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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 20/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, S.A.S. [ 24 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 20/00394 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-EY6E
Minute : 26/34
[E] [D]
C/
S.A.S. [24]
[19]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [D]
— SAS [25]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me MARCHAL
— Me DUPUY-LOUP
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 23] HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
assisté de Me MARCHAL Stéphanie, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [24]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me SY Samba, avocat au barreau de PARIS,
[19]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Mme [V] [N], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [D] a été embauché par la SAS [25] en qualité d’ingénieur contrat à compter du 03 mai 2011. Le 27 juillet 2017, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [I] [P], pour un syndrome dépressif.
La [18] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif du 24 octobre 2017 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le [14] (ci-après dénommé [20]) de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Par avis motivé en date du 1er octobre 2018, le [20] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [E] [D] et son activité professionnelle au sein de la SAS [25], de sorte que par lettre recommandée en date du 02 octobre 2018, la [18] a notifié à la SAS [25], une décision de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [E] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [E] [D] a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2019 (selon décision du 18 novembre 2019). Un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % a été retenu, selon décision du 20 février 2020, avec attribution d’une rente à compter du 1er décembre 2019, taux médical auquel a été ajouté un taux socio-professionnel de 7 % selon décision du 17 mars 2020.
Par courrier du 8 avril 2020, Monsieur [E] [D] a saisi la [18] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [25].
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 31 juillet 2020 Monsieur [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes respectives des parties dans l’attente de l’avis du second [21] désigné par la juridiction par jugement du 02 juin 2022, dit que l’instance sera reprise à la diligence des parties avec production de ce second [20] et réservé les dépens ainsi que l’ensemble des demandes accessoires.
Par conclusions déposées en date du 23 mai 2024, le conseil de Monsieur [E] [D] a sollicité une reprise de l’instance.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025, la présidente a soulevé d’office la question de la régularité de la procédure suivie par le tribunal du fait du principe de l’indépendance des rapports, le [14] ayant été désigné dans le cadre de l’instance initiée par la SAS [25] ([26]) aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [D].
Le Tribunal a ordonné d’office la désignation d’un deuxième [20], conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE
— sur la mise en cause de la [18]
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de la maladie ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cette maladie.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient enfin de rappeler que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur dispose toujours de la faculté de contester en défense le caractère professionnel de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard, la conséquence de l’inexistence d’une maladie professionnelle étant l’impossibilité pour la juridiction de reconnaître alors l’existence d’une faute inexcusable de sa part.
En l’espèce, il ressort des débats que la SAS [25] conteste le caractère professionnel de la maladie contractée par son salarié et constatée pour la première fois en date du 13 mars 2017, de sorte qu’il convient de vérifier avant toute chose le caractère professionnel ou non, de cette maladie invoqué par Monsieur [E] [D].
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [E] [D] a été engagé par la SAS [25] à compter du 09 mai 2011, en qualité d’ingénieur contrat.
Le 27 juillet 2017, il a établi une demande reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome dépressif.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au [15], lequel a rendu un avis favorable retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, lequel s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Or, il ressort de la procédure qu’à l’audience du 02 février 2023, la SAS [25] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [22] (Dijon), désigné par jugement du 02 juin 2022, dans le cadre du recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle et qu’il a été fait droit à cette demande, en violation du principe de l’indépendance des rapports qui régit tout le droit de la sécurité sociale et qui veut que les rapports entretenus par la caisse avec la victime sont exclusifs de ceux noués avec l’employeur.
La procédure engagée aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’inscrit dans un cadre juridique autonome, régi par des rapports propres entre la victime et l’employeur, indépendants de ceux existant entre ce dernier et la caisse.
Il en résulte que Monsieur [E] [D] n’étant pas partie à la procédure en inopposabilité telle qu’initiée par la SAS [25], l’avis du [20] rendu dans le cadre de cette autre procédure ne peut lui être opposé et ne peut donc servir de base à la décision du pôle social saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions, il convient donc d’ordonner la saisine du [16], pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [E] [D].
Dans l’attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision avant dire droit, rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE le présent jugement opposable à la [12] ;
DÉSIGNE avant dire droit le [17] avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [E] [D] et constatée pour la première fois le 13 mars 2017 (syndrome dépressif) et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et audition des parties s’il l’estime nécessaire, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la communication par le greffe au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE de la pièce n° 51.1 de la SAS [25], consistant en une note établie en date du 24 mai 2024, outre 45 annexes ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
PACA CORSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
DIT que le comité devra impérativement être composé de ses trois membres s’agissant d’une pathologie hors tableau ;
DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ;
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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