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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 22/13754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 22/13754
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 24 Octobre 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U] (décédé)
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représenté par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2072
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004009 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance du val de Marne
La Caisse Primaire d’Assurance du val de Marne, dont le sièg
E social se trouve [Adresse 1]
[Localité 15]
non représentée
E.P.I.C. RATP
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 10 Novembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/13754 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JL
PARTIES INTERVENANTES
Madame [B] [U]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [V] [U]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [U]
EUX MEME REPRESENTES PAR LE MANDATAIRE SUCCESSORAL HABILITE A
AGIR EN JUSTICE PAR MANDAT SPECIAL EN DATE DU 17 09 2023
[Adresse 4]
[Localité 14]
parties représentées par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffier lors de l’audience et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2018, Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 6] 1929 et souffrant de la maladie d’Alzheimer, a été victime d’une chute alors qu’il était passager d’un bus de la ligne 131 de la régie autonome des transports parisiens (RATP).
Il a consulté aux urgences le jour-même pour une plaie frontale verticale de 5 centimètres et un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Dans les suites, étaient notamment évoqués des douleurs aux cervicales et un fort retentissement psychologique.
La RATP, ne contestant pas le droit à indemnisation de la victime, a désigné son médecin-conseil, le docteur [M], afin de réaliser un examen sur dossier.
Ce dernier a évalué le préjudice de la victime comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 10 jours
Souffrances endurées : 1/7
Préjudice esthétique : 0,5/7
Sur la base de ce rapport, par courrier du 23 mai 2018, la RATP a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 1.600 euros.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par ordonnance du 8 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [S] et a alloué au demandeur une provision de 2000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 février 2020. Les conclusions en sont les suivantes :
« Souffrances endurées 1,5/7 (souffrances liées à la plaie, suture sous anesthésie et stress psychique post-traumatique),
Préjudice esthétique temporaire 1/7,
Préjudice esthétique permanent 0,5/7,
DFTP 20% du 11 avril 2018 au 7 mai 2018 (date de consolidation liée à la cicatrisation de la plaie),
DFP : l’incapacité de sortir seul de Monsieur [U] est devenue irréversible. Cet état est la conséquence de l’accident puis l’évolution de sa maladie d’Alzheimer. L’accident a précipité ou accéléré de six mois l’évolution attendue naturelle de sa maladie et de ses problèmes locomoteurs ».
Par actes du 24 octobre 2022, Monsieur [G] [U] et Monsieur [R] [U], son fils ont assigné la RATP et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne devant le tribunal de céans aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Monsieur [G] [U] est décédé le [Date décès 8] 2023, ses ayants-droits intervenant volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2024, les requérants ont formé les demandes suivantes :
MONSIEUR [R] [U] agissant en qualité de MANDATAIRE SUCCESSORAL HABILITE A AGIR EN JUSTICE PAR MANDAT SPECIAL EN DATE DU 17 09 2023 et PORTE FORT LEGALISE EN MAIRIE, aux droits et pour le compte de Madame [U] [B], célibataire, caissière, demeurant [Adresse 11], Monsieur [U] [E], Monsieur [U] [V], Monsieur [U] [K], Monsieur [U] [Z], Monsieur [U] [R], ci-après désignés L’INDIVISION SUCCESSORALE de [G] [U]
S’entendre dire l’indivision successorale de [G] [U] représentée par Monsieur [R] [U] venant aux droits du prédécédé, recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
S’entendre dire et juger Monsieur [R] [U] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE la décision de justice à intervenir opposable à la CPAM du Val de Marne ;
Prendre acte que l’accident de la route dont a été victime Monsieur [G] [U] le 11 avril 2018 dans un bus RATP n’est pas contesté pas plus que l’application de la loi de 1985 en l’espèce ;
Déclarer la RATP qui est son propre assureur tenu de réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [U] le 11 avril 2018 ;
Indemniser les requérants de la manière suivante :
SUR LA CONDAMNATION DE LA RATP A REGLER AUX AYANTS DROITS DE MONSIEUR [G] [U] AU TITRE DE SON PREJUDICE GLOBAL
1. DEPENS DONT LES FRAIS D’EXPERTISE ET DE MEDECIN CONSEIL ET AVOCAT
Consignations expertise : 3.150 €
Frais irrépétibles suivi expertise Avocat [H] [U] : 7.000€
Frais du médecin Conseil : 3.558 €
2. L’INDEMNISATION DU PREJUDICE SELON LA NOMENCLATURE DINTILHAC
2.1. Recours et frais exposé par les tiers payeurs à la charge de la RATP – (pour mémoire- en attente du décompte des prestations versées)
2.2. Frais divers restés à la charge de la victime directe en cas de blessures
2.2.2. Préjudices patrimoniaux
Temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : pour mémoire dans l’attente du décompte de la CPAM et des MUTUELLES.
Frais divers restés à la charge de la victime autres que les frais médicaux
Frais de tierce personne temporaire pendant l’arrêt d’activité : 33.450,49 €
Surplus Association AEF 94 : 1.043,50 euros
Surplus APA du département du Val de Marne : 499,99 euros.
Monsieur [R] [U] sera prise en compte si la perte de ses gains professionnels ne l’était pas au titre des préjudices patrimoniaux des victimes indirectes (infra) : 31.907 euros.
Préjudice vestimentaire : chemise 20 €
Honoraires du médecin conseil de la victime : s’ils sont considérés comme une conséquence de l’accident (op. city.)
Frais de transport : 447,50 euros
Perte de gains professionnels actuels (PGPA). Néant
Permanents (après consolidation) – Pour mémoire.
Dépenses de santé futures CPAM – en attente du décompte de la CPAM.
Dépenses de santé à la charge de la victime : Pour mémoire
Frais de logement adapté : 3.868,40 €
Frais de véhicule adapté : Pour mémoire
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) néant
Incidence professionnelle néant
Tierce-personne : Pour mémoire
2.2.2. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.920,00 €
Préjudice d’agrément temporaire (PAT) : 1.780 €
Souffrances endurées temporaires (SET) : 4.500 €
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2.250 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16.400 €
Préjudice d’agrément (PAT) : 920 €
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.500 €
Préjudice sexuel – néant.
Préjudice d’établissement – néant
Préjudices permanents exceptionnels – pour mémoire
Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) – pour mémoire
2.4. Victimes indirectes
2.4.1. Préjudices patrimoniaux
Frais de transports – subsidiairement (si non affectés à l’indemnisation de la victime directe) -pour mémoire
Perte de revenus (si Monsieur [R] [U] n’est pas pris en compte comme indemnisation d’une tierce personne) – subsidiairement : 39.471,84 € pour mémoire.
2.4.2. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’affection : 5.000 €
Grand total : = 85.764,39 euros outre pour mémoire et subsidiaire
SUBSIDIAIREMENT ET PARTIELLEMENT DANS LE CADRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
CONDAMNER LA RATP à payer directement à Monsieur [R] [U]
2.4.3. Préjudices patrimoniaux
Frais de transports – subsidiairement (si non affectés à l’indemnisation de la victime directe) -pour mémoire
Perte de revenus (si Monsieur [R] [U] n’est pas pris en compte comme indemnisation d’une tierce personne) – subsidiairement : 39.471,84 € pour mémoire.
2.4.4. Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’affection : 5.000 €
Ne pas écarter l’exécution provisoire contre la RATP laquelle en qualité d’assureur a parfaitement les moyens de régler ses condamnations ;
Condamner la RATP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat aux offres de droit et pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamner la RATP au paiement de 6.000 euros depuis l’assignation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [R] [U] outre la condamnation à 7.000 € de Frais irrépétibles pour le suivi expertise Avocat à régler aux ayants droits ;
A défaut intégrer cette somme de 7.000 € dans l’indemnisation globale et condamner pour le surplus la RATP à régler aux ayants droits de Monsieur [G] [U] 6.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Dont distraction selon l’aide juridictionnelle pour Monsieur [R] [U].
Pour sa part, la RATP, par dernières écritures signifiées le 25 novembre 2024, forme les demandes suivantes :
ALLOUER aux ayants droit de Monsieur [G] [U] les sommes suivantes :
Frais de médecin conseil : 3.558 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire : 135 euros
Souffrances endurées : 2.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
Préjudice esthétique : 700 euros
DÉDUIRE les provisions versées à hauteur de 3.200 euros;
RÉDUIRE à la somme de 1.000 euros la demande des ayants droit de Monsieur [G] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER les ayants droit de Monsieur [G] [U] de leurs autres demandes ;
DÉBOUTER Monsieur [N] [U] de ses demandes ;
ÉCARTER l’exécution provisoire.
En application de article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Val de Marne, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Monsieur [G] [U] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 11 avril 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, la RATP sera condamnée à indemnisation intégrale de son préjudice, ainsi que de celui des victimes par ricochet.
Par ailleurs, Monsieur [G] [U] est décédé le [Date décès 8] 2023 durant l’instance, ses ayants-droits étant intervenus volontairement à celle-ci.
Son acte de décès est produit, ainsi qu’un mandat établi entre les héritiers de la succession et Monsieur [R] [U] pour les représenter en justice et l’acte de notoriété établi par notaire le 6 juin 2024 constatant la qualité d’héritier des six enfants de Monsieur [G] [U], dont Monsieur [R] [U].
Dans ces conditions, les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices du défunt seront attribuées à la succession de Monsieur [G] [U].
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE MONSIEUR [G] [U]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 6] 1929 et retraité au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, les demandeurs critiquent les préjudices imputables retenus par l’expert relevant qu’auraient dû être pris en compte la décompensation de la maladie d’Alzheimer et les cervicalgies.
Or, l’expert retient notamment : « Le délai de 34 jours est trop long entre le traumatisme et l’apparition d’éventuelles cervicalgies post-traumatiques et ne permet pas d’imputer les douleurs au traumatisme. Un délai de quelques heures à quelques jours est attendu. Pour ces raisons, l’imputabilité des cervicalgies à l’accident ne peut être retenue » et « L’évolution de la maladie d’Alzheimer chez M. [U] suit une progression normale sur le plan de l’altération cognitive et en conséquence sur la perte d’autonomie ».
De plus, réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise judiciaire, d’ailleurs effectué par un médecin gériatre, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment l’examen réalisé aux urgences le jour de l’accident.
Dès lors, ces données apportent un éclairage adapté et suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, qu’il convient d’examiner poste par poste.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
En l’absence de production de la créance de la CPAM du Val de Marne et de demande, l’expression « pour mémoire » n’en constituant pas une, il n’y a lieu à statuer.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être également prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais de médecin-conseil à hauteur de 3 558 euros.
En revanche, la RATP s’oppose à la demande de 20 euros formée au titre du préjudice vestimentaire et à la demande de 447,50 euros au titre des frais de transport. Or, il ne peut qu’être constaté qu’aucune pièce ne justifie de l’imputabilité de ces demandes à l’accident. Elles seront donc rejetées.
Il sera donc alloué la somme totale de 3 558 euros. Le surplus des demandes (frais d’expertise et article 700) relevant des frais de justice sera examiné ci-après.
— Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu : « une tierce personne aurait été nécessaire pour accompagner Monsieur [U] dans ses promenades sur la période décrite. La fréquence des sorties doit être pondérée par ses grandes difficultés antérieures ».
Il est sollicité les sommes de 1 043,50 euros pour une association et 499,99 euros pour une autre jusqu’en 2020. Il est également demandé la somme de 31 907 euros pour l’assistance de Monsieur [R] [U]. Il considère qu’un aidant a dû intervenir à compter de juillet 2018, outre la présence quotidienne de son fils.
La RATP s’y oppose rappelant la conclusion de l’expert au dire du médecin-conseil du demandeur : « Nous avons montré dans le rapport à partir des pièces médicales recueillies que ces aides à la dépendance physique et fonctionnelle de Monsieur [U] étaient déjà nécessaires avant l’accident et les besoins non modifiés après l’accident, sa dépendance étant déjà pour tous les actes du quotidien ».
Au regard de ces éléments, mais également de l’imputabilité à l’accident d’un accompagnement pour la promenade, il y a lieu de retenir un besoin imputable limité à une heure par jour avant la consolidation, soit durant 27 jours.
Tenant compte de la situation de Monsieur [G] [U], il sera retenu un taux horaire de 20 euros.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 540 euros (1heurex27joursx20euros).
La demande concernant Monsieur [R] [U] relève, en revanche, d’un préjudice propre examiné ensuite.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
En l’absence de production de la créance de la CPAM du Val de Marne et de demande, l’expression « pour mémoire » n’en constituant pas une, il n’y a lieu à statuer.
— Assistance tierce personne après consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe de manière pérenne.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de besoin pour les raisons ci-dessus évoquées.
Monsieur [G] [U] fait valoir un préjudice, mais ne le chiffre pas. L’expression « pour mémoire » ne constitue pas d’ailleurs une demande.
Aucune offre n’est faite.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à statuer.
— Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, il est demandé la somme 3 868,40 euros correspondant à 20% d’une salle de bains adaptée et du surcoût logement sur un an.
La RATP s’y oppose.
Toutefois, l’imputabilité de ce besoin n’a pas été retenue par l’expertise, qui a souligné l’évolution habituelle des pathologies de Monsieur [G] [U] ayant conduit à sa perte d’autonomie.
Dans ces conditions, la demande ne pourra qu’être rejetée.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants : DFTP à 20% du 11 avril 2018 à la consolidation.
Il est sollicité la somme de 1920 euros retenant une plus longue période d’indemnisation et il est offert la somme de 135 euros sur la base des conclusions expertales.
Tenant compte de l’évolution habituelle de la maladie présentée par Monsieur [G] [U], il n’y a lieu à remettre en cause les conclusions d’expertise.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [G] [U] jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 162 euros (30eurosx27joursx20%).
Par ailleurs, ce poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément subi pendant cette période. Ainsi, il n’est pas possible d’indemniser deux fois le même préjudice.
Par conséquent, la demande de 1 780 euros formée au titre d’un préjudice d’agrément temporaire sera rejetée.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert a retenu ce qui suit : « 1,5/7 (souffrances liées à la plaie, suture sous anesthésie et stress psychique post-traumatique) ».
Monsieur [G] [U] sollicite 4 500 euros avec une majoration du taux et il est offert 2 000 euros.
Au regard de ces éléments, mais également de l’extrême vulnérabilité de Monsieur [G] [U] au moment de l’accident, il sera alloué la somme de 4 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 1/7 pour la plaie ouverte au crâne. Des photographies figurent en procédure.
Monsieur [G] [U] sollicite la somme de 2 250 euros et il est offert 300 euros.
Partant, il sera alloué la somme de 500 euros à ce titre.
B – Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, Monsieur [G] [U] sollicite la somme de 16 400 euros et il n’est rien offert.
Tenant compte de ce qui précède quant à l’expertise, il n’est pas justifié de remettre en cause son évaluation quant à l’absence de déficit fonctionnel permanent imputable. En effet, Monsieur [G] [U] souffrait déjà d’une pathologie neurologique d’évolution rapide à son âge avancé et de problèmes locomoteurs.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
— Préjudice esthétique permanent
Monsieur [G] [U] sollicite la somme de 1 500 euros et il est offert la somme de 700 euros
Or, l’expert a retenu un taux de 0,5/7 lié à la cicatrice sur le front.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il est demandé 920 euros et il n’est rien offert.
Tenant compte de ce qui précède quant à l’expertise, il n’est pas justifié de remettre en cause son évaluation quant à l’absence de préjudice d’agrément imputable. En effet, Monsieur [G] [U] souffrait déjà d’une pathologie neurologique d’évolution rapide à son âge avancé et de problèmes locomoteurs.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
SUR L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [R] [U]
Monsieur [R] [U] est le fils aîné de Monsieur [G] [U]
— Sur la perte d’aidant familial
Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite la somme totale de 39 471,84 euros au titre de ses pertes de revenus. Le défendeur s’oppose à la demande.
Or, sans remettre en cause l’engagement filial de Monsieur [R] [U] auprès de son père, cette demande n’est pas étayée, en l’absence de tout justificatif financier, par la simple évocation d’un revenu limité au RSA et ce, d’autant qu’il était déjà présent avant l’accident.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
— Sur le préjudice d’affection
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 5 000 euros, à laquelle s’oppose le défendeur.
Or, le rapport d’expertise relève que l’accident a précipité ou accéléré de six mois l’évolution attendue naturelle de la maladie et des problèmes locomoteurs du père de Monsieur [R] [U].
Par conséquent, le préjudice d’affection sera réparé à hauteur de 3 000 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient d’allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la succession de Monsieur [G] [U]. Dans ces conditions, il n’y a lieu à allouer une quelconque somme à Monsieur [R] [U] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 avril 2018 est entier ;
Condamne la RATP à payer à la succession de Monsieur [G] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de ce dernier :
— frais divers : 3 558 euros,
— assistance par tierce personne avant consolidation : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 162 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
Déboute la succession de Monsieur [G] [U] de sa demande au titre des frais de logement adapté, du préjudice d’agrément temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;
Condamne la RATP à payer à Monsieur [R] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Préjudice d’affection : 3 000 euros,
Déboute Monsieur [R] [U] de sa demande au titre des pertes de revenus ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne ;
Condamne la RATP à payer à la succession de Monsieur [G] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Annabelle HUBENY-BELSKY pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 19] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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