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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 22 oct. 2024, n° 24/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2024
GROSSE :
Le 04 03 2025 à Me Caroline GIRAUD ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 03 2025 à la défenderesse ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03957 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EL7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I], [U], [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre en date du 28 avril 2023, la société SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [I], [U], [M] [G] l’ouverture d’un compte de dépôt sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte de cession de créance en date du 6 novembre 2023, la société SOCIETE GENERALE a cédé à la SA FRANFINANCE la propriété de la créance de 5 570,71 euros détenue sur Madame [I], [U], [M] [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2023, le commissaire de justice de la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [I], [U], [M] [G] de régularisation la situation débitrice du compte.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [I], [U], [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d’obtenir :
Sa condamnation à lui payer la somme de 5 570,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023,
Sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience la demanderesse a renouvelé ses premières demandes et Madame [I], [U], [M] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la créance et les obligations de la société FRANFINANCE
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l’espèce, il apparait qu’il a été ouvert un compte de dépôt au profit de la défenderesse, qui n’a plus été alimenté à compter de juin 2023 et a fonctionné en position débitrice dès cette date.
Dès lors, la société FRANFINANCE est fondée à solliciter le paiement des sommes qu’elle réclame.
Il s’ensuit que Madame [I], [U], [M] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 5 570,71 euros au titre du solde de la convention de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I], [U], [M] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Madame [I], [U], [M] [G] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société FRANFINANCE en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Madame [I], [U], [M] [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 570,71 euros au titre du solde de la convention de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [I], [U], [M] [G] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I], [U], [M] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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