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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 21/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01614 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FP7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/01614 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FP7P
N° minute : 24/225
Code NAC : 60A
LG/AD/AFB
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD SA, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ludiwine PASSE membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats aux barreaux d’ARRAS et d’AMIENS, avocats plaidant
Mme [C] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
— en son nom personnel ;
— en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 26] (59) et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 24] (59)
représentée par Maître Ludiwine PASSE membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats aux barreaux d’ARRAS et d’AMIENS, avocats plaidant
M. [S] [R]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 25], demeurant [Adresse 2]
— en son nom personnel ;
— en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 26] (59) et décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 24] (59)
représenté par Maître Ludiwine PASSE membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats aux barreaux d’ARRAS et d’AMIENS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), Association régie par la Loi de 1901, prise en la personne de ses représentants et dirigeants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3], en qualité de garant de l’indemnisation des victimes d’accidents causés en [B] par des véhicules étrangers, le véhicule impliqué étant assuré auprès de la compagnie d’assurance de droit Lituanien IF P&C INSURANCE AS, dont le siège social est sis à [Localité 28] (LITUANIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Clément MICHAUX membre de l’AARPI PENNEC&MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DU HAINAUT sise [Adresse 9], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
IF P&C INSURANCE AS, compagnie d’assurance de droit Lituanien dont le siège social est sis . [Adresse 18] (LITUANIE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Clément MICHAUX membre de l’AARPI PENNEC&MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juillet 2017, M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [U] ont été blessés dans le cadre d’un accident de la circulation ayant eu lieu sur l’autoroute A2 sens Belgique-[B] PK 69700.
Leur véhicule Peugeot 207 immatriculé 836 CVY 59, assuré auprès de la compagnie ACM Iard, conduit par M. [J] [R], a été percuté par l’arrière par un poids lourd de marque Mercedes, immatriculé GGD266, assuré auprès de la compagnie d’assurance IF P&C Insurance ASFilialas, conduit par M. [F] [A], de nationalité Lituanienne.
M. [J] [R] a été légèrement blessé tandis que son épouse l’a été plus grièvement.
Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [C] [U], confiée au docteur [P], qui a été remplacé par le docteur [K].
Cet expert a déposé son rapport en date du 19 août 2019.
Par correspondance en date du 10 octobre 2019, une offre d’indemnisation a été effectuée à Mme [C] [U] par le Bureau Central Français et la compagnie d’assurance IF P&C Insurance AS.
M. [J] [R] est décédé en date du [Date décès 5] 2020.
Estimant la proposition d’indemnisation insuffisante, par acte d’huissier en date du 20 mai 2021, Mme [C] [U] et son fils, M. [S] [R], agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayant-droit du défunt M. [J] [R], et leur assureur, Les assurances du Crédit Mutuel ACM IARD SA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes le Bureau Central Français (BCF) afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 09 novembre 2021, la compagnie d’assurance IF P&C Insurance AS est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2022, les assurances du Crédit Mutuel ACM IARD SA, Mme [C] [U], et M. [S] [R], en leur nom propre et ès qualité d’ayant-droit de M. [J] [R] ont fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, les assurances du Crédit Mutuel ACM Iard SA, Mme [C] [U], M. [S] [R], en leur nom propre et ès qualité d’ayant-droit de M. [J] [R] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1346 et suivants, L121-12 du code des assurances, de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable,
— Juger que M. [A] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] [U] et son époux M. [J] [R],
— Juger les ACM recevables et bien fondés en leurs recours subrogatoire,
En conséquence,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie d’assurance IF P&C Insurance AS à indemniser l’intégralité des préjudices subis par les consorts [R],
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à Mme [C] [U] la somme de 220 834,47 euros
(provisions pour un montant de total de 8 000 euros déduites), en réparation de son préjudice personnel,
— Réserver les postes de préjudices dépenses de santé futures et frais de logement adapté,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à Mme [C] [U] et M. [S] [R], en leur qualité d’ayants-droit de M. [J] [R], la somme totale de 10 125 euros en réparation de son préjudice tant à titre personnel qu’ès qualité de victime par ricochet comme suit :
— Préjudice matériel : 125 euros,
— Souffrances endurées : 2 000 euros,
— Préjudice d’affection lié aux blessures de son épouse : 2 000 euros,
— Préjudice d’accompagnement : 2 000 euros,
— Préjudice extrapatrimoniaux exceptionnels concernant les troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros,
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : 2 000 euros,
— Juger que le montant des indemnisations auquel s’ajoutera le montant versé par les tiers payeurs sera affecté d’un intérêt de plein droit au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 4 mars 2018 au regard des dispositions des articles L211-9 et suivants du code des assurances et ce, jusqu’au jugement définitif qui sera rendu,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS au paiement de la somme résultant de l’application d’un intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 mars 2018 jusqu’au jour du jugement définitif sur la totalité du préjudice des victimes en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées et ce, au regard des dispositions des articles L211-9 et suivants du code des assurances,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers au Bureau Central Français, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article L1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à Mme [C] [U] la somme totale de 3 000 euros en réparation de son préjudice distinct lié à l’absence d’offre par application de l’article L211-14 du code des assurances,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à Mme [C] [R] et M. [S] [R], en leur qualité d’ayants droit la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice distinct lié à l’absence d’offre par application de l’article L211-14 du code des assurances,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à M. [S] [R] la somme de 15 062,70 euros en réparation de son préjudice personnel comme suit :
— Préjudice matériel : 9 062,70 euros,
— Préjudice d’affection : 2 000 euros,
— Préjudice d’accompagnement : 2 000 euros,
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : 2 000 euros,
— Juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM régulièrement mise en cause,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à la compagnie d’assurances ACM, subrogée dans les droits et actions des consorts [R] et de la CPAM de l’Artois la somme de 274 201,37 euros,
— Subsidiairement, Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à la compagnie d’assurances ACM, subrogée dans les droits et actions des consorts [R] et de la CPAM de l’Artois, la somme de 269 606,63 euros ( préjudice matériel de 4 594,74 euros déduit), et de fait condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer aux consorts [R] ès qualité d’ayant droit la somme de 4 594,74 euros en réparation du préjudice matériel,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à la compagnie d’assurance ACM la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS, à payer à Mme [C] [U] et M. [S] [R] la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS aux dépens de la procédure,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs intérêts, les assurances ACM Crédit Mutuel Iard SA, Mme [C] [U] et M. [S] [R], en leur nom propre et ès qualités d’ayant-droit de M. [J] [R] exposent que Mme [C] [U] et son défunt époux ont été victimes d’un accident de la circulation en date du 4 juillet 2017, ayant occasionné à leur encontre un préjudice corporel. Ils soulignent que la CPAM a bien été attraite en la cause même si le Crédit Mutuel a pris en charge la totalité de sa créance ce qui justifie qu’il détient un recours subrogatoire. Ils précisent que le conducteur du poids lourd, de nationalité lituanienne, les ayant percutés par l’arrière, reconnaît sa responsabilité dans cet accident de sorte qu’aucune faute ne saurait leur être reprochée. Ils estiment qu’au regard des circonstances de l’espèce, la loi Badinter du 5 juillet 1985 doit s’appliquer. Ils rappellent que Mme [C] [U] était lors de cet accident la passagère transportée ce qui justifie que son indemnisation doit être intégrale tandis que son époux était le conducteur du véhicule mais qu’aucune faute en lien avec la réalisation de l’accident de la route ne peut lui être reprochée. Ils mettent en exergue que le conducteur du poids lourd a reconnu avoir été ébloui par le soleil, avoir heurté le véhicule sans intervention de M. [R]. Ils contestent la version développée par le BCF et la compagnie d’assurance du poids lourd, qui emploient le conditionnel et qui invoque un prétendu freinage d’urgence de M. [J] [R] qui n’est pas établi par l’enquête pénale. Ils soulignent que si ce freinage était établi, le conducteur aurait a minima commis des infractions au code de la route constituées du défaut de vitesse adaptée aux circonstances, un non-respect des distances de sécurité et un défaut de maîtrise. Ils estiment qu’il importe peu que le conducteur du poids lourd n’ait fait l’objet d’aucune poursuite pénale et que le parquet ait classé sans suite cette procédure dans la mesure où, il l’a fait au motif que les victimes auraient été indemnisées ce qui n’est pas le cas. Ils soulignent que l’absence de poursuite ne signifie pas l’absence d’infraction et que les termes de la procédure pénale sont très clairs quant à la caractérisation des infractions à l’encontre du conducteur poids lourd. Ils estiment également que la caractérisation de sa responsabilité est très clairement établie par les échanges de mails et de courriers entre la SAS [E] [B], spécialisée dans l’évaluation des risques et dommages mandatée par l’assureur. Ils s’opposent à tout partage de responsabilité entre assureurs en rappelant que le choc est un choc arrière, et que plusieurs témoignages permettent d’étayer les circonstances de cet accident, à savoir une circulation très dense, par beau temps, une route sèche et que le conducteur du poids lourd est le seul responsable de cet accident. Ils rappellent également que dans le cadre de la procédure pénale, une analyse des données numériques a établi qu’à l’heure présumée du choc sa vitesse a chuté de 90 kms/h à 0,05 kms/h ce qui démontre sa vitesse excessive et le non-respect des dispositions de l’article R412-6 du code de la Route prévoyant un devoir général de vigilance de tout conducteur, tenu d’adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Ils considèrent que les défendeurs ne rapportent pas l’existence d’une faute de conduite commise par M. [J] [R] ce qui justifie que son préjudice se doit d’être total tout comme le recours subrogatoire du Crédit Mutuel, qui ne saurait être un recours en contribution. S’agissant de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [C] [U], elle sollicite son indemnisation selon la nomenclature Dintilhac, le référentiel de M. [N] de septembre 2021 et le barème de la gazette du palais 2022. S’agissant de l’indemnisation de M. [J] [R], ils rappellent que ce dernier n’a bénéficié d’aucune offre d’indemnisation de son préjudice et que son action est initiée par ses ayants-droits. Ils contestent ne pas avoir formulé de demande le concernant et invoquent les termes des courriers des 21 décembre 2017, 26 février 2018 et 5 avril 2018. Ils estiment que ce dernier a subi un préjudice matériel, des souffrances endurées ainsi qu’un préjudice d’affection, un préjudice au titre du trouble dans les conditions d’existence et un préjudice d’accompagnement ainsi qu’un préjudice d’attente et d’inquiétude dans la mesure où son épouse a eu son pronostic vital engagé. S’agissant du préjudice subi par M. [S] [R], il invoque avoir subi un préjudice matériel consistant aux frais exposés pour accompagner son père pour rendre visite à sa mère qui a été hospitalisée pendant sept mois. Il considère également avoir subi un préjudice d’affection, d’accompagnement ainsi qu’un préjudice d’attente et d’inquiétude compte-tenu du pronostic vital de sa mère engagé.
Ils estiment également que la compagnie d’assurance n’a pas respecté le délai de huit mois pour effectuer une offre d’indemnisation de sorte que les intérêts doivent courir à partir du 4 mars 2018 pour les deux victimes sur la totalité du préjudice créance organisme social incluse et ce, jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive et que faute d’offre détaillée et suffisante, il conviendra d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal ainsi que la condamnation à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros.
S’agissant du recours subrogatoire, les assurances ACM rappellent les dispositions des articles L121-12 et 131-2 du code des assurances et invoquent la reconnaissance de la responsabilité du conducteur poids lourds pour justifier de son recours intégral. Elles exposent verser l’ensemble des justificatifs des paiements auxquels elles ont procédé.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 29 février 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, le Bureau Central Français et IF P&C Insurance AS sollicitent sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les articles 1240 et suivants du code civil, L211-9 et suivants du code des assurances, de :
Donner acte à la compagnie IF P&C Insurance AS de son intervention volontaire,Déclarer le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS recevables et bien fondés en leurs demandes,Sur les demandes de Mme [R],Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes complémentaires de Mme [R],Subsidiairement : la débouter de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement,Liquider son préjudice comme suit :- Dépenses de santé actuelles : rejet,
— Frais divers : 202,90 euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 4 230 euros,
— Dépenses de santé futures : réservé,
— [Localité 23] personne permanente : 48 956,16 euros,
— Adaptation du logement : réservé,
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 495,50 euros,
— Souffrances endurées : 10 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— Préjudice fonctionnel permanent : 22 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Déduire de ces montants les frais et rentes versées par la CPAM et les organismes complémentaires de Mme [R],Déduire de ces montants les provisions déjà perçues à hauteur de 8 000 euros sauf à parfaire,Débouter Mme [C] [R] de sa demande de doublement des intérêts et d’anatocisme,Subsidiairement, juger que les intérêts doublés ne pourront courir qu’à compter du 28 février 2020 et jusqu’au jour des premières conclusions régularisées par les concluants (à savoir le 9 novembre 2021) et sur l’assiette des sommes offertes par les concluants,Débouter Mme [C] [R] de sa demande au titre des intérêts légaux,Débouter Mme [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances,Sur les demandes de Mme [C] [R] et de M. [S] [R], ès qualité d’ayants-droits de M. [J] [D] Liquider le préjudice de M. [J] [R] comme suit :
— Préjudice matériel : rejet,
— Souffrances endurées : rejet,
— Préjudice d’affection : rejet,
— Troubles dans les conditions d’existence : rejet,
— Préjudice d’accompagnement : rejet,
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : rejet,
Rejeter la demande de doublement des intérêts et d’anatocisme sur le préjudice de M. [J] [R],Rejeter la demande au titre des intérêts légaux à courir sur le préjudice de M. [J] [R],Débouter Mme [C] [R] et M. [S] [R], agissant ès qualité d’ayants-droits de M. [J] [R], de leur demande dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,Sur les demandes de M. [S] [D] Le débouter de sa demande au titre des frais de déplacement dans l’attente de la mise en cause des organismes mutuelle de Mme [C] [R] ou de M. [J] [R],Subsidiairement,Limiter les sommes allouées au titre de son préjudice matériel à la somme de 873,61 euros,Le débouter de sa demande au titre d’un préjudice d’accompagnement,Le débouter de sa demande au titre d’un préjudice d’affection, Le débouter de sa demande au titre d’un préjudice d’attente et d’inquiétude,Déduire des montants alloués la provision de 800 euros,Le débouter de sa demande au titre des intérêts légaux,Sur les demandes des ACM,Sur le recours en subrogation concernant le préjudice matériel de M. [J] [R],Juger irrecevable les demandes dès lors que la preuve de la subrogation des ACM dans les droits de leur assuré n’est pas rapportée,Sur le recours en contribution au titre des sommes prétendument réglées à la CPAM,Juger que la preuve de la subrogation n’est pas rapportée par les ACM pour les demandes au titre de la créance de la CPAM,Par conséquent,Déclarer irrecevables les demandes formées par les ACM au titre des sommes prétendument réglées à la CPAM,
Subsidiairement,Constater que la preuve d’une faute de M. [A] n’est pas rapportée,
Dire et juger que la dette de l’accident devra être répartie à parts égales entre les assureurs des quatre véhicules impliqués dans l’accident,Limiter le recours des ACM à l’encontre du Bureau Central Français et de la compagnie IF P&C Insurance AS à ¼ des montants alloués par le tribunal, Condamner les ACM à relever indemnes et garantir le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance à hauteur d’un quart des sommes allouées à Mme [R] au titre de la contribution par parts viriles du préjudice,Limiter le montant mis à charge du Bureau Central Français et de la compagnie IF P&C Insurance à 65 318,50 euros,Sur le recours en contribution au titre des sommes prétendument réglées à Mme [C] [R], M. [S] [R] et au Trésor public,Constater que la preuve d’une faute de M. [A] n’est pas rapportée,Dire et juger que la dette de l’accident devra être répartie à parts égales entre les assureurs des quatre véhicules impliqués dans l’accident,Limiter le recours des ACM à l’encontre du Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance à ¼ des sommes allouées par le tribunal,Condamner les ACM à relever indemne et garantir le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance à hauteur d’un quart des sommes allouées à Mme [R] au titre de la contribution par parts viriles du préjudice,Limiter le montant mis à charge du Bureau Central Français et de la compagnie IF P&C Insurance au titre des frais d’hospitalisation de la clinique [21] à 686,25 euros,Limiter le montant mis à charge du Bureau Central Français et de la compagnie IF P&C Insurance au titre des provisions versées à Mme [R] et M. [S] [R] à 950 euros,Limiter le montant mis à charge du Bureau Central Français et de la compagnie IF P&C Insurance au titre des sommes versées au trésor public à 446,92 euros,En tout état de cause,Débouter les ACM, Mme [C] [R], M. [S] [R] pris en leur nom propre et au nom de M. [J] [R], et toutes autres parties de toutes demandes, à l’encontre du Bureau Central Français ou de la compagnie IF P&C Insurance,Déclarer commune et opposable à la CPAM la décision à intervenir,Rejeter toute demande au titre des intérêts,Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, les limiter,Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs intérêts, le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS exposent que le 4 juillet 2017, un accident est survenu sur l’autoroute A2 au niveau de la commune [Localité 19], impliquant quatre véhicules et que suite à un ralentissement de la circulation, une collision est intervenue entre le véhicule conduit par M. [A] et celui de M. [J] [R]. Ils précisent que M. [A] a reconnu avoir été tenu d’opérer un freinage d’urgence pour éviter un camion situé devant lui et n’avoir réussi à éviter celui de M. [J] [R], et que ce dernier et son épouse ont été blessés dans cet accident avec une incapacité totale de travail respective de 2 jours et 5 semaines. Ils rappellent que contrairement aux affirmations des demandeurs, aucune plainte et aucune poursuite n’a été initiée à l’encontre de M. [A] et que M. [J] [R] n’a lui effectué aucune demande. A titre liminaire, la compagnie IF P&C, assurant le véhicule conduit par M. [Z], sollicite de lui donner acte de son intervention volontaire afin de faire valoir sa défense tandis que le Bureau Central Français a été mis en cause ès qualité de représentant de cette compagnie de droit lituanien.
Le Bureau Central Français et cette compagnie d’assurance distinguent le fondement des demandes formalisées à savoir les recours formés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident médicaux et à l’accélération des procédures d’indemnisation ainsi que les recours en contribution sur la base de la subrogation légale relevant de l’article 1346 du code civil et que ces deux régimes sont bien distincts. Ils rappellent que dans le premier cas, la loi du 5 juillet 1985 a introduit un droit à une indemnisation intégrale et automatique du préjudice subi par la ou les victimes d’un accident de la circulation, ce qui implique que la victime non conductrice dispose d’un droit à indemnisation intégrale des postes de préjudices corporels consécutifs à l’accident à moins qu’une faute inexcusable ne puisse lui être reprochée ou qu’elle n’ait volontairement recherché le dommage, et quant à la victime conductrice, sa faute pourra limiter ou exclure le droit à indemnisation, si cette faute est en relation de causalité avec le préjudice. Ils soulignent que s’agissant du conducteur du véhicule, il appartient à celui qui exerce le recours en contribution de faire la preuve de la faute et de mentionner la situation de chacun des demandeurs à l’instance. Ils précisent ne pas contester le droit à indemnisation tant de Mme [C] [R] que celui de son époux mais s’agissant du recours des assurances ACM, ils estiment qu’il appartient à ces dernières de démontrer la faute commise par M. [Z].
S’agissant des demandes de Mme [C] [R], ils soulignent que ni la CPAM ni ses organismes complémentaires n’ont été assignés dans la présente procédure alors qu’il s’agit d’une obligation légale, justifiée pour connaître la créance certaine et définitive des tiers payeurs. Ils indiquent que si la CPAM a été finalement assignée, rien ne permet de savoir si la CPAM a fait valoir toute sa créance pour les deux victimes de cet accident ou si certaines sommes restent encore non réglées et au surplus, Mme [C] [R] n’a pas précisé si elle disposait d’une assurance mutuelle qui a pu prendre en charge tout ou partie de son préjudice ou de les mettre en cause ce que démontre les pièces versées par cette dernière. Ils considèrent que la mise en cause de sa mutuelle est indispensable afin de s’assurer que Mme [C] [R] n’ait pas une double indemnisation du même préjudice ce qui justifie qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de sa mise en cause. A titre subsidiaire, ils font une offre d’indemnisation du préjudice de Mme [C] [R] et sollicitent l’application du barème de 2016 applicable au jour de l’accident en soulignant que les juges sont libres du choix de l’application du barème applicable qui leur parait le plus adapté à la réparation du préjudice. De plus, ils considèrent que la valeur de l’euro-rente applicable est celui au jour où le tribunal statue et non pas celui à la date de la consolidation. Ils s’opposent au doublement des intérêts au taux légal et rappellent que la société [E] a adressé une offre d’indemnisation définitive après réception du rapport d’expertise du Docteur [K] dans le délai de cinq mois, soit quelque jours après le dépôt dudit rapport qui a fixé la date à laquelle Mme [C] [R] a été consolidée et qu’au surplus, cette dernière ne démontre pas en quoi cette offre ait été insuffisante. S’agissant du doublement des intérêts à compter du 4 mars 2018, ils rappellent que la compagnie ACM est l’assureur du véhicule et était tenue de l’indemniser et qu’il appartenait aux ACM de soumettre à la victime une offre provisionnelle ce qui a été fait puisqu’elles ont versé des provisions. Ils considèrent donc que Mme [R] n’a pas subi de préjudice dans la mesure où elle a perçu des provisions de la part des ACM. Ils rappellent également que les dispositions de l’article L211-13 du Code des Assurances prévoient un doublement des intérêts du taux égal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre et non pas à la date de la décision définitive ce qui a été confirmé par la jurisprudence. Ils estiment également que l’assiette des intérêts doublés ne pourra être constituée que sur les sommes offertes par les concluants durant la période et non sur l’évaluation qui sera effectuée par le tribunal dans le cadre du jugement à intervenir, et que si le doublement des intérêts devait être ordonné, ce dernier ne saurait se cumuler avec les intérêts au taux légal. Ils soutiennent que la demande de dommages et intérêts sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances devra être rejetée puisqu’infondée et que cette disposition ne saurait justifier une demande de dommages et intérêts de la part de Mme [C] [R].
S’agissant des demandes des ayants-droits de M. [J] [R], ils s’opposent à toutes les demandes formulées en soulignant l’évolution importante des demandes le concernant. S’agissant du doublement des intérêts légaux, ils soutiennent que sans la transmission du procès-verbal de police, ils étaient dans l’impossibilité de se positionner quant aux droits à indemnisation et qu’au surplus, les ACM ne justifient pas avoir transmis une réclamation listant et chiffrant les préjudices de M. [R] et que faute de réclamation, aucun délai n’a commencé à courir. Ils contestent avoir reçu les justificatifs pour M. [R] et que faute de transmission, la demande de doublement des intérêts légaux et celle d’anatocisme seront rejetées. A titre subsidiaire, ils s’opposent à la fixation du doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai jusqu’à la date de la décision définitive et propose son prononcé de la date d’expiration du délai légal au 9 novembre 2011 date de leurs premières conclusions. Ils estiment également que l’assiette des éventuels intérêts doublés ne pourra être constituée que par les sommes qu’ils offrent. Ils contestent également la demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour Mme [C] [R].
S’agissant des demandes de M. [S] [R], ils proposent une offre indemnitaire.
S’agissant du recours subrogatoire des ACM, ils estiment qu’il convient d’opérer une distinction entre le recours en subrogation des ACM relevant des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances et son recours en contribution sur la base de la subrogation légale de l’article 1346 du code civil.
S’agissant du recours en subrogation du préjudice de M. [J] [R], ils rappellent qu’il appartient aux ACM de produire la preuve des paiements intervenus, une quittance subrogative signée de l’assuré et la preuve du caractère obligatoire du paiement et donc de la police d’assurance. Ils rappellent différentes jurisprudences ayant retenu que l’absence de production de la police d’assurance ne permettait pas de justifier que le paiement intervenu était en vertu d’une garantie régulièrement souscrite pouvant lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance et que la subrogation légale ne peut être invoquée lorsque le versement n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance. Ils soulignent qu’en l’espèce, les ACM ne justifient pas de la preuve des paiements intervenus en se contentant de produire les factures et les captures d’écran d’ordre de virements mais pas la preuve de l’effectivité de leur règlement et de leur encaissement par leur assuré. Ils considèrent ainsi que la preuve de la subrogation n’est pas rapportée, les demandes des ACM
devront être déclarées irrecevables. Ils soulignent également que la perte du véhicule a été chiffrée par l’expert à la somme de 3 780 euros et que la facture de dépannage du garage est d’un montant de 714,74 euros ce qui implique une différence de 100 euros sur le montant global réclamé.
S’agissant du recours en contribution des ACM, ils rappellent que ce recours implique la démonstration d’une faute du conducteur qui n’est pas rapportée au cas d’espèce, que la victime non conductrice dispose d’un droit à indemnisation intégrale des préjudices corporels consécutifs à l’accident et qu’elle peut diriger son action à l’encontre de l’un ou l’autre des conducteurs des véhicules impliqués et de leurs assureurs. Ils indiquent que celui qui a exécuté pourra dans un second temps exercer un recours en contribution sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1246 du code civil contre les coauteurs responsables du dommage. Ils estiment qu’au cas d’espèce, Mme [C] [R] a dirigé sa réclamation à l’encontre des ACM et que pour que le recours de ces dernières soient accueilli, il est nécessaire que soit démontré la preuve d’une faute de M. [A] et que cette preuve n’est pas rapportée. Ils soulignent que le véhicule de M. [J] [R] est venu se positionner devant le sien, et a brusquement freiné sans actionner les feux de détresse, et que le conducteur de poids lourd a immédiatement freiné mais n’a pu éviter la collision. Ils considèrent qu’il n’est pas établi que M. [A] n’ait pas adapté sa vitesse aux circonstances et que la procédure pénale permet d’établir qu’il a réduit sa vitesse de 90 kms/h à 0,05 Kms/h en quatre secondes et ce, sur une distance de 70 mètres ce qui démontre selon eux, la maîtrise du conducteur. Ils soulignent également que l’enquête n’a pas permis de relever d’infractions sur l’ensemble routier et que le conducteur n’a jamais reconnu l’existence des prétendues fautes puisqu’il a indiqué avoir effectué toutes les manœuvres possibles pour éviter la collision et n’avoir commis aucune faute. Ils contestent également que la société [E] ait reconnu la responsabilité de M. [A] et qu’aucune pièce n’est produite en ce sens. Ils estiment ainsi que les circonstances de l’accident doivent donc être considérées comme indéterminées ou à tout le moins que le régime de l’absence de faute prouvée doit être appliqué impliquant la répartition à parts égales entre tous les assureurs impliqués dans l’accident. Ils considèrent qu’il est indiscutable que quatre véhicules sont impliqués dans cet accident, le tracteur conduit par M. [A], le véhicule conduit par M. [J] [R] et les véhicules conduits par M. [H] [X] et M. [M] [V]. Ils affirment
donc qu’il appartient aux ACM de se retourner contre les autres assureurs pour la charge de l’indemnisation soit répartie à parts égales à savoir un quart et qu’ainsi, seul un quart des sommes pourra être mis à leur charge.
S’agissant de la preuve de la subrogation, ils soulignent que la preuve du paiement de la somme de 258 162,8 euros à la CPAM n’est pas rapportée dans la mesure où seul un courrier des ACM à la CPAM a été produit et qu’ainsi, la preuve de la subrogation des ACM n’est pas rapportée. Sur les montants réclamés et à la condition que le paiement soit rapporté, ils font des offres d’indemnisation. Ils s’opposent également à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en rappelant les sommes importantes sollicitées par un même conseil, alors même qu’ils ont toujours recherché une solution amiable au présent litige et que les montants réclamés ne sont pas justifiés dans leur quantum.
La CPAM du Hainaut a été valablement assignée. Elle a écrit au tribunal pour l’informer qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette instance. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’intervention volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire.
De même, en vertu de l’article 325 du même code, l’intervention est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie IF P&C INSURANCE AS, assure le tracteur lituanien impliqué dans l’accident.
Par voie de conséquence, il conviendra de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie IF P&C INSURANCE AS.
2. Sur la responsabilité des intervenants :
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la Convention de [Localité 16] du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle découlant de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître, est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Or, en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter, en son article 1er, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de la loi précitée dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées dont notamment la procédure pénale établie par la direction centrale des CRS portant n°01437/2017/001049, qu’un accident de la circulation a eu lieu sur l’autoroute A2 sens Belgique [B] au point kilométrique 69.700, impliquant notamment le véhicule conduit par M. [J] [R] ayant également à son bord, son épouse, Mme [C] [U] et un tracteur de marque Mercedes Actros, appartenant à la société UAB Transcat Baltic [Localité 28] Didzioji 625, conduit par M. [F] [A], lituanien, assuré auprès de la compagnie IF P&C Insurance AS.
Les parties s’opposent quant à la commission d’une faute commise par M. [F] [A].
Il ressort de cette procédure, que les policiers ont mis en exergue dans le procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations établis le jour des faits, que « (…) Au même point kilométrique, se trouve immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence un poids lourd accidenté à l’avant. Le tracteur immatriculé GGD256 est de marque MERCEDES type ACTROS. Ce tracteur est accidenté à l’avant et d’après nos premiers renseignements et constatations il serait à l’origine de l’accident survenu.
Remarquons au point kilométrique 69.235 deux véhicules accidentés immobilisés sur la bande d’arrêt d’urgence. Il s’agit d’un véhicule de marque Ford genre VP type Galaxy immatriculé [Immatriculation 11] accidenté côté arrière gauche et légèrement à l’avant du véhicule et d’un véhicule de marque Citroën genre VP immatriculé [Immatriculation 13] accidenté à l’arrière droit et côté latéral arrière droit. Les deux conducteurs de ceux-ci, indemnes, se présentent à nous et nous informent avoir remisé leurs véhicules roulant sur la bande d’arrêt d’urgence afin de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers d'[Localité 19] et de [Localité 27] présents sur les lieux. « (…) au vu des premières déclarations verbales et nos constatations, il appert que suite à un fort ralentissement devant Monsieur [A] conducteur du tracteur MERCEDES est venu percuter fortement de son avant sur la voie de droite le véhicule de marque PEUGEOT 207 pour se déporter par la droite et venir s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. Suite à ce gros choc, le véhicule Peugeot 207 a été déporté vers la gauche et est venu percuter de son côté droit l’arrière gauche du véhicule Ford Galaxy présent voie de gauche. (…)».
Ainsi, les constatations policières permettent d’établir que le tracteur de marque Mercedes a percuté par l’arrière le véhicule Peugeot 207 se situant dans la même voie de circulation.
Le conducteur du tracteur, M. [F] [A] indiquait aux policiers qu’il avait le soleil dans la figure et avait été ébloui, et que tout d’un coup, il y avait eu un arrêt de la circulation, qu’il avait appuyé sur les freins et actionné les feux de détresse. Il soutenait que c’était un camion d’origine allemande qui était devant lui et qu’il l’avait vu s’arrêter mais n’avait pas vu de petit véhicule. Il reconnaissait avoir freiné énergiquement et qu’il avait vu qu’il se rapprochait de plus en plus du véhicule qui le précédait. Il affirmait avoir tenté de dévier sa trajectoire pour ne pas le percuter mais qu’il n’avait pu éviter la collision. Il admettait avoir percuter le véhicule Peugeot 207 conduit par M. [J] [R] à l’arrière droit et que suite à ce choc, le véhicule était parti sur la gauche.
Il importe peu que le conducteur de ce tracteur ait indiqué qu’il n’avait pas vu devant lui de petit véhicule mais un camion d’origine allemande.
Seul le fait que M. [F] [A] ait percuté le véhicule Peugeot 207 à l’arrière alors que ce dernier se situait dans la même voie de circulation que lui, est important.
En effet, se faisant, il n’a pas adapté sa vitesse aux circonstances et a commis une faute seule responsable de l’accident intervenu.
Au surplus, de façon surabondante, le conducteur du véhicule se situant juste devant celui conduit par M. [J] [R], M. [H] [X] a été spécifiquement interrogé sur la présence d’un tel camion et a été affirmatif sur le fait qu’il avait regardé dans son rétroviseur et qu’aucun camion autre que celui impliqué dans l’accident n’était présent.
Par ailleurs, ce conducteur a précisé ne pas avoir été surpris par ce ralentissement car il se voyait de loin.
Enfin, aucun élément de la procédure pénale ou pièce versée ne permet de caractériser que M. [J] [R] est commis une quelconque faute de conduite.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que M. [F] [A] est seul responsable de l’accident de la circulation intervenu le 4 juillet 2017 et de dire que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS seront condamnés in solidum à indemniser le préjudice subi par M. [J] [R] ainsi que celui de son épouse, Mme [C] [U].
3. Sur le préjudice subi par Mme [C] [U] :
A titre liminaire, il est établi que les demandeurs ont appelé en la cause, conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale auxquelles ils étaient affiliés. Dès lors, la demande de sursis à statuer formulée par le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS sera rejetée.
Il ressort du rapport d’expertise que la date de consolidation de Mme [C] [U] est fixée au 30 novembre 2018.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
1) Sur les dépenses de santé actuelles :
Mme [C] [U] sollicite sur ce poste de préjudice, une somme de 527,07 euros correspondant au remplacement de ses lunettes et à des frais de pharmacie restés à charge.
Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS s’opposent à ces demandes faute de justifications de lien de causalité avec l’accident et dans la mesure où la créance définitive de la CPAM fait état de frais d’appareillages et frais pharmaceutiques pendant cette période.
Pour étayer ce poste de préjudice, Mme [C] [U] produit un cliché photographique de ses lunettes cassées ainsi que la facture de son remplacement faisant état d’un reste à charge d’un montant de 437,61 euros en date du 8 février 2018.
Cette facture datée du 8 février 2018 est cohérente au regard des différentes hospitalisations subies par Mme [C] [U] qui ont empêché le remplacement immédiat.
De même, leur casse est cohérente avec la violence du choc ayant nécessité une heure pour désincarcérer les passagers du véhicule.
Par ailleurs, Mme [C] [U] a également produit les factures des frais pharmaceutiques laissés à charge.
Les pièces transmises permettent d’établir que seul un montant de 84,16 euros est en lien avec cet accident de la circulation.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer l’indemnisation du poste de dépenses de santé actuelles de Mme [C] [U] à la somme totale de 521,77 euros.
2) Sur les frais divers :
Mme [C] [U] expose que d’autres frais sont restés à sa charge dont les frais de télévision et de repas lors de son hospitalisation au sein de la Clinique Saint Roch, aux [Localité 15] Hospitaliers de [Localité 24], [Localité 14], des frais vestimentaires et des frais d’hygiène, qu’elle chiffre à la somme totale de 202,90 euros.
Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS s’en rapportent sur ce poste de préjudice.
Mme [C] [U] ayant produit l’ensemble des justificatifs de ses demandes, il conviendra donc de fixer son indemnisation pour ce poste de préjudice à la somme de 202,90 euros.
3) Sur les frais d’assistance tierce personne temporaire :
L’expert a retenu sur ce point :
« (…) [Localité 23] personne :
Du 12 janvier 2018 au 13.02. 2018 à raison de 2h par jour,Du 24.02.2018 au 7.03. 2018 à raison de de 2h par jour,Du 13.03.2018 au 30.11.2018 à raison de 7 h par semaine.. (…) »
Ainsi, l’expert retient trois périodes.
Mme [C] [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 25 euros et sur la base de 412 jours tandis que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS proposent une indemnisation sur la base de 12 euros sans intégration des charges patronales ni des congés payés.
Or, le taux horaire est fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Les taux horaires se situent entre 16 et 25 euros.
Compte-tenu du déficit fonctionnel permanent de 20 %, et de la gravité du handicap, il conviendra de retenir un tarif horaire de 22 euros de l’heure.
Pour autant, Mme [C] [U] n’ayant pas la qualité d’employeur, il conviendra de retenir une base de 365 jours.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice de Mme [C] [U] pour ce poste de préjudice à la somme de 7 832 euros (33 jours x 2h x 22 + 2h x22x 12 jours + 22 x 266h).
B. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1) Le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
En l’espèce, le rapport d’expertise précise sur ce point :
« (…) 2. Le déficit fonctionnel temporaire :
DFT Total :
Du 4 juillet 2017 au 11 janvier 2018,Du 14 février 2018 au 23 février 2018,Du 8 mars 2018 au 12 mars 2018,
DFT Partiel :
Du 12 janvier 2018 au 13 février 2018 en classe III,Du 24 février 2018 au 7 mars 2018 en classe III,Du 13 mars 2018 au 30 novembre 2018 en classe II.(…)».
Mme [C] [U] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme de 30 euros tandis que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS proposent quant à eux une somme de 22 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice varie entre 25 et 33 euros en fonction du handicap.
Il convient d’allouer 30 euros par jour.
Le rapport d’expertise décompose son déficit fonctionnel en trois périodes de la manière suivante :
Total : du 4 juillet 2017 au 11 janvier 2018, du 14 février 2018 au 23 février 2018 et du 8 mars 2018 au 12 mars 2018 soit durant 207 jours, soit une somme de 6 210 euros,Partiel de classe III (50%) du 12 janvier 2018 au 13 février 2018, du 24 février 2018 au 7 mars 2018, soit durant 45 jours, soit une somme de 675 euros,Partiel de classe II (25%) du 13 mars 2018 au 30 novembre 2018, soit durant 263 jours, soit une somme de 1972,50 euros,Soit une somme totale de 8 857,50 euros.
Il conviendra donc de fixer le préjudice de Mme [Y] [U] au titre de son préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 8 857,50 euros.
2) Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures et des traitements ad’hoc supportés.
L’expert estime à 4,5 sur 7 l’intensité des souffrances endurées soient qualifiées entre moyennes et assez importantes. De même, cet expert note dans son rapport :
« (…) Le Quantum doloris :
Il est apprécié à 4,5/7. (…) ».
Mme [C] [U] sollicite sur ce poste de préjudice une somme de 25 000 euros tandis que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS proposent une somme de 10 000 euros.
Il convient de fixer le préjudice de Mme [C] [U] pour ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros pour ce poste de préjudice.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a conclu sur ce poste de préjudice :
« (…) 5. Le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire est à 3,5/7 du 4 juillet 2017 au 30 décembre 2017. (…) »
Mme [C] [U] sollicite pour ce poste de préjudice une somme de 12 000 euros en soulignant qu’elle a subi une trachéotomie, de multiples fractures, une prothèse totale de la hanche gauche dont l’imputabilité est liée à cet accident. Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS proposent quant à eux, une somme de 800 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que ce poste de préjudice a été estimé entre modéré et moyen et porte sur une durée de cinq mois et demi.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer le préjudice de Mme [C] [U] pour ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
C. Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
1) Sur les dépenses de santé futures :
L’expert a sur ce point conclu :
« (…) 12. Frais futurs :
Nécessité de nouvelles chirurgies sur les prothèses de hanche droite et gauche (reprise, instabilité, …). Dans le cadre des séquelles respiratoires, s’il a une nécessité de kinésithérapie, elle devra être prise en considération. En fait, la prise en charge des séquelles respiratoires doivent être prises en charge dans le cadre de cette ordonnance. (…) »
Les parties s’entendent sur ce poste de préjudice pour le réserver.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de réserver ce poste de préjudice.
2) Sur les frais de logement adapté :
Ce poste de préjudice a pour objectif d’indemniser non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté au handicap (surcoût de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit …).
Or, il ressort du rapport d’expertise :
« (…) 9. Adaptation du logement :
Nécessité d’adaptation du domicile à savoir par la réalisation d’une douche adaptée ainsi que d’adapter le domicile à son handicap fonctionnel. (…) »
Les parties s’entendent pour réserver ce poste de préjudice.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de réserver ce poste de préjudice.
3) Sur la tierce personne permanente :
L’expert a noté sur ce point :
« (…)
L’aide à la personne après consolidation est appréciée à 5 heures par semaine. (…) »
Pour les raisons développées ci-dessus, il conviendra de retenir une base horaire de 22 euros, sur une base de 365 jours.
Mme [C] [U] sollicite l’application du barème publié dans la Gazette du Palais 2022, soit un euro de rente viagère de 14,082 pour une femme âgée au moment de la liquidation de son préjudice de 77 ans. Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS proposent quant à eux l’application du barème applicable au moment de l’accident, soit celui publié dans la Gazette du Palais en 2016, soit une valeur de l’euro rente viagère de 10,518 applicable à une femme âgée de 78 ans au 1er février 2024.
Il conviendra d’appliquer le barème utilisé lors de la liquidation du préjudice corporel, le plus à même d’assurer une indemnisation intégrale du préjudice subi.
S’agissant des arrérages échus entre la date de consolidation et le présent jugement, soit le 5 décembre 2024, 313 semaines x 5heures x 22 euros, soit une somme de 34 430 euros.
S’agissant des arrérages à échoir après le 5 décembre 2024, 52 semaines x 5 x 13,191x 22 euros, soit une somme de 75 452,52 euros.
Soit une somme totale de 109 882,52 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer ce poste le préjudice de Mme [C] [U] au titre de ce poste de préjudice à la somme de 109 882,52 euros.
D. Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
1) Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [C] [U] à 20%.
L’expert note sur ce point :
« (…) 3. Le taux de déficit fonctionnel séquellaire en droit commun :
Il est apprécié à 20 %. (…) »
Mme [C] [U] sollicite pour ce poste de préjudice une indemnisation sur la base d’une valeur du point à 1 290 euros. Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance SA proposent une valeur du point de 1 100 euros.
Au regard du référentiel inter cour d’appel, il conviendra d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point à 1 290 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice de Mme [C] [U] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 800 euros.
2 ) Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert sur ce point a conclu :
« (…) le préjudice esthétique définitif est à 2/7. (…) »
Mme [C] [U] sollicite une indemnisation d’un montant de 4 000 euros en rappelant qu’elle a les séquelles de trachéotomie avec une voix cassée et une cicatrice disgracieuse de 1,5 x 2 cm. Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance SA proposent une somme de 2 000 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer le préjudice de Mme [C] [U] au titre de son préjudice esthétique permanent à la somme de 4 000 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer les différentes postes de préjudice de Mme [C] [U] de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé actuelles : 521,77 euros,Sur les frais divers : 202,90 euros Sur les frais d’assistances tierce personne temporaire : 7 832 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire : 8 857,50 euros,Sur les souffrances endurées : 20 000 euros,Sur le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— Sur les dépenses de santé futures : réservé,
— sur les frais de logement adapté : réservé,
— sur la tierce personne permanente : 109 882,52 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent : 25 800 euros,
— sur le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
Soit une somme totale de 182 096,69 euros auxquelles il conviendra de déduire les provisions versées d’un montant de 8 000 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à lui payer la somme de 174 096,69 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
4. Sur le préjudice des ayants-droits de M. [J] [R] :
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [F] [A] a été déclaré seul responsable de l’accident intervenu en date du 4 juillet 2017 ce qui a pour incidence que les ayants-droits de M. [J] [R] peuvent prétendre à une indemnisation intégrale de son préjudice.
1) Sur le préjudice matériel :
Les ayants-droits de M. [J] [R] sollicitent à ce titre, une somme de 125 euros constituée de la valeur de son blouson et des frais de stationnement auxquels il a été contraint de faire face lors des visites faites à son épouse hospitalisée. Ils produisent à l’appui de leurs prétentions, un cliché photographique dudit blouson dégradé ainsi qu’une déclaration sur l’honneur et les différents tickets de parking sur la période desdites hospitalisations. Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS, quant à eux, s’opposent à ces demandes fautes de preuves suffisantes.
Au vu des pièces fournies, il conviendra donc d’allouer aux ayants-droits de M. [J] [R] la somme de 125 euros au titre de son préjudice matériel.
2) Sur les souffrances endurées et le préjudice moral :
Les ayants-droits de M. [J] [R] sollicitent pour ce poste de préjudice, une somme de 2 000 euros en sa qualité de victime directe de cet accident. Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS quant à eux, s’y opposent.
Or, M. [J] [R] a fait l’objet d’un examen médical, dans le cadre de la procédure pénale, par le docteur [I] [L] qui a notamment noté la présence de contusion de l’avant-bras droit, du pouce droit, du front et de la jambe gauche et a fixé son incapacité totale de travail à deux jours.
De même, les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure pénale permettent d’établir la violence du choc vécu lors de cet accident dans la mesure où son véhicule a été projeté sur la glissière de sécurité et a été très endommagé.
De même, la procédure pénale démontre que tant M. [J] [R] que son épouse, Mme [C] [U] ont dû faire l’objet d’une désincarcération qui a nécessité plus d’une heure.
Par ailleurs, lors de son audition par les policiers, M. [J] [R] a fait état de son appréhension désormais à prendre le volant.
Ces éléments permettent d’établir la réalité d’un préjudice moral.
Par voie de conséquence, il conviendra d’allouer aux ayants-droits de M. [J] [R] pour ce poste de préjudice, une somme de 2 000 euros.
3) Sur le préjudice d’affection en sa qualité de victime par ricochet :
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, les ayants-droits de M. [J] [R] sollicitent pour ce poste de préjudice une somme de 2 000 euros. Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS s’y opposent en rappelant que le préjudice d’affection a été conçu comme une indemnisation pour l’essentiel symbolique à raison du décès d’un proche et que la jurisprudence a étendu ce poste de préjudice à quelques cas de handicaps très lourds, que l’indemnité potentielle est d’un montant bien inférieur à celui prévu en cas de décès et qui sont en tous les cas, non comparable à la situation des consorts [R]. Ils estiment également qu’il ne faut pas confondre préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence.
Or, il est clairement établi que M. [J] [R] avait une communauté de vie avec son épouse et qu’il a été dans les suites directes de cet accident très présent au quotidien.
Dès lors, il est indéniable qu’il a subi un préjudice d’affection au regard des blessures, du handicap et des souffrances subies par son épouse.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’allouer aux ayants-droits de M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
4) Sur le trouble dans les conditions d’existence :
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
Les ayants-droits de M. [J] [R] sollicitent pour ce poste de préjudice une somme de 2 000 euros tandis que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS s’y opposent. Ces derniers soulignent que ce poste de préjudice résulte des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels et suppose un trouble profond dans les conditions d’existence ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En l’espèce, s’il est établi que M. [J] [R] partageait une communauté de vie avec son épouse, aucune pièce n’est produite justifiant l’existence de troubles graves dans ses conditions de vie.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter les ayants-droits de M. [J] [R] de leur demande sur ce poste.
5) Sur le préjudice d’accompagnement :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice moral dû aux bouleversements dans les conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime jusqu’à son décès.
Les ayants-droits de M. [J] [R] sollicitent pour ce poste de préjudice une somme de 2 000 euros tandis que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS s’y opposent en rappelant que ce poste de préjudice relève des postes de préjudice de la victime par ricochet en cas de décès de la victime directe.
Ce poste de préjudice ne s’appliquant pas au cas d’espèce, il conviendra donc de débouter les ayants-droits de M. [J] [R] de leur demande.
6) Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’angoisse liée à l’attente des proches y compris en cas de survie de la victime directe.
Les ayants-droits de M. [J] [R] sollicitent pour ce poste de préjudice une somme de 2 000 euros tandis que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS s’y opposent. Ils rappellent que ce poste de préjudice a été reconnu par la jurisprudence uniquement dans des cas exceptionnels et que ce poste de préjudice ne saurait être invoqué en l’espèce.
Or, même s’il n’est pas établi par les pièces versées que Mme [C] [U] n’ait eu son pronostic vitale engagé, cette dernière a été admise aux soins intensifs et a fait l’objet d’une ventilation assistée jusqu’au 6 juillet puis a été admise en réanimation où la ventilation assistée a perduré jusqu’au 10 août 2017.
Ces éléments permettent d’établir l’existence d’un préjudice d’attente et d’inquiétude subi par M. [J] [R].
Il conviendra donc d’allouer aux ayants-droits de ce dernier pour ce poste de préjudice une somme de 1 000 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer aux ayants-droits de M. [J] [R], une somme totale de 5 125 euros en réparations de son préjudice.
5. Sur le préjudice de M. [S] [R] :
1) Sur le préjudice matériel :
M. [S] [R] sollicite à ce titre une somme de 9 862,78 euros en précisant avoir rendu visite à sa mère accompagné de son père sur ces différents lieux d’hospitalisation, à savoir à [Localité 24], à [Localité 12], à [Localité 14] et lors de l’expertise médicale à [Localité 17] ainsi que d’avoir perçu une provision de 800 euros. Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS proposent une somme de 873,61 euros à ce titre, à hauteur des justificatifs produits.
En l’espèce, pour étayer son préjudice, M. [S] [R] produit les différents tickets de parking, trois tickets de péage et une attestation établie par ses soins en date du 31 juillet 2017 précisant qu’il conduit son père tous les jours rendre visite à sa mère depuis le 5 juillet 2017.
Le recoupement des tickets de parking permettent d’établir que ce dernier s’est déplacé à 43 reprises.
Aucun autre justificatif n’est versé.
Il est ainsi établi que M. [S] [R] a exposé des frais de parking à hauteur de 166,60 euros, ainsi que 3,60 euros de péage et avoir été à 43 reprises entre son domicile et l’hôpital de [Localité 24] (34,8 kms x 43 x 0,493) soit une somme de 737,73 euros.
Il conviendra donc d’allouer à M. [S] [R] une somme totale de 907,93 euros au titre de son préjudice matériel.
2) Sur le préjudice d’affection :
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
M. [S] [R] sollicite une somme de 2 000 euros pour ce poste de préjudice au regard des blessures subies par ses parents mais également du fait d’avoir dû les accompagner pour les soins liés à cet accident. Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS s’y opposent pour les mêmes raisons que pour celles exposées quant à la demande des ayants-droits de M. [J] [R].
Or, il est indéniable que M. [S] [R] a été présent dans les suites directes de cet accident pour ses parents et que les blessures subies par ces derniers ainsi que leurs souffrances lui ont causé un préjudice.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de lui allouer à ce titre une somme de 1 500 euros.
3) Sur le préjudice d’accompagnement :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice moral dû aux bouleversements dans les conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime jusqu’à son décès.
M. [S] [R] sollicite pour ce poste de préjudice une somme de 2 000 euros tandis que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS s’y opposent en rappelant que ce poste de préjudice relève des postes de préjudice de la victime par ricochet en cas de décès de la victime directe.
Ce poste de préjudice ne s’appliquant pas au cas d’espèce, il conviendra donc de débouter M. [S] [R] de sa demande.
4) Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’angoisse liée à l’attente des proches y compris en cas de survie de la victime directe.
M. [S] [R] sollicite pour ce poste de préjudice une somme de 2 000 euros tandis que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS s’y opposent. Ils rappellent que ce poste de préjudice a été reconnu par la jurisprudence uniquement dans des cas exceptionnels et que ce poste de préjudice ne saurait être invoqué en l’espèce.
Or, même s’il n’est pas établi par les pièces versées que Mme [C] [U] n’ait eu son pronostic vitale engagé, cette dernière a été admise aux soins intensifs et a fait l’objet d’une ventilation assistée jusqu’au 6 juillet puis a été admise en réanimation où la ventilation assistée a perduré jusqu’au 10 août 2017.
Ces éléments permettent d’établir l’existence d’un préjudice d’attente et d’inquiétude subi par M. [S] [R].
Il conviendra donc de lui allouer pour ce poste de préjudice une somme de 1 000 euros.
6. Sur le recours des Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard :
Aux termes des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, et pour les raisons développées ci-dessus, M. [F] [A] a été déclaré seul responsable de l’accident intervenu le 4 juillet 2017 sur l’autoroute A2, et aucun partage de responsabilité n’a été retenu.
Par ailleurs, les assurances du Crédit Mutuel ACM Iard ont produit les conditions du contrat d’assurance les liant avec M. [J] [R], ainsi que le justificatif des différents versements opérés dont ils réclament la condamnation solidaire du Bureau Central Français et de la compagnie IF P&C Insurance AS à savoir la somme de 2 745 euros au titre des frais d’hospitalisation de la Clinique Saint-Roch, la somme de 3 800 euros versée à Mme [C] [U] et à son fils M. [S] [R], la somme de 4 594,74 euros au titre du préjudice matériel lié au véhicule accidenté, la somme de 1 787,68 euros au Trésor public, et la somme de 261 273,95 euros au titre de la créance de la CPAM.
Les pièces produites contrairement aux affirmations du Bureau Central Français et de la compagnie IF P&C Insurance AS sont suffisantes à établir la réalité des paiements effectués par les assurances ACM.
Ces sommes étant en lien direct avec cet accident, dont M. [F] [A] est le seul responsable, compte-tenu de la subrogation intervenue, il conviendra donc de condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à lui payer la somme totale de 274 201,37 euros.
7. Sur le doublement des intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L221-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) S’agissant de Mme [C] [U] :
En l’espèce, il sera rappelé que Mme [Y] [U] était passagère du véhicule et que dès lors le principe de l’indemnisation de son préjudice corporel était acquis.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que les assurances du Crédit Mutuel ont sollicité [E] [B], correspondant français de la société IF P&C Insurance, afin de les informer de cet accident et de l’existence de deux blessés en date du 13 juillet 2017 puis, pour leur transmettre les pièces médicales en date du 15 septembre 2017.
Pour autant, le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS justifient avoir effectué pour Mme [C] [U] une proposition d’indemnisation en date du 10 octobre 2019, soit dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise médical qui a fixé sa date de consolidation.
Or, ils leur appartenaient d’effectuer une proposition d’indemnisation dans les huit mois de cet accident, soit avant le 4 mars 2018 ce qui n’a pas été effectué.
Il conviendra donc d’ordonner le doublement des intérêts à compter du 5 mars 2018 et ce jusqu’au 10 octobre 2019, sur la somme de 91 199,98 euros correspondant à la somme proposée à titre d’indemnisation à Mme [C] [U].
2) S’agissant de la demande des ayants-droits de M. [J] [R] :
Contrairement aux affirmations du Bureau Central Français et de la compagnie IF P&C Insurance AS, ces derniers ont été informés que M. [J] [R] avait été blessé dans cet accident dès le 13 juillet 2017.
Si sa qualité de conducteur du véhicule, pouvait avoir des incidences sur son indemnisation, il appartenait au Bureau Français et à la Compagnie IF P&C Insurance AS de donner une réponse motivée dans les trois mois suivant la transmission de la procédure de police établie à savoir avant le 26 mai 2018, ce qui n’a pas été effectué.
Or, force est de constater que ces derniers ont conclu aux rejets des postes d’indemnisation du préjudice subi par M. [J] [R] ce qui constitue une absence de proposition d’indemnisation.
Par voie de conséquence, il conviendra d’ordonner le doublement des intérêts du 27 mai 2018 à la date où le présent jugement sera définitif sur la somme de 5 125 euros.
8. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme égale au plus à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
1) Sur la demande de Mme [C] [U] :
Force est de constater que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS lui ont effectué une proposition en date du 10 octobre 2019 pour un montant de 91 199,98 euros ce qui n’est pas une proposition manifestement insuffisante.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur la demande des ayants-droits de M. [J] [R] :
Il sera rappelé que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS n’ont effectué aucune proposition d’indemnisation et ce, alors même que la copie des procès-verbaux d’enquête leur avaient été transmise et qu’à sa lecture, la seule responsabilité de M. [F] [A] dans cet accident ne pouvait être sérieusement contestée.
Se faisant, ils ont commis une faute ayant généré un préjudice pour M. [J] [R].
Par voie de conséquence, il conviendra donc à les condamner in solidum à payer aux ayants-droits de M. [J] [R] la somme totale de 2 000 euros.
9. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
10. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il conviendra de condamner in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS, parties perdantes, à payer à Mme [C] [U], à M. [S] [R] et aux assurances du Crédit Mutuel ACM Iard, une somme de 2 000 euros chacun.
11. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du dommage, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 5 décembre 2024, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie IF P&C INSURANCE AS à la présente instance.
DIT que la responsabilité M. [F] [A] est entière dans l’accident de la circulation survenu en date du 4 juillet 2017.
DIT que le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS seront condamnés in solidum à indemniser le préjudice subi par M. [J] [R] ainsi que celui de son épouse, Mme [C] [U].
FIXE les différentes postes de préjudice de Mme [C] [U] de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Sur les dépenses de santé actuelles : 521,77 euros,
— Sur les frais divers : 202,90 euros,
— Sur les frais d’assistances tierce personne temporaire : 7 832 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire : 8 857,50 euros,
— Sur les souffrances endurées : 20 000 euros,
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— Sur les dépenses de santé futures : réservé,
— Sur les frais de logement adapté : réservé,
— Sur la tierce personne permanente : 109 882,52 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Sur le déficit fonctionnel permanent : 25 800 euros,
— Sur le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
Soit une somme totale de 182 096,69 euros auxquelles il conviendra de déduire les provisions versées d’un montant de 8 000 euros.
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à Mme [C] [U] épouse [R] la somme de
174 096,69 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
FIXE les différents postes de préjudice de M. [J] [R] de la façon suivante :
Préjudice matériel : 125 euros,Souffrances endurées et et le préjudice moral : 2 000 euros,Préjudice d’affection : 2 000 euros,Préjudice d’attente et d’inquiétude : 1 000 euros.
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer aux ayants-droits de M. [J] [R], une somme totale de 5 125 euros en réparation de son préjudice.
FIXE les différents postes de préjudices de M. [S] [R] de la façon suivante :
Préjudice matériel : 907,93 euros,Préjudice d’affection : 1 500 euros,Préjudice d’attente et d’inquiétude : 1 000 euros.
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à M. [S] [R] la somme de 3 407,93 euros en réparation de son préjudice, dont il conviendra de déduire la provision de 800 euros versée.
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer aux Assurances du Crédit Mutuel ACM Iard la somme de 274 201,37 euros au titre de la subrogation.
ORDONNE le doublement des intérêts à compter du 5 mars 2018 et ce jusqu’au 10 octobre 2019, sur la somme de 91 199,98 euros correspondant à la somme proposée à titre d’indemnisation de Mme [C] [U].
ORDONNE le doublement des intérêts du 27 mai 2018 à la date où le présent jugement sera définitif sur la somme de 5 125 euros revenant aux ayants-droits de M. [J] [R].
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer une somme totale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts aux ayants-droits de M. [J] [R] à raison de l’absence de proposition d’indemnisation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
RAPPELLE que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter du caractère définitif du présent jugement.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS à payer à Mme [C] [U], M. [S] [R] et aux assurances du Crédit Mutuel ACM Iard une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la compagnie IF P&C Insurance AS aux dépens.
DÉCLARE opposable le présent jugement à la CPAM du HAINAUT.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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