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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juin 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble le [ Adresse 10 ], représenté par son syndic la Société FONCIA [ Localité 22 ] c/ S.A.S. SCOB, SAS ICADE PROMOTION, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. ORONA RHONE ALPES, Société BC INGENIERIE, SAS CERBETON, SA ALBINGIA, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SARL SETB, S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, Société FONDASOL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00984 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VI7
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble le [Adresse 10] C/ SELARL FHBX, SELARL MJ SYNERGIE, Société FONDASOL, Société BC INGENIERIE, S.A.S. ORONA RHONE ALPES, SAS CERBETON, SARL SETB, SA ALBINGIA, SAS ICADE PROMOTION, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. SCOB, S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, S.A.R.L. URBAN’SPIRIT [K] [A] ARCHITECTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble le [Adresse 10],
représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 22],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CERBETON,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SELARL MJ SYNERGIE, en qualités de mandataire judiciaire de la SAS CERBETON et de liquidateur judiciaire de la société COEG,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société FONDASOL,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société BC INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ORONA RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
SAS CERBETON,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SARL SETB,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SA ALBINGIA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS ICADE PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SAS ICADE PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [23]
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SCOB,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. URBAN’SPIRIT [K] [A] ARCHITECTE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [I] [U] de la SELARL [U] – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître [N] [Z] de la SELARL ELECTA JURIS – 332, Expédition et grosse
Maître [O] [S] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [19]
Maître [H] [L] de la SELARL QUADRANCE – 1020, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ICADE PROMOTION a fait réaliser un immeuble de 41 logements et un commerce, édifié sur deux niveaux de sous-sol en R+3 et R+7, dénommé « Le 155 », au [Adresse 11] à [Localité 26], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SARL URBAN’SPIRIT [K] [A] ARCHITECTE, en qualité d’architecte ;
la société C.O.E.G. – COORDINATION ETUDES GENERALES, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SA FONDASOL, en qualité de géotechnicien ;
la SAS BC INGENIERIE, en qualité de bureau d’études hydrauliques ;
la SAS CERBETON, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s’est vu confier le lot de travaux « Soutènement, berlinoises et RSO » ;
la SAS SCOB, qui s’est vu confier le lot de travaux « Gros-œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SAS ORONA RHONE ALPES, qui s’est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
la SARL SETB, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité ».
L’ouvrage a été réceptionné le 20 février 2020.
Le 12 juillet 2021, d’importantes infiltrations d’eau se sont produites dans le sous-sol de l’immeuble et ont fait l’objet, le 27 juillet 2021, d’une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage.
Par courrier en date du 19 octobre 2021, la SA ALBINGIA a dénié sa garantie.
Le 17 janvier 2022, une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage concernant de nouvelles infiltrations d’eau, le sous-dimensionnement des dispositifs de gestion des venues d’eau, l’absence de protection des éléments électriques et de l’ascenseur contre les venues d’eau, lequel a de nouveau dénié sa garantie.
Le 14 décembre 2023, Maître [J] [Y], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les infiltrations d’eau et la présence d’environ un mètre d’eau dans la fosse de l’ascenseur au R-2, ainsi que cinq centimètres d’eau dans les garages, malgré le fonctionnement des pompes de relevage.
Les 16 et 18 décembre 2023, il a été constaté que le niveau d’eau au R-2 atteignait environ quarante centimètres, puis près d’un mètre cinquante de hauteur.
Dans son rapport préliminaire en date du 09 février 2024, le cabinet SARETEC a conclu que l’inondation du mois de décembre 2023 résultait d’une montée de la nappe phréatique ayant atteint le niveau de crue décennale et que les pompes de relevage n’étaient pas suffisantes pour y faire face.
La SA ALBINGIA, par courrier du 16 février 2024, a dénié sa garantie.
De nouvelles infiltrations d’eau se sont produites en 2024 et 2025, conduisant notamment à une dégradation de l’ascenseur.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril, 02, 06, 07, 12, 14 et 15 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » a fait assigner en référé
la SAS ICADE PROMOTION ;
la SARL URBAN’SPIRIT [K] [A] ARCHITECTE ;
la SA FONDASOL ;
la SAS BC INGENIERIE ;
la SAS CERBETON ;
la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CERBETON ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualités :
◦de mandataire judiciaire de la SAS CERBETON ;
◦de liquidateur judiciaire de la société C.O.E.G. – COORDINATION ETUDES GENERALES ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SAS SCOB ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SAS ORONA RHONE ALPES ;
la SARL SETB ;
la SA ALBINGIA, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS ICADE PROMOTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La société ICADE PROMOTION, la SAS BTP CONSULTANTS et la SAS SCOB, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les dossiers des ouvrages exécutés, les déclarations de sinistres, rapports d’expertise et procès-verbaux de constat, ainsi que les échanges entre le Syndicat des copropriétaires et les entreprises rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des sociétés Défenderesses dans leur survenance.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur n’est pas contestée par la SA ALBINGIA, et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
La technicité de la problématique rencontrée et le nombre d’expertises déjà confiées aux experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de LYON commande de faire appel à un expert honoraire près la même Cour.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 20]
inscrit à titre honoraire sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 22], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Localité 26], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordre constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 22], le 24 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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