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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 13 avr. 2026, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 24/01408 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ENFA
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
Prononcé le : TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Madame [I] [A] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEURS, parties représentées par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
Madame [X] [W] Faisant élection de domicile à la SAS GLGC – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Monsieur [J] [W] Faisant élection de domicile à la SAS GLGC – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEURS, parties représentées par la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES et la SELARL MISSIO, avocats au barreau de Auch,
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [W] et M. [J] [W] sont propriétaires d’un château situé à [Localité 3], édifié sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Selon contrat en date du 2 février 2015, à effet au 1er mai 2015, les époux [W] ont donné à bail, à usage d’habitation, ledit château à M. [U] [V] et Mme [I] [A] épouse [V]. Ledit bail a été consenti pour une durée de trois ans moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 1950 € charges comprises, comprenant l’entretien du parc. En plus du loyer, le bail prévoit que le locataire sera redevable chaque année du paiement de la taxe d’ordures ménagères.
Certains loyers étant impayés, les époux [W] ont fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2016. Ce commandement étant demeuré infructueux, ils leur ont fait délivrer une assignation en résiliation de bail le 14 décembre 2016. Reconventionnellement, les époux [V] ont sollicité une diminution du montant des loyers.
Selon jugement du tribunal d’instance d’Auch du 8 juin 2017, les époux [W] ont été déboutés de leur demande de résiliation de bail, le montant du loyer a été fixé à la somme de 1462,73 € correspondant à 75% du loyer réindexé à compter du mois de mai 2017, et les époux [V] ont été condamnés à payer la somme de 5256,73 € au titre des loyers impayés.
En l’absence d’exécution dudit jugement, un nouveau commandement de payer les loyers a été délivré aux époux [V] le 25 juillet 2017, reprenant les termes de la clause résolutoire figurant au contrat. Un congé pour reprise leur a également été délivré le même jour.
Le 14 septembre 2017, les époux [V] ont assigné leurs bailleurs afin de solliciter la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire. Ils contestaient également le bien-fondé du congé pour reprise qui leur a été délivré.
Par jugement en date du 5 février 2018, le tribunal d’instance d’Auch a :
constaté la résiliation du bail de plein droit à compter du 18 décembre 2017, condamné solidairement les époux [V] à payer aux époux [W] la somme de 10239,11 € au titre des loyers impayés arrêtée au 30 novembre 2017, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2017,rappelé que les époux [V] restaient redevables à l’égard des époux [W] des loyers et des charges au prorata jusqu’au 18 décembre 2018, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017,condamné in solidum les époux [V] à payer aux époux [W] une somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais relatifs au coût du commandement de payer du 25 juillet 2017, la sommation interpellative du 04 décembre 2017, du procès-verbal de difficulté du 27 novembre 2017 et du congé aux fins de reprise du 25 juillet 2017.
Une première exécution des décisions rendues a été initiée selon commandement de payer délivré le 8 février 2019 ainsi que par un procès-verbal de saisie-attribution délivré le 11 janvier 2021.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a annulé ces deux actes d’exécution.
Une saisie-attribution a ensuite été pratiquée selon acte du 15 décembre 2021, dénoncée le 21 décembre 2021. Les époux [V] ont à nouveau contesté la saisie.
Par arrêt en date du 30 janvier 2024, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement rendu le 3 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes, a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 15 décembre 2021 et ordonné que les sommes versées par les époux [V] en exécution de cette saisie leur soient restituées.
En l’absence de règlement des sommes réclamées par les époux [W], ces derniers ont fait signifier le 16 juillet 2024 un commandement de payer aux fins de saisie vente aux époux [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 20204, les époux [V] ont fait assigner les époux [W] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la mesure pratiquée.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 08 septembre 2025, les époux [V] demandent au juge de l’exécution de bien vouloir :
In limine litis,
Statuer ce que de droit en application des circulaires en vigueur au jour du jugement sur l’exception d’incompétence soulevée par les époux [V],Dire que si le tribunal se déclarait incompétent, il renverrait les parties par-devant le tribunal judiciaire de Tarbes auquel le dossier sera transmis, Au cas où par impossible le juge de l’exécution se déclarerait compétent,
Débouter purement et simplement les époux [W] de leurs demandes fins et conclusions, Prononcer la nullité des deux commandements délivrés le 16 juillet 2024 aux époux [V] au motif qu’ils ne précisent pas le délai d’opposition de 10 jours ni la juridiction à saisir, Prononcer la nullité des commandements délivrés à la requête des époux [W] aux époux [V] le 16 juillet 2024 au motif qu’ils ont été établis en violation de l’article 221-1 du code des procédures civiles de l’exécution et des articles 1343-2 alinéa 1 et 1342-10 alinéa 2 du code civil car ils ne contiennent pas de décomptes séparés titre exécutoire par titre exécutoire en frais intérêt et principal et ne permettent pas l’application des dispositions du code civil en ce qui concerne les règles d’imputation des règlements, Dire que les époux [W] ne justifient pas de l’imputation des règlements effectués par les époux [V] et de leur imputation sur les créances, En conséquence juger que les décomptes sont erronés ne comportant aucun décompte séparé des sommes réclamées en principal frais et intérêts, qu’en conséquence la créance est incertaine et qu’ils font grief aux époux [V],Dire et juger que les époux [W] sont responsable de l’augmentation des intérêts en réparation de ce préjudice dire et juger que le calcul des intérêts cessera à compter du 7 janvier 2021,Condamner à titre de dommages et intérêts les époux [W] à verser aux époux [V] en réparation des préjudices subis la somme de quinze mille euros (15 000 €) productifs d’intérêts à compter de l’assignation soit le 22 juillet 2024, Condamner les époux [W] à établir des décomptes séparés en application des dispositions légales avec des intérêts arrêtés au 7 janvier 2021, avec l’imputation de la somme de 9300 € qui a été réglée en l’imputant sur la créance la plus ancienne soit le jugement en date du 7 juin 2017,Dire que les époux [W] devront remettre au tribunal ces décomptes dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir avec 200 € d’astreinte par jour de retard afin qu’une décision intervienne au contradictoire des époux [V] sur le montant de la créance, Condamner les époux [W] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.In limine litis, les époux [V] s’en remettent à la décision du juge de l’exécution du tribunal de céans qui statuera ce que de droit sur sa compétence en fonction des directives qu’il aura reçue du ministère de la justice pour pallier le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023. Les époux [V] sollicitent en outre que si le tribunal s’estimait incompétent, l’affaire soit renvoyée par simple mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de l’organisation judiciaire au président du tribunal judiciaire afin qu’il la renvoie au juge de l’orientation du tribunal judiciaire de Tarbes. Ils précisent que les époux [W], créanciers, ont élu domicile en l’étude de Me [T] commissaire de justice à Tarbes, pour pratiquer l’exécution d’un jugement et pour « toutes notifications relatives à cette exécution » », conformément à l’article R141-1 du code des procédures civiles d’exécution, de telle sorte que le tribunal judiciaire de Tarbes est seul compétent.
Sur la forme, les époux [V] soutiennent que le délai légal de 10 jours pour faire opposition au commandement aux fins de saisie vente et le juge compétent ne sont pas indiqués dans les deux commandements de payer délivrés le 16 juillet 2024. Ils affirment que ces manquements sont constitutifs d’une nullité formelle d’ordre public, pour laquelle il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un grief.
Sur le fond, les époux [V] font valoir que les époux [W] n’ont pas produit deux décomptes séparés, un pour le jugement en date du 8 juin 2017 et un pour le jugement en date du 5 février 2018, de telle sorte que les deux commandements seront annulés sur le fondement des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur la créance unique alléguée par les époux [W], les époux [V] exposent que la décision de la Cour de cassation du 27 septembre 2018 est inapplicable en l’espèce, car elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de produire à l’appui d’une saisie attribution deux décomptes séparés dans le cas de deux prêts consentis et regroupés dans un acte authentique unique en date du 5 octobre 2006. Les époux [V] rappellent qu’en l’espèce il y a bien deux jugements distincts avec des condamnations de principal, frais et intérêts différents notamment en ce qui concerne leurs points de départ, leurs frais et accessoires ainsi que le calcul des intérêts. Ils font en outre valoir le fait que le juge de l’exécution, dans sa décision en date du 30 novembre 2021, a annulé le commandement de payer délivré le 8 février 2019 à la requête des époux [W] par la SCP [T] au motif qu’il était diligenté uniquement en vertu du seul jugement du 5 février 2018 et non du jugement antérieur du 8 juin 2017. Ils indiquent que le décompte est par conséquent erroné dans la mesure où il ne vise que le jugement du 5 février 2018 comme titre exécutoire mais retient les sommes dues en vertu du jugement du 5 février 2018 et du jugement du 8 juin 2017. Selon les époux [V], le tribunal a donc jugé qu’il n’y avait pas une créance unique mais deux créances avec deux titres exécutoires, cette décision étant définitive et devant s’appliquer. En outre, les époux [V] rappellent que l’arrêt de la Cour d’appel du 30 janvier 2024 a annulé la saisie attribution en date du 21 décembre 2021 estimant que même si elle visait les deux titres exécutoires, elle ne répondait pas aux exigences légales, à savoir l’établissement de deux décomptes séparés par titre exécutoire en intérêts, frais et principal.
D’autre part, les époux [V] soutiennent que les commandements de payer délivrés par les époux [W] sont nuls car ne respectent pas les dispositions des articles 1343, 1343-1, 1342-10 du code civil. Ils exposent que les décomptes produits à l’appui des commandements de payer en date du 16 août 2024 ne comportent pas des décomptes séparés de telle sorte que les règles d’imputation du code civil ne peuvent être appliquées. Ils affirment que les décomptes produits à l’appui de ces deux commandements sont identiques à ceux produits à l’appui de la saisie-attribution en date du 21 décembre 2021, et ce bien que la Cour d’appel de [Localité 4] ait prononcé la nullité de cette saisie- attribution le 20 janvier 2024.
Sur l’incertitude de la créance, les époux [V] allèguent que les décomptes n’ont pas été déclarés nuls suite à des erreurs mais parce qu’ils contrevenaient aux dispositions légales et aux droits des débiteurs. Ils soutiennent que les époux [W] n’ont cependant pas exécuté le jugement du 30 novembre 2021 en produisant des décomptes identiques à ceux des saisies attributions annulées, de telle sorte que les commandements aux fins de saisie vente ne peuvent servir de bases légales de poursuites. La créance est toujours erronée et incertaine selon les époux [V], aucun nouveau décompte n’étant établi par les défendeurs. En réponse au moyen en défense selon lequel les décomptes sont justes car établis par un commissaire de justice officier public, les époux [V] rappellent que tous les actes délivrés par le même huissier à leur encontre ont été annulés pour les mêmes motifs. Ils exposent que le fait de délivrer un commandement aux fins de saisie vente ne permet pas d’ignorer les dispositions légales, les jugements et arrêts, ni d’utiliser les décomptes annulés sans les modifier.
Sur le grief que leur causent les décomptes erronés, les époux [V] soutiennent être dans l’impossibilité de vérifier paiement par paiement l’imputation de leurs règlements. Ils précisent que le commissaire de justice a seulement ajouté des lignes de calcul d’intérêts depuis la saisie attribution en date du 7 décembre 2021 annulée par la Cour d’appel de [Localité 4]. Ils exposent en outre qu’il est fait masse des dépens pour les deux jugements, à hauteur de 813 €, sans qu’il soit possible de vérifier si ce montant est juste, ces dépens devant être supportés par moitié entre les parties d’après le jugement du 8 juin 2017. Ils ajoutent enfin que la ventilation des frais de justice n’existe pas dans les décomptes, qu’aucune ordonnance de taxe n’est produite et qu’aucune date de règlement n’est mentionnée concernant la créance.
Les époux [V] exposent que l’ensemble de leurs versements s’élevait à 9300 € fin 2020, mais que les époux [W] ne fournissent aucun justificatif sur l’imputation de cette somme. Les décomptes sont incompréhensibles selon les époux [V], aucune vérification ne pouvant être effectuée concernant l’affectation des règlements. Ils considèrent ainsi se retrouver dans une incertitude complète. Les époux [V] soutiennent que la somme de 9300 € aurait dû être imputée au fur et à mesure en application des dispositions du code civil sur la créance la plus ancienne, soit celle du jugement du 8 juin 2017 d’un montant de 5256,73 €. Concernant la créance de 10 239 €, les époux [V] exposent qu’aucun règlement n’a été imputé et que les intérêts couraient toujours en juillet 2024. Enfin, en réponse au moyen en défense selon lequel les règlements ont été imputés proportionnellement, ou avec une clé de répartition, les époux [V] répondent que cela n’explique pas que l’affectation des règlements ne commence que plus d’un an après leurs premiers règlements, ni l’absence de justification d’une règle proportionnelle d’affectation. En conclusion sur ce point, les époux [V] arguent que la créance étant incertaine, elle est non liquide et non exigible.
Par ailleurs, les époux [V] soutiennent avoir été dans l’obligation d’engager des actions afin de voir déclarer nuls les actes d’huissier délivrés, de telle sorte que les époux [W] sont seuls responsables de l’augmentation des intérêts. En réparation du préjudice que leur cause cette augmentation, les époux [V] sollicitent que le tribunal juge qu’ils n’ont pas à supporter les intérêts depuis le 7 janvier 2021, date de la première saisie attribution annulée, et que les époux [W] soient renvoyés à engager la responsabilité du commissaire de justice rédacteur des actes annulés pour obtenir réparation des dommages qu’ils prétendent subir. De plus, les époux [V] exposent que les époux [W] continuent à produire des décomptes jugés erronés en méconnaissant sciemment de façon chronique les décisions intervenues. Les requérants soutiennent ainsi ne pas voir de moyen de vérification, ne pouvoir solder leurs dettes, et être dans l’obligation de saisir la justice de façon répétitive engageant des frais importants. Ils concluent sur ce point en estimant que le comportement fautif des époux [W], qui méconnaissent les dispositions du jugement du 20 novembre 2021 et de l’arrêt du 31 janvier 2024, leur cause un préjudice en réparation duquel ils sollicitent leur condamnation à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 15000€, outre les intérêts à compter de l’acte introductif d’instance.
Enfin, les époux [V] demandent que les époux [W] soient condamnés à établir des décomptes répondant aux exigences légales, à savoir des décomptes séparés avec imputation de la somme de 9300 € correspondant à leurs règlements, avec imputation sur la créance la plus ancienne en premier, soit le jugement du 7 juin 2017, afin de pourvoir connaître le montant de leur créance et des intérêts arrêtés au 7 janvier 2021.
Dans leurs conclusions n°3 déposées à l’audience du 08 septembre 2025, les époux [W] demandent au juge de l’exécution de bien vouloir :
In limine litis,
Confirmer la compétence du juge de l’exécution conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation du 13 mars 2025 (2ème chambre civil, avis n° G25-70.004),Débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € et d’arrêt des intérêts à compter du 7 janvier 2021,Confirmer la validité des commandements de payer aux fins de saisie vente signifiés le 16 juillet 2024 aux époux [V],Valider le décompte des sommes dues établi par la SAS GLGC tel que figurant dans le commandement du 16 juillet 2024 à parfaire jusqu’au règlement des sommes dues, la créance étant parfaitement certaine, liquide, exigible, Condamner les époux [V] à titre de dommages et intérêts à leur verser la somme de 10 000 € pour résistance abusive,Condamner les époux [V] au paiement d’une indemnité de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2024.
In limine litis, les époux [W] soutiennent que le juge de l’exécution est compétent en l’espèce eu égard à l’avis rendu le 13 mars 2025 par la Cour de cassation et selon lequel l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie. Cette abrogation n’a par conséquent, selon eux, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de l’alinéa 1 de l’article L213-6 précité.
Sur la forme, les époux [W] soutiennent que le commandement de payer contient l’ensemble des mentions obligatoires telles qu’exigées par les dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils précisent que les textes n’imposent aucune mention obligatoire tenant à la mention d’un délai pour faire opposition ou de la juridiction compétente. Ils précisent n’avoir initié aucune mesure d’exécution tenant à la saisie des meubles à l’issue de la signification du commandement, et ajoutent que les causes de nullités invoquées par les époux [V] ne leur causent aucun grief dans la mesure où ils ont contesté l’acte en saisissant la juridiction de céans.
Sur le fond, les époux [W] exposent que l’article R211-1-1 sur lequel se fondent les requérants est relatif aux saisies-attribution et ne peut donc s’appliquer en l’espèce. Ils rappellent qu’en l’espèce l’acte signifié est un préalable à la saisie des biens meubles des époux [V], et non une saisie de créance d’une somme d’argent.
A titre subsidiaire, les époux [W] soutiennent que l’établissement de deux décomptes distincts n’est pas nécessaire lorsque des procès-verbaux de saisie-attribution sont régularisés en vertu de deux titres exécutoires consacrant l’existence d’une créance unique. Ils expliquent qu’en l’espèce est poursuivi le recouvrement d’une créance de même nature, à savoir des impayés de loyer dus au défaut d’exécution par les époux [V] du bail d’habitation qu’ils avaient signé avec eux pour la location d’un château sur la commune de [Localité 5] dans le Gers. Ils en concluent qu’un seul décompte peut être établi, les jugements rendus étant complémentaires et portant sur une créance unique. De plus, ils ajoutent que le commandement signifié le 16 juillet 2024 est différent de celui contesté dans le jugement du 30 novembre 2021. Ils exposent que ledit commandement vise les deux jugement fondant la créance, à savoir le jugement du tribunal d’instance d’Auch du 08 juin 2017 et le jugement du tribunal d’instance d’Auch du 5 février 2018. En outre, selon les époux [W] le décompte contenu dans l’acte distingue les sommes dues en fonction des décisions rendues.
Par ailleurs, les époux [W] exposent que les articles 1343, 1343-1, 1342-2 et 1342-10 du code civil n’imposent pas l’obligation pour l’acte de poursuite de contenir deux décomptes distincts lorsque les poursuites reposent sur deux titres exécutoires distincts. Ils ajoutent que le décompte contenu dans le commandement aux fins de saisie vente du 16 juillet 2024 n’est pas le même que celui qui a été jugé erroné par le jugement du 30 novembre 2021 et l’arrêt du 30 janvier 2024 puisqu’il mentionne les sommes dues en fonction des deux jugements du 5 février 2018 (10 239,11 € pour les loyers de mai à novembre 2017) et du jugement du 8 juin 2017 (525673 €), qu’une ventilation est effectuée en fonction du principal des frais et des intérêts ainsi que des encaissements réalisés imputés en premier lieu sur le montant des intérêts dus, et le détail des modalités de calcul des intérêts. En outre, ils rappellent que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte. Les époux [W] concluent sur ce point en estimant que le décompte produit est parfaitement valable et justifie le montant des sommes dues par les époux [V] qui constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Sur l’imputation des sommes versées, les époux [W] exposent que le principal fixé par le jugement était majoré des intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2017, dont le taux est fixé au jour de la signification du commandement à 13,16%. Ils précisent que le premier règlement des époux [V] est intervenu le 5 mars 2019 pour la somme de 1200 €, et que des virements ont ensuite été effectués chaque mois pour des montants différents jusqu’au 13 octobre 2020, date après laquelle les époux [V] n’ont plus effectué aucun règlement. Ils ajoutent que le commissaire de justice a imputé les règlements d’abord sur les frais, les intérêts puis le principal en commençant par le plus ancien, et qu’il est donc évident que les sommes versées par les époux [V] à hauteur de 9300 € n’ont pas permis de régler le principal fixé par le jugement du 8 juin 2017. Il en résulte selon eux une augmentation des sommes dues par les époux [V], ces derniers n’effectuant plus aucun règlement depuis plus de quatre ans, et les intérêts au taux légal continuant à courir. De plus, les époux [W] indiquent accéder à la demande de la partie adverse de validation du décompte des sommes dues par la juridiction de céans. Ils rappellent cependant que le décompte a été établi par un commissaire de justice officier public et ministériel qui procède à l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires ainsi qu’aux ventes judiciaires. Ils considèrent en outre n’avoir jamais eu aucun comportement dommageable à l’encontre des requérants et rappellent que si une créance est constatée par un titre exécutoire elle ne peut pas être contestable. Ils concluent sur ce point en rappelant poursuivre un recouvrement de loyers impayés sur le fondement de deux jugements définitifs, de telle sorte que leur créance est certaine et incontestable, et sollicitent ainsi le rejet de la demande des époux [V] au titre de leur comportement dommageable.
A titre reconventionnel, les époux [W] demandent des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour résistance abusive, au motif que les époux [V] ne règlent pas les sommes dues alors même qu’ils reconnaissent parfaitement les devoir en vertu des jugements rendus par le tribunal judiciaire d’Auch. Ils exposent que les requérants ne règlent plus aucune somme depuis octobre 2020 et sont systématiquement opposés à toute tentative de conciliation. Ils sollicitent en outre une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens par les requérants.
Par jugement du 8 septembre 2025, le juge de l’exécution a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire.
Les parties ont entamé des négociations en dehors de toute médiation, mais en vain.
A l’audience de renvoi, les parties n’ont pas modifié leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence in limine litisAinsi qu’il résulte de l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2025, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière.
L’exception d’incompétence du juge de l’exécution soulevée in limine litis sera donc rejetée.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-venteIl résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
En outre, il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Ainsi l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
D’autre part, aux termes de l’article R221-54 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
Enfin, l’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les époux [V] soulèvent la nullité du commandement de payer sur plusieurs fondements :
Sur le défaut de mention du délai d’opposition de 10 jours et de la juridiction à saisir
Il résulte de la procédure que les époux [V] ont saisi la juridiction compétente dans les délais qui leur étaient impartis, de sorte qu’aucun grief n’est constitué et que la nullité du commandement de payer ne peut être prononcée à ce titre.
Sur l’absence de décomptes séparés titre exécutoire par titre exécutoire, en frais intérêt et principal
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2024 mentionne que les créanciers agissent en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Auch du 8 juin 2017, d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Auch du 28 juin 2017 et d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Auch du 5 février 2018.
Il détaille ensuite :
— les sommes dues au titre des loyers de mai à novembre 2017 en mentionnant le jugement qui s’y rapporte entre parenthèses, soit la somme de 10 239,11 € en exécution du jugement du 5 février 2018, et les intérêts applicables,
— le solde locatif débiteur de 5 256,73 € en exécution du jugement du 8 juin 2017, et les intérêts applicables
— les ordures ménagères pour 232,41 € et les intérêts applicables,
— l’article 700 du CPC en exécution du jugement du 5 février 2018 et les intérêts applicables,
— le détail des frais
— le montant des encaissements à déduire,
— le détail du calcul des intérêts.
Il apparaît ainsi que le commandement de payer mentionne bien les différents titres exécutoires et que le décompte précise à quel titre exécutoire se rapporte chaque somme exigée à titre principal, ainsi que le détail du calcul des intérêts.
Pour autant, comme l’a déjà rappelé la cour d’appel dans son arrêt du 30 janvier 2024, il n’est pas établi de décompte distinct permettant de vérifier si l’imputation des règlements des époux [V] a été faite sur la créance la plus ancienne en imputant les règlements sur les frais, puis sur les intérêts, puis sur le capital.
Le décompte des intérêts ne fait en effet nullement apparaître l’imputation de chacun des règlements au fur et à mesure des encaissements entre le 5 mars 2019 et le 13 octobre 2020, et le montant des encaissements est seulement mentionné comme une somme globale à déduire in fine des sommes dues à titre de principal, frais et intérêts.
De même, le décompte des frais n’est pas détaillé ni ventilé selon le titre exécutoire auquel il se rapporte, de sorte qu’il n’est pas vérifiable.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la cessation du calcul des intérêts au 7 janvier 2021Les époux [V], en se refusant de régler le solde de leur dette, alors que leurs versements ne couvrent même pas les sommes dues au principal, sont les seuls responsables de l’augmentation des intérêts à payer aux époux [W] qui restent dans l’attente du règlement de leur créance depuis le dernier jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 5 février 2018.
Au demeurant, le juge de l’exécution ne dispose d’aucun fondement juridique pour décider que les époux [V] n’auront plus à supporter les intérêts depuis la date de la première saisie-attribution annulée.
Il sera enfin rappelé aux époux [V] qu’il leur appartient de régler spontanément leur dette sans être en aucune mesure en position d’exiger des actes d’exécution réguliers de la part de leurs créanciers.
4 Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W]
Il résulte de ce qui précède que le contentieux de l’exécution qui oppose les parties n’est dû qu’au refus des époux [V] de s’acquitter de l’entièreté de leur dette, en exécution des jugements rendus successivement par le tribunal judiciaire d’Auch.
Ils ne peuvent dès lors exciper du moindre préjudice que leur causerait la présente procédure par laquelle les époux [W] tentent de recouvrer leur créance.
La demande sera donc rejetée.
5 Sur la demande de condamner les époux [W] à établir des décomptes séparés avec imputation des règlements
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ordonner à un créancier d’établir un décompte détaillé des sommes qui lui sont dues, celui-ci pouvant seulement statuer sur la contestation des procédures d’exécution mises en œuvre en cas de défaut de paiement.
Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande.
6 Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [W]
Le défaut de décompte précis de l’imputation des règlements des époux [V] entre 2019 et 2020 pour une somme de 9300 €, sur une dette principale de 15 495,84 €, ne permet pas d’estimer si la somme de 17 918,22 € réclamée au titre du commandement de payer aux fins de saisie-vente est justifiée.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la contestation en justice de ce commandement de payer présente les caractères d’un abus de droit.
Il appartient à chacune des parties de faire réaliser ce décompte, comprenant l’imputation de chacun des versements à la date à laquelle il a été réalisé, afin de permettre d’établir le montant exact de la dette et de procéder à son règlement définitif.
7 Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu du contexte des faits qui opposent les parties, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge des époux [W].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence,
PRONONCE la nullité des commandements de saisie-vente du 16 juillet 2024 signifiés à M. [U] [V] et Mme [I] [A] épouse [V],
DEBOUTE M. [U] [V] et Mme [I] [A] épouse [V] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Mme [X] [W] et M. [J] [W] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [U] [V] et Mme [I] [A] épouse [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [X] [W] et M. [J] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [W] et M. [J] [W] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et la greffière présente le Lundi 13 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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