Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p18 aud civile prox 9, 22 octobre 2024, n° 24/03957
TJ Marseille 22 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non forclose

    Le tribunal a constaté que la créance n'était pas affectée par la forclusion et que l'action en paiement était donc recevable.

  • Accepté
    Preuve de l'obligation de paiement

    Le tribunal a jugé que la société FRANFINANCE était fondée à solliciter le paiement des sommes dues, en raison de l'ouverture du compte et de l'absence de régularisation.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a condamné la défenderesse à payer une somme en application de l'article 700, considérant que la société FRANFINANCE avait succombé dans ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 22 oct. 2024, n° 24/03957
Numéro(s) : 24/03957
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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