Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/04062 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63K7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z], né le 27 Février 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T] exerçant sous l’enseigne commerciale B.C. AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2024, Monsieur [L] [Z] a donné à bail commercial à Monsieur [I] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS BC AUTOS des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [L] [Z] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [I] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS BC AUTOS pour une somme de 3.850 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 06 octobre 2025, Monsieur [L] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS BC AUTOS, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 05 novembre 2025, aux fins de :
Constater notamment par application des articles L145-41 du code de commerce et 1103 et suivants du Code civil et au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail commercial qui a été consenti à Monsieur [I] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale BC AUTOS, par Monsieur [L] [Z] et ce aux torts et griefs exclusifs du preneur ;Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [I] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS BC AUTOS et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Monsieur [I] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS BC AUTOS à payer à Monsieur [L] [Z] :. La somme provisionnelle de 6.355,70 euros représentant les loyers et accessoires arriéré dus, comptes arrêtés au 3 septembre 2025,
. Une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisée, due jusqu’à la parfaite libération des lieux,
. La somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Les entiers dépens en lesquels seront notamment compris tous les frais d’huissier exposés, notamment le coût du commandement signifié le 10 juillet 2025, de l’extrait Kbis et l’état des créanciers inscrits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [L] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [T], exerçant sous l’enseigne commerciale SAS BC AUTOS, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] ne produit qu’un décompte faisant état d’un solde débiteur au 03 septembre 2025 d’un montant de 6.355,70 euros et des loyers des mois d’octobre et novembre 2025 impayés, sans que ne soit détaillé le décompte précis des loyers et charges impayées depuis l’origine de la dette et les éventuels paiements qui seraient intervenus, de sorte qu’il est impossible de vérifier la réalité de la créance et si des paiements sont intervenus dans les 30 jours suivant le commandement de payer.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire un décompte détaillé depuis l’origine de la dette.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [L] [Z] de produire un décompte détaillé depuis l’origine de la dette ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du Mercredi 04 mars 2026 à 08h30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 21/01/2026
À
— Maître Philippe DE GOLBERY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Document ·
- Responsabilité décennale ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Police
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Défense ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Immeuble ·
- Conseil
- Livraison ·
- Location ·
- Biens ·
- Vente ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Pandémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage amiable ·
- Code civil ·
- Immobilier
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Mission
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Acquitter ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Éthanol ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Juge
- Résidence ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Trouble de voisinage ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Urssaf ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Agglomération ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.