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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 21 févr. 2025, n° 22/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WH37
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WH37
N° minute : 25/
du 21 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[O]
C/
[Y]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Kristell
le
Notification CCC à
Mme [T] [O] épouse [Y]
M. [P] [Y]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,
Assité de Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [K] [D] [O] épouse [Y]
née le 25 Juillet 1988 à PITHIVIERS (45300)
demeurant 63 ter avenue de Verdun
33380 LACANAU DE MIOS
Ayant pour avocat Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [B] [J] [Y]
né le 20 Juillet 1986 à SAINT AFFRIQUE (12401)
demeurant 162 Avenue de la Timone
13010 MARSEILLE
Ayant pour avocat Maître Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 22/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WH37
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Y] et [T] [U] [A] ont contracté mariage le 14 mai 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Affrique (12) sans mention de contrat préalable.
De l’union entre [P] [Y] et [T] [U] [A] sont issus les enfants :
[Z] [Y], né le 2 janvier 2016 à SAINT MAURICE (94),[L] [Y], née le 22 septembre 2017 à SAINT MAURICE (94).
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’ordonnance de protection de [T] [U] [A].
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a fait droit à la requête de [P] [Y] et l’a autorisé à assigner [T] [U] [A] à bref délai.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2022, [P] [Y] a assigné [T] [U] [A] à bref délai devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux afin d’ordonner avant dire droit une expertise médico-psychologique des enfants et de fixer dans l’attente la résidence des enfants à son domicile.
Par jugement du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné avant dire droit un bilan psychologique des enfants et, pendant le déroulement de cette mesure jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué, a fixé les mesures relatives aux enfants ainsi :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;le droit de visite et d’hébergement du père :en période scolaire : les premier, troisième et éventuel cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père à la mère d’un montant de 210 € par mois et par enfant, soit 420 € au total.Le rapport d’expertise a été établi le 31 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2022, [T] [U] [A] a assigné [P] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 31 mars 2022 suivant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux :
l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal, logement de fonction, à charge pour lui de s’acquitter des charges de ce logement ;l’attribution à l’époux de la la jouissance gratuite de la moto de marque SPIGAOU 125 cc et du véhicule de marque NISSAN modèle Navarra ;la pension alimentaire d’un montant de 200 € par mois due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;le droit de visite et d’hébergement du père :en période scolaire : le deuxième week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, droit de visite et d’hébergement à exercer en région bordelaise ;pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), et un fractionnement par quinzaine des grandes vacances scolaires, les 1ère et 3ème quinzaines des grandes vacances scolaires les années paires chez le père, et les 2ème et 4ème quinzaines des grandes vacances scolaires chez le père les années impaires, et inversement chez la mère;la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père à la mère d’un montant de 210 € par mois et par enfant, soit 420 € au total.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a parallèlement ordonné avant dire droit une enquête sociale.
Le rapport d’enquête sociale a été établi le 11 octobre 2022.
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a parallèlement fixé les mesures relatives aux enfants ainsi :
l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;le droit de visite et d’hébergement du père :le droit de visite et d’hébergement du père :en période scolaire : les premier, troisième et éventuel cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère d’un montant de 250 € par mois et par enfant soit la somme totale de 500 €.
Par dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 15 février 2024, [T] [U] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
Prononcer le divorce entre les époux [U] [A] / [Y] aux torts exclusifs de Monsieur [Y]. Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi. Condamner Mr [Y] à payer à Mme [U] [A] la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts, vu l’article 1240 du code civil ;Condamner Mr [Y] à payer à Mme [U] [A] la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts, vu l’article 266 du code civil ;Juger que Mme [U] [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 14 décembre 2021. Révoquer l’ensemble des donations ou avantages matrimoniaux consentis entre les époux et qui pourraient être retrouvés ultérieurement. Condamner Mr [Y] à payer à Mme [U] [A] une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros.
Concernant les enfants :
Juger que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère. Subsidiairement si l’exercice de l’autorité parentale est conjoint, autoriser la mère à mettre en place un suivi médical et psychologique pour les deux enfants sans l’accord du père et Condamner Mr [Y] à payer la moitié des frais de santé médicaux et paramédicaux restés à charge, même engagés sans son accord.Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.Fixer le droit de visite et d’hébergement du père au gré des parties et à défaut d’accord entre les parents la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle : première moitié les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires. Subsidiairement, Fixer le droit de visite et d’hébergement du père au gré des parties et à défaut d’accord entre les parents :en période scolaire, le deuxième week end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18H, avec mention que le droit de visite et d’hébergement doit être exercé en région bordelaise et que le père doit confirmer au moins quinze jours avant qu’il exercera son droit de visite. la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle : première moitié les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires. Fixer les trajets à la charge du père ou toute personne digne de confiance désignée par le père. Condamner Mr [Y] à payer à la mère au titre de la contribution et à l’entretien des enfants la somme de 350 euros par mois et par enfant, avec indexation et même lorsque les enfants seront majeurs, douze mois sur douze, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois. Juger que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (cours particuliers, frais de voyage scolaires, frais de séjours linguistiques, frais d’achat de matériel informatique, frais d’achat et abonnement de téléphone portable), ainsi que les frais des activités extra-scolaires (licence, équipement) seront payés par moitié entre les parents même sans accord préalable et Condamner Mr [Y] au paiement par moitié de ces frais. Juger que les frais de santé médicaux et paramédicaux restés à charge, seront payés par moitié entre les parents même les frais exposés sans l’accord du père, sur présentation des factures et Condamner Mr [Y] au paiement par moitié de ces frais. Elle sollicite que [P] [Y] soit débouté de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 8 août 2024, [P] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger que les griefs allégués par Madame [O] ne constituent pas une faute au sens de l’article 242 du code civil ;Débouter Madame [O] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et de sa demande subséquente de dommages et intérêts. Prononcer à titre reconventionnel, le divorce de Madame [T] [O] et Monsieur [P] [Y] pour altération définitive du lien conjugal le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil. Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y] et la mention de leurs actes de naissance ;Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, à savoir le 14 décembre 2021 ;Juger que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Juger, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à Madame [O] pendant l’union. Donner acte au défendeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Débouter Madame [T] [Y] de sa demande de prestation compensatoire Juger que l’autorité parentale sur les enfants [Z] et [L] s’exercera conjointement Juger que la résidence habituelle des enfants sera fixé au domicile du père ;Juger que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera selon les modalités suivantes : En période scolaire : Deux fins de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18H Durant les vacances scolaires : La moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) La moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (premier moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) Trajet à la charge de la mère Juger que la mère bénéficiera d’un droit de communication téléphonique chaque semaine de 18h à 18h30. Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 175 € par mois et par enfant Débouter Madame [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile Juger que chaque partie supportera ses propres dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le fondement du divorce
L’article 246 du code civil dispose que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du code civil dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes des articles 212 à 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ; ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie ; ils contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du ménage, si les conventions matrimoniales ne règlent pas cette contribution ; ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
A titre liminaire, il est difficile d’apporter la preuve du comportement des époux dans l’intimité du couple et dans leur vie quotidienne. Au moment de la séparation, chaque partie a sa version subjective du déroulement de la vie conjugale, de ses moments difficiles et de ses épreuves.
En l’espèce, [T] [U] [A] estime notamment qu’elle a subi un dénigrement constant, des injures quotidiennes, des violences physiques et sexuelles.
A l’appui de ses allégations, elle produit ses propres auditions par la police le 13 et 14 décembre 2021, un compte-rendu d’examen à l’unité médico-judiciaire retenant une incapacité totale de travail de quatre jours en raison d’un retentissement psychologique aigu, une attestation de psychiatre du 7 juillet 2022, une attestation d’une voisine ayant reçu ses confidences, une attestation de sa mère ayant reçu ses confidences.
De son côté, [P] [Y] conteste les allégations de [T] [U] [A] et soulève les difficultés émotionnelles et psychologiques de [T] [U] [A]. Il fait état de reproches et critiques permanentes de la part de son épouse et de son propre désarroi. Il nie les violences sexuelles ou physiques.
D’une part, les allégations de violences psychologiques, physiques et sexuelles de [T] [U] [A] ne reposent que sur le recueil direct de ses doléances ou leur recueil indirect par les confidences qu’elle a faites à des tiers.
La constatation de son retentissement psychologique aigu par l’unité médico-judiciaire, parallèlement à sa plainte, intervient au moment d’une crise conjugale intense menant à la séparation définitive du couple, de sorte qu’il est nécessairement en lien avec cette situation, alors que « l’incapacité totale de travail pour les faits de violences itératives décrits par l’intéressée est inévaluable ».
[T] [U] [A] ne produit pas d’éléments médicaux corroborant ses déclarations.
Les plaintes de [T] [U] [A] ont été classées sans suite. Or, si cela ne démontre pas que les faits n’ont pas été commis, il s’agit d’une indication sur le fait que les faits n’ont pas pu être établis non plus.
D’autre part, s’agissant des violences économiques, [T] [U] [A] ne démontre pas qu’elle aurait seule contribué aux charges du ménage sans participation de [P] [Y]. De plus, les mouvements financiers entre son patrimoine propre et la communauté ainsi qu’entre la communauté et le patrimoine propre de [P] [Y] ne caractérisent pas sa spoliation, puisqu’ils pourront être pris en compte selon les règles en vigueur dans le cadre la liquidation et du partage du régime matrimonial.
Enfin, les doléances relatives au manque d’implication et à l’agressivité dans la prise en charge des enfants ne sont pas suffisamment circonstanciées ni étayées.
Ainsi, [T] [U] [A] n’établit pas la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à [P] [Y] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande en vue de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, ainsi que de ses demandes subséquentes de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
***
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément à la demande reconventionnelle de l’époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer la fin de leur cohabitation et de leur collaboration à la date du 14 décembre 2021, correspondant au départ de [T] [U] [A] du domicile conjugal et à son dépôt de plainte.
Ainsi, il convient de faire droit à leurs demandes concordantes de fixation des effets du divorce à la date de séparation effective du couple le 14 décembre 2021.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater” ou “donner acte” ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et que le juge aux affaires familiales n’a donc pas à se prononcer sur celles-ci. Il en va ainsi de la demande de l’époux de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de la demande de l’épouse de juger qu’elle a formulé une proposition en ce sens..
En l’espèce, les époux n’ont pas formé de demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, il convient de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient d’appliquer ces dispositions, conformément à la demande de l’époux à laquelle l’épouse ne s’est pas opposée.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
L’article 265 du code civil dispose que :
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, il convient d’appliquer ces dispositions, conformément aux demandes concordantes des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;leur qualification et leur situation professionnelles ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits existants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, le mariage de [T] [U] [A] et [P] [Y] a duré plus de huit ans, et plus de cinq années jusqu’à leur séparation le 14 décembre 2021.
[T] [O], née le 25 juillet 1988, est âgée de 36 ans tandis que [P] [Y], né le 20 juillet 1986, est âgé de 38 ans.
[T] [U] [A] est employée en qualité de professeur des écoles avec une rémunération mensuelle moyenne de 2.553 € en 2023 (sur la base du cumul net imposable de son bulletin de paie de décembre 2023 : 30.636,93 €).
[P] [Y] est employé en qualité de sous-officier de gendarmerie avec une rémunération mensuelle moyenne de 2.658 € en 2023 (sur la base du cumul net imposable de son bulletin de paie de décembre 2023 : 31.902,50 €).
Imposable ou non, les primes figurent sur le bulletin de salaire, de sorte qu’il n’y a pas de dissimulation de ses ressources par [P] [Y]. De son côté, [T] [U] [A] n’est pas totalement transparente sur ses ressources dans la mesure où elle ne communique ni attestation de ses droits auprès de la Caisse d’Allocations Familiales ni son dernier avis fiscal, deux documents qui pourraient révéler une situation de concubinage.
La fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours en mars 2022 tenait compte d’une différence de revenus entre les époux à l’époque.
Ainsi, les époux ont désormais un niveau de rémunération équivalent correspondant à leur train de vie durant la vie conjugale, de sorte que la rupture du mariage ne crée pas de disparité notable dans les conditions de vie respective des parties.
De plus, [T] [U] [A] ne démontre pas ses besoins compte-tenu des ressources de [P] [Y]. Et il n’est pas plus établi que les choix professionnels de [T] [U] [A] pendant la vie commune ont été rendus nécessaires pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne et qu’il ne correspondait pas plutôt à un choix pour profiter de ses enfants ou développer d’autres projets.
Par conséquent, il convient de débouter [T] [U] [A] de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 alinéa 1 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et les deux premiers alinéas de l’article 373-2 du code civil précisent que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse éventuelle ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie chacun.
En application de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant.
En l’espèce, [T] [U] [A] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale en raison du comportement violent du père et de son refus de signer les autorisations pour tout suivi médical notamment psychologique.
Toutefois, [T] [U] [A] a déjà fait valoir cette argumentation devant le juge aux affaires familiales qui a rendu trois décisions sur les mesures relatives à l’autorité parentale, dont la dernière en janvier 2023.
Or, elle ne fait état d’aucun élément nouveau depuis ni d’une opposition du père à un quelconque suivi médical nécessaire aux enfants.
Par conséquent, il convient de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
En l’absence d’éléments récents sur la nécessité d’une mise en place d’un suivi médical et psychologique pour les deux enfants et sur l’opposition manifestée par le père, il n’y a pas lieu d’autoriser par avance un tel suivi qui constitue au demeurant un acte usuel que chaque parent peut engager seul en informant l’autre parent dans le respect de l’autorité parentale conjointe.
Sur la résidence de [Z] et [L] [Y]
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le juge aux affaires familiales statue, en considération des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, chacun des deux parents revendique la fixation de la résidence des enfants à son domicile.
Toutefois, [P] [Y] ne démontre pas que [T] [U] [A] ne serait pas en mesure d’assumer la résidence principale des enfants ni que les risques de mis à l’écart du père par la mère, évoqués par l’expert psychologue dans son rapport du 31 mai 2022 il y a presque trois ans, se seraient réalisés.
Or, [Z] et [L] [Y] sont désormais installés en Gironde avec leur mère depuis janvier 2022 et aucun élément ne justifie de modifier leur cadre de vie habituel, leur environnement amical et leur lieu de scolarisation.
La problématique d’une résidence alternée ne se pose pas compte-tenu de la distance séparant les domiciles des parents.
Ainsi, il convient de maintenir la résidence des enfants au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Conformément à l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Par ailleurs, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.
Les parties ne produisent aucun renseignement actualisé sur le fonctionnement du droit de visite et d’hébergement du père depuis le dernier jugement fixant les mesures relatives à l’autorité parentale le 24 janvier 2023, soit il y a plus de deux ans.
D’une part, [T] [U] [A] sollicite la réduction du droit de visite et d’hébergement du père à la moitié des vacances scolaires, sans accueil une fin de semaine sur deux compte-tenu de la distance entre leurs domiciles et du non exercice régulier par [P] [Y].
D’autre part, [P] [Y] n’a pas formé de demandes subsidiaires au cas où la résidence serait maintenue au domicile maternel. Cependant, il a sollicité un droit de visite usuel une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances au bénéfice de la mère, laissant penser qu’il trouve cette organisation envisageable malgré la distance.
Or, [T] [U] [A] ne démontre pas que [P] [Y] n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux.
Ainsi, il convient de maintenir le droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux en période scolaire selon les modalités définies au dispositif du présent jugement.
Toutefois, compte-tenu de la distance, il convient de prévoir que cet accueil se déroulera en Gironde.
Il convient de rappeler qu’il appartient à [P] [Y] de prévenir [T] [U] [A] s’il n’entend pas exercer ce droit de visite et d’hébergement, par courtoisie élémentaire à l’égard de celle-ci mais surtout dans l’intérêt des enfants afin que ceux-ci ne soient pas dans le doute de l’organisation de leur prochain week-end et puissent se projeter sereinement sur leurs activités avec l’un ou l’autre de leur parent, sans déception ou déconvenue de dernier moment.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes des alinéas 1 et 4 de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être servie, en tout ou partie, sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Outre les charges courantes et primordiales (eau, gaz, électricité, assurances, carburant, impôts et taxes, alimentation, habillement …) dont chacun est redevable, il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants constitue une dépense prioritaire du budget, notamment lorsqu’elle prend la forme d’une pension alimentaire. Les autres dépenses secondaires, notamment les prêts à la consommation, ne doivent pas être privilégiées à son détriment. Il s’agit donc de réduire ses dépenses pour permettre le paiement de la contribution et non l’inverse.
Il résulte des indications données et pièces produites à l’audience que la situation des parties est la suivante :
[T] [U] [A] est employée en qualité de professeur des écoles avec une rémunération mensuelle moyenne de 2.553 € en 2023 (sur la base du cumul net imposable de son bulletin de paie de décembre 2023 : 30.636,93 €).
Elle ne fournit pas son dernier avis d’imposition.
Elle ne justifie pas de ses droits auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
Elle s’acquitte d’un loyer de 811,57 € en janvier 2024, outre les charges courantes.
[P] [Y] est employé en qualité de sous-officier de gendarmerie avec une rémunération mensuelle moyenne de 2.658 € en 2023 (sur la base du cumul net imposable de son bulletin de paie de décembre 2023 : 31.902,50 €).
Sa dernière déclaration de revenus de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023 montre qu’il n’a pas d’autres revenus.
Il ne justifie pas de frais de logement.
Aucune des parties ne justifie de ses revenus en 2024.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution de [P] [Y] à l’éducation et à l’entretien de [Z] et [L] [Y] à la somme de 300 € par mois et par enfant, correspondant à ses facultés contributives, en tenant compte des frais qu’ils supportent pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et du fait qu’il ne justifie pas exposer de frais de logement. Cette contribution sera indexée comme il sera dit au dispositif.
Cette contribution réévaluée est forfaitaire intégrant la participation du père à l’ensemble des frais relatifs aux enfants, de manière à éviter tout litige à ce sujet entre les parents dont la mésentente était manifeste.
De plus, [T] [U] [A] ne justifie pas de postes de dépenses exceptionnelles actualisées au moment de l’audience.
Il est opportun de rappeler que les frais exceptionnels et facultatifs doivent faire l’objet d’un accord mutuel des parents tant sur l’opportunité que sur le financement, selon les règles d’exercice de l’autorité parentale conjointe. Ainsi, il n’y a pas lieu de condamner par avance un parent à payer des frais exposés et décidés unilatéralement sans son accord.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, le divorce étant prononcé à la demande concordante des époux, quoiqu’ils ne soient pas d’accord sur le fondement, et dans l’intérêt des enfants communs, les dépens seront partagés par moitié.
De même, l’équité commande donc de ne pas faire droit à la demande de [T] [U] [A] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Statuant hors la présence du public, en premier ressort après débats en chambre du conseil par décision contradictoire mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE [T] [U] [A] de sa demande en divorce pour faute et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [T] [K] [D] [O] épouse [Y]
née le 25 juillet 1988 à Pithiviers (45)
Et de :
Monsieur [P] [B] [J] [Y]
né le 20 juillet 1986 à Saint-Affrique (12)
qui s’étaient unis par mariage devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Affrique (12) le 14 mai 2016 ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 14 décembre 2021 à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DÉBOUTE [T] [U] [A] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE l’exercice conjoint par [P] [Y] et [T] [U] [A] de l’autorité parentale sur [Z] et [L] [Y] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant ;
DÉBOUTE [T] [U] [A] de sa demande d’autorisation de mise en place d’un suivi médical et psychologique sans l’accord du père ;
DIT que les suivis médicaux et psychologiques constituent un acte usuel que chaque parent peut engager seul, en informant l’autre parent dans le respect de l’autorité parentale conjointe, et que seul l’opposition expresse de l’autre parent peut y faire obstacle ;
FIXE la résidence principale et habituelle de [Z] et [L] [Y] au domicile de [T] [U] [A] ;
DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, [P] [Y] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement :
en dehors des périodes de vacances scolaires : en Gironde les fins des semaines paires, du vendredi à 18h00 jusqu’au dimanche à 18h00, étant précisé que si le week-end est suivi ou précédé d’un jour férié, ce droit sera prolongé d’autant ;la première moitié des vacances scolaires les années paires du vendredi à 18 heures au samedi à 12 heures et la seconde moitié les années impaires du samedi à 12 heures au samedi à 19 heures;en été, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires de juillet et août les années paires du vendredi à 18 heures au samedi à 12 heures et la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires du vendredi à 18 heures au samedi à 12 heures ;
DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure qui suit l’horaire fixé ci-dessus pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront assumés par [P] [Y] bénéficiaire de ce droit ;
RAPPELLE qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 373-2 du Code Civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
FIXE à 300 EUROS par enfant, soit 600 € au total, le montant de la contribution mensuelle que [P] [Y] sera tenu de verser entre les mains de [T] [U] [A] pour l’entretien et l’éducation de [Z] et [L] [Y] et CONDAMNE [P] [Y], en tant que de besoin, à payer ladite contribution AVANT LE DIX de chaque mois à [T] [U] [A], sans frais pour celle-ci, et ce jusqu’à ce que [Z] et [L] [Y] soient en mesure de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices consultables sur internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre ou à défaut par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
(Pension revalorisée) = (Pension initiale) x (Dernier indice publié au 1er janvier)
(Indice du mois de la présente décision)
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la pension alimentaire est, le cas échéant, mis en place par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à l’éventuelle mise en place du versement de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE [T] [U] [A] de sa demande de participation supplémentaire du père aux frais relatifs aux enfants ;
DIT que les frais exceptionnels et facultatifs liés à l’entretien et l’éducation de [Z] et [L] [Y] doivent faire l’objet d’un accord mutuel des parents tant sur l’opportunité que sur le financement, selon les règles d’exercice de l’autorité parentale conjointe ;
DIT que, à compter de la majorité de [Z] et [L] [Y], [T] [U] [A] devra justifier à [P] [Y] chaque année avant le 31 octobre de la poursuite de leurs études par les enfants majeurs et qu’elle devra l’informer au plus tôt de leur autonomie financière ; à défaut de justificatif dans les délais et en cas de prise d’autonomie, [P] [Y] sera autorisé à suspendre le paiement de la contribution correspondante ;
DÉBOUTE [T] [U] [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE [P] [Y] et [T] [U] [A] au paiement des dépens par moitié ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Matthieu LANOUZIERE, juge aux affaires familiales, et par Julie BOURGOIN, greffière présente lors duy prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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