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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 13 avr. 2026, n° 25/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[U] [P] épouse [D]
C/
[R] [D]
N° RG 25/01659 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3GQ
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004952 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ayant pour avocat Me Laurie JACQUES, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 03 avril 2026 par [X] [T] [O], commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 12 février 2026, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 13 Avril 2026
Greffier : Cyril BERNARD, greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 09 décembre 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 3 avril 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [U] [P], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], [Localité 2] (ALGERIE)
et Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
DIT que Madame [U] [P] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [J], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 9] au domicile de Madame [U] [P] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [D] à l’égard de [J] ;
CONSTATE l’insolvabilité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE au père que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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