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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 mai 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute : 786
Références : R.G N° N° RG 25/00479 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL5K
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
M. [E] [U]
Mme [Z] [P]
C/
M. [O] [Y]
Mme [K] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me LAHANQUE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 août 2020, Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 1000 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Un dépôt de garantie de 1000 euros est prévu au contrat de bail.
Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] ont donné congé et un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 13 mars 2023.
Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] ont sollicité le remboursement du dépôt de garantie.
Par assignations du 26 février 2025, Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] à leur payer la somme de 1300 euros au titre des majorations de retard pour restitution tardive du dépôt de garantie, la condamnation solidaire de Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] à payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la condamnation solidaire de Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] à payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande au titre des majorations de retard pour restitution tardive du dépôt de garantie.
Aux terme de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximum d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’était des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitutions dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il est produit l’état des lieux d’entrée établi le 1er septembre 2020 et l’état des lieux de sortie établi le 13 mars 2023. La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie démontre que le bien loué a été restitué en bon état. Dès lors la restitution du dépôt de garantie est acquise.
Les locataires ont sollicité le remboursement de l’état des lieux de sortie par mail en date du 11 novembre 2023, avec un relance par mail le 2 janvier 2024 produits aux débats. Une mise en demeure par courrier simple a été adressée aux bailleurs par lettre du 3 février 2024. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 mars 2024, les preneurs ont mis en demeure les bailleurs de procéder à la restitution du dépôt de garantie outre les majorations de retard pour un montant total de 2200 euros.
Suivant mail du 7 mai 2024 Monsieur [O] [G] a indiqué avoir adressé un chèque d’un montant de 1000 euros par courrier revenu NPAI. Par mail en date du 30 mai 2024 adressé au conseil de Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P], Monsieur [O] [G] a précisé adresser un chèque de 1000 euros, y ajoutant que la restitution du dépôt de garantie ne faisait pas débat.
Le conseil des preneurs affirme avoir réceptionné le chèque le 6 juin 2024.
Enfin, il sera observé que l’état des lieux de sortie mentionne la nouvelle adresse de Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P], qui figure également sur les correspondances suivantes. Les bailleurs avaient donc eu communication de la nouvelle adresse des locataires sortant dès le 13 mars 2023.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité, la restitution du dépôt de garantie devait intervenir au plus tard le 13 avril 2023. Or, cette restitution n’est intervenue que le 30 mai 2024 soit 13 mois plus tard.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande au titre de la majoration de retard , s’élevant selon ce texte à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] seront condamnés in solidum à payer 13 mois x 1000 euros de loyer x 10% = 1300 euros au titre de la majoration de retard .
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues, ni la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne se présume pas.
Il convient de constater que le retard de remboursement des sommes est déjà indemnisé par la majoration de retard s’agissant de la restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] la somme de 1300 euros au titre de la majoration de retard résultant du défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal,
DÉBOUTE Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [Z] [P] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [K] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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