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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 oct. 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00630
N° RG 24/02616 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWPW
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[Z]
JUGEMENT contradictoire du 20 OCTOBRE 2025
Copies :
HASCOET & associés avocat au barreau de Lille
Mme [E] [Z] épouse [N]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par HASCOET & associés avocat au barreau de Lille
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Z] épouse [N]
née le 13 Décembre 1970 à SOUSSE
de nationalité Française
Chemin de Petegoux
Route départementale 554
83210 BELGENTIER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
Décision mise en délibéré au 02 septembre et prorogée au 20 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 OCTOBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, Madame [E] [N] née [Z] a conclu un contrat une société portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix total de 10302.91€.
Le même jour, Madame [E] [N] née [Z] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de crédit affecté au financement de ses prestations portant le numéro 28995001252329 pour un montant total de 10302.91€, remboursable en 186 mensualités, au TAEG à 3.96 %.
Le 23 février 2022, la SA COFIDIS a également consenti un prêt à madame [E] [N] née [Z] afin de compléter sa précédente installation de panneaux photovoltaïques, portant le numéro 28929001302027, remboursable en 186 mensualités, au TAEG à 2.96%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [E] [N] née [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 11644.30 euros et 117008.41 euros au titre de ces deux contrats de prêt ainsi que 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 septembre 2024, Madame [E] [N] née [Z] a fait valoir qu’elle contestait la fiabilité du contrat passé avec l’entreprise de panneaux photovoltaïques au vu de l’absence de baisse de ses factures d’électricité et le contexte dans lequel elle avait signé ces contrats d’achat et de crédit alors qu’elle était dépressive.
L’affaire était mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Le 29 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a décidé de rouvrir les débats afin d’obtenir la production de de l’assignation complète recto verso et tamponnée. Il renvoyait l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [E] [N] née [Z], comparante, sollicitait le renvoi de l’affaire et la transmission des pièces par la SA COFIDIS. Elle exposait par courriel en date du 19 janvier 2025 qu’elle sollicitait la nullité des contrats d’achat des panneaux photovoltaïques, contractés sous la pression des entreprises alors qu’elle était en dépression.
L’affaire était donc renvoyée au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, la SA COFIDIS contestait la remise des pièces par madame Madame [E] [N] née [Z] car le juge précédent avait ordonné la réouverture des débats uniquement pour la production de l’assignation recto verso et tamponnée.
Dans ces conditions, l’affaire était mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur la réouverture des débats,
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, alors que Madame [E] [N] née [Z] a été comparante a toutes les audiences, n’a pas pu s’exprimer contradictoirement sur sa demande de nullité du contrat principal conclu avec l’entreprise qui a posé les panneaux photovoltaïques et par conséquent, sur la nullité des contrats de prêt.
Il convient dans ces conditions de rouvrir les débats afin de permettre à Madame [E] [N] née [Z] de :
Mettre l’entreprise qui lui a vendu les panneaux photovoltaïques dans la cause ;
Remettre l’ensemble des pièces qui sont susceptibles d’éclairer le tribunal sur la nullité du contrat d’achat des panneaux photovoltaïques et par conséquent, sur les contrats de prêt.
Sur les autres demandes,
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 15 décembre 2025 à 09h00 en vue de permettre à Madame [E] [N] née [Z] de :
mettre l’entreprise qui lui a vendu les panneaux photovoltaïques dans la cause ;remettre l’ensemble des pièces qui sont susceptibles d’éclairer le tribunal sur la nullité du contrat d’achat des panneaux photovoltaïques et par conséquent, sur les contrats de prêt ;RESERVE l’ensemble des autres demandes ;
Le greffier Le Président
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