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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBRI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Octobre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00614 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBRI ;
ENTRE :
S.A.S. OFP-SUD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 814 300 992
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale [Localité 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU
ET
REGION NOUVELLE AQUITAINE enregistrée sous le numéro SIREN 200053759
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître G. DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 110 221, ès qualités d’assureur de la REGION NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître G. DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2019 sur la commune de [Localité 7] ([Localité 13]), le train FRET de SNCF MOBILITES, composé de dix wagons et de la locomotive, a déraillé sur une voie ferrée propriété de la REGION NOUVELLE-AQUITAINE depuis le 1er septembre 2017.
L’ OPERATEUR FERROVIAIRE DE PROXIMITE SUD OUEST (OPF SUD OUEST), dont le transport de maïs est l’activité prépondérante, utilise cette voie ferroviaire à partir du port de [Localité 6] pour desservir trois axes, en direction de [Localité 11], de [Localité 8]-[Localité 13] et de l’Espagne.
Après l’accident du 22 mars 2019, les conséquences sur la voie ferrées ont été les suivantes :
— Immobilisation des engins de transport
— Impossibilité d’utiliser la ligne ferroviaire
Par arrêté du 4 avril 2019, le Préfet des [Localité 13] a interdit la circulation de matières dangereuses sur la ligne concernée.
Le Président du Conseil Régional a généralisé cette interdiction a tout transport de marchandise de quelque nature qu’elle soit et toute exploitation de la ligne.
Par la suite, toutes les interdictions ont été levées sauf pour le transport de maïs.
Par actes de commissaire de justice des 24 avril et 14 mai 2024, la société OFP SUD OUEST a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la REGION NOUVELLE-AQUITAINE et son assureur la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir leur condamnation en réparation de son préjudice financier.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a soulevé d’office la question de l’incompétence de l’ordre judiciaire au profit du tribunal administratif.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la SAS OFP SUD OUEST demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de l’article L 124-3 du Code des assurances, de l’article L 2122-4-1-1 du Code des transports et de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, de déclarer le tribunal judiciaire de Dax compétent.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— le service (l’activité ferroviaire) de la REGION NOUVELLE-AQUITAINE de transport des marchandises présente le caractère d’un service public industriel et commercial car elle est gérée dans une logique économique de développement, perçoit une redevance pour l’usage de la voie par les entreprises ferroviaires selon des prestations individualisées et rémunérées et son activité s’apparente à celle d’une entreprise privée,
— l’OPF SUD OUEST a la qualité d’usager de ce service public car elle bénéficie de la prestation de service de la REGION NOUVELLE-AQUITAINE pour le transport des marchandises,
— c’est en sa qualité d’usager de ce service public industriel et commercial, assuré par la REGION NOUVELLE-AQUITAINE qu’elle a subi un dommage et un préjudice qui s’élève selon elle à la somme de 82 824 euros d’après le rapport d’expertise de Monsieur [X] [U], expert comptable, commissaire aux comptes,
— la compétence judiciaire est retenue dans le cas d’un litige entre un usager et un service public industriel et commercial, que la prestation s’effectue ou non sur le domaine public et que la personne publique participe ou non à l’exécution du service public,
— la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat ou à l’émission d’un certificat de sécurité unique, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations du service en cause, et qu’il est établi qu’elle est depuis plusieurs années un usager pour le transport de ses marchandises de la voie [Localité 12] – [Localité 16],
— le dommage résulte d’une mauvaise exécution de la prestation du gestionnaire de la voie, la REGION NOUVELLE-AQUITAINE, et n’est détachable du service,
— le dommage causé à un usager du service public par la personne responsable de la prestation fournie par ce service public relève de la compétence du tribunal judiciaire selon la jurisprudence du tribunal des conflits (TC, 21 mars 2005, n°05-03.442).
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 26 juin 2025, la REGION NOUVELLE-AQUITAINE et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L 2112-4-1-1 du Code des transports, de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Dax incompétent au profit du tribunal administratif de Pau,
— condamner l’OPF SUD OUEST à payer à la REGION NOUVELLE-AQUITAINE une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que :
— la REGION NOUVELLE-AQUITAINE est propriétaire de la voie ferrée [Localité 12]-[Localité 16],
— la voie ferrée relève du domaine public en application de l’article L 2111-1 du Code général de la propriété de la personne publique,
— les litiges liés au domaine public relèvent de la compétence du juge administratif,
— l’OPF SUD OUEST n’a pas la qualité d’usager du service public industriel et commercial de la REGION NOUVELLE-AQUITAINE dès lors qu’il n’y a pas de lien direct et une chaîne contractuelle ininterrompue avec la REGION NOUVELLE-AQUITAINE, cette dernière étant en lien avec CTSF et qu’elle n’a reçu que le 14 juin 2019, soit après l’accident, le certificat de sécurité unique lui permettant d’avoir la qualité de société tractionnaire,
— elle n’a subi aucun dommage lors de l’accident, soit durant l’utilisation du service public, et que, tout au plus, son dommage résulte des décisions administratives qui ont été prises,
— le juge judiciaire n’est pas compétent selon les jurisprudences concordantes de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
La juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l’usager d’un service industriel et commercial à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l’exécution de travaux publics ou dans l’entretien ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
En l’espèce, l’OFP SUD OUEST, entreprise assurant le transport de fret ferroviaire de proximité, recherche la responsabilité de la REGION NOUVELLE-AQUITAINE pour un défaut de maintenance de la voie ferrée.
La REGION NOUVELLE-AQUITAINE, personne morale de droit public, était propriétaire chargée de l’entretien de la voie ferrée entre [Localité 12] et [Localité 16] au moment de l’accident.
L’activité assurée par la REGION NOUVELLE-AQUITAINE constitue un service public industriel et commercial, ce qui n’est pas contesté par les parties.
La REGION NOUVELLE-AQUITAINE soutient qu’au moment du déraillement du train, qui a entraîné par la suite les perturbations ayant empêché l’utilisation normale de la ligne ferroviaire, l’OFP SUD OUEST n’avait pas la qualité d’usager du dit service public, aux motifs qu’elle ne justifie pas d’un lien direct ou d’une chaîne contractuelle ininterrompue avec la Région elle-même, que les véhicules de la voie comportaient le logo de la CTSF et que le dommage subi ne s’est pas produit à l’occasion de la fourniture de la prestation de transport attendue.
Or, l’usager du service public est celui qui bénéficie des prestations du service en cause (Cass. 1er civ., 20 juin 2006, pourvoi n 04-17.239, Bull. n 324 ; Cass. 1er civ., 7 décembre 2011, pourvoi n 10-25.743), cette qualité n’étant pas liée à l’existence d’un contrat (Cass. 1er civ., 1er octobre 1985).
L’interposition éventuelle d’une autre personne ne fait pas disparaître la qualité d’usager.
Il ressort des rapports d’expertise et des courriers versés aux débats, notamment du courrier de l’OFP SUD OUEST du 24 mai 2019 adressé au Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, qui indique que “L’OFP SUD OUEST, en 2018, a effectué (sur la ligne [Localité 6] – [Localité 8]) plus de 120 trains et transporté près de 130 000 tonnes de maïs. Le programme de 2019 était basé sur les mêmes ratios”, que la demanderesse au fond utilisait la ligne comprenant la section [Localité 12]-[Localité 16] de façon régulière dans le cadre de son activité de transport de fret.
L’OFP SUD OUEST, entreprise ferroviaire faisant circuler les marchandises par trains sur le réseau en vertu d’une prestation individualisée consistant en l’attribution d’un sillon horaire pour un trajet déterminé, est bénéficiaire des prestations d’un service public industriel et commercial assuré par la région, propriétaire du réseau ferrée chargée également de son entretien, et dispose ainsi de la qualité d’usager de ce service public.
En outre, et sans préjuger sur le fond, il s’avère que le litige porte sur la demande d’un usager du service public industriel et commercial en réparation d’un préjudice financier subi du fait de l’impossibilité de bénéficier d’une prestation fournie par ce service.
Il relève ainsi de la compétence du tribunal judiciaire de Dax.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons le Tribunal judiciaire de Dax compétent,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 10h30, avec injonction de conclure à :
Maître Dominique de GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de la SA ALLIANZ IARD et de la REGION NOUVELLE-AQUITAINE
Disons qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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