvement du corps. Celle-ci se manifesterait généralement lors de déplacements en voiture, bateau, avion ou train. Elle indique que cette carte lui permettrait de s’asseoir dans le sens de la marche, et qu’elle a par le passé obtenu l’octroi d’une telle carte.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des et moyens, la [13] sollicite du tribunal de débouter Madame [M] [U] de l’intégralité de ses demandes, la [7] n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap, de confirmer les décisions prises, et de condamner Madame [M] a condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que Madame [M] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité. Elle affirme que le taux d’incapacité retenu est inférieur à 50 %, ce qui n’est pas contesté, et que le handicap présenté, un syndrome vertigineux dans les transports, ne génère pas de retentissement suffisant sur les actes de la vie quotidienne pour justifier ce droit. Elle précise que Madame [M] conserve une autonomie complète dans ses déplacements et dans l’ensemble des actes élémentaires du quotidien, sans besoin d’aide humaine ou technique. Le syndrome vertigineux n’apparaît que dans les transports en commun et ne constitue pas une station debout pénible au sens du [6] Sociale et des Familles. En conséquence, la [13] considère que ses décisions de rejet sont fondées, régulières et conformes au guide barème.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention priorité
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [M] que celle-ci présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Si la [13] ne nie pas le syndrome vertigineux dont celle-ci souffre, elle fait cependant valoir que celui-ci n’entraine pour la requérante aucune station debout pénible, dès lors qu’il ne se manifeste que dans les transports. Néanmoins, il convient de relever que le certificat médical du 20 février 2019 mentionne bien que ledit syndrome entraine pour Madame [M] la nécessité de disposer d’une carte lui permettant le « transport assis », caractérisant ainsi bien que la station debout lui serait pénible dans les transports. Le certificat médical du 25 octobre 2023 joint à la demande de renouvellement constate pour sa part une limitation des déplacements à 200 mètres, un ralentissement moteur, un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Un certificat médical du 30 avril 2024 relève pour sa part que celle-ci est suivi régulièrement pour une maladie auto-immune présentant un caractère multi-systémique avec atteinte musculaire. Ces éléments permettent incontestablement de caractériser une atteinte dans les déplacements et une station debout pénible.
C’est en conséquence à tort que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que n’était pas caractérisée une station debout pénible dans la situation de Madame [M], et lui a refusé le renouvellement de la CMI mention « priorité ». En conséquence, il convient d’infirmer la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 3 juillet 2024, et de dire que Madame [M] doit bénéficier d’une CMI mention « priorité » à compter du 3 juillet 2024 pour une durée de cinq ans.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [14], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE la [Adresse 11] de ses demandes ;
INFIRME la décision du 3 juillet 2024 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne ;
DIT que Madame [U] [M] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 3 juillet 2024 et pour une durée de cinq années ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Etienne [Localité 8]
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