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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Février 2026
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBDO
50D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. MY AUTO RCS [Localité 2]
REPRESENTANT LEGAL: M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un acte sous seing privé en date du 24 juin 2023, Mme [N] [D] a conclu avec la SAS MY AUTO un contrat de cession ayant pour objet un véhicule PEUGEOT 208, immatriculé FC-449~SE, pour un montant de 8 990,00 €.
Se prévalant de différents dysfonctionnements, une expertise amiable était organisée par la compagnie de protection juridique de Mme [N] [D].
Une réunion était organisée le 18 septembre 2023, la la SAS MY AUTO n’étant ni présente, ni représentée.
Par une ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge des référés a commis M. [V] [X] a des fins d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 février 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 31/07/25, ayant fait l’objet d’une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile), Mme [N] [D] ont assigné la SAS MY AUTO devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de résolution de la vente.
* * *
Dans son acte introductif d’instance Mme [N] [D] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente portant sur un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FC~449-SE ;
— Condamner la SAS MY AUTO à lui rembourser les sommes ci- après :
le prix de cession 8.990,00 € ; les frais de carte grise 262,76 € ; – Dommages et intérêts 6.250,26 € ;
— Condamner la SAS MY AUTO à récupérer le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FC-449~SE dans les quinze jours suivants la signification de la décision à intervenir, au lieu où il se trouve, dans l’état où il se trouve, et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
— Condamner la SAS MY AUTO à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu”à prendre en charge les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d”expertise ;
— Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de L. 217-3 du code de la consommation et en se prévalant du , Mme [N] [D] soutient le défaut de conformité du véhicule livré par la société venderesse.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 26 novembre 2025 et fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
Lors de l’audience, le juge a sollicité des explications sur le fondement de la demande, une ambiguïté existant dans les écritures entre la garantie de conformité et la garantie des vices cachés, ainsi que sur les éléments probatoires transmis au soutien de la demande.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 19 février 2026.
Par une note en délibéré en date du 19 décembre 2025, Mme [N] [D] sollicite la réouverture des débats afin de signifier à son contradicteur ses nouvelles conclusions, et de communiquer l’intégralité de ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
L’article 444 du code de procédure civile indique que le président de l’audience peut ordonner la réouverture des débats. Il en a l’obligation lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandé.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendu le 26 novembre 2025.
Lors de l’audience, outre des précisions sur le fondement juridique de la demande au regard des ambiguïtés contenus dans l’acte introductif d’instance, Mme [N] [D] entendait produire dans les débats, en l’occurrence son dossier de plaidoirie, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [T].
Or cette pièce, évoquée dans les écritures, ne faisait pas partie des pièces transmises au titre du bordereau des pièces jointes accompagnant l’acte introductif d’instance.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats et sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément auxc dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats afin que Mme [N] [D]
— signifie à son contradicteur ses nouvelles conclusions ;
— signifie à son contradicteur l’ensemble des pièces communiquées au soutien de sa demande, notamment le rapport d’expertise judiciaire déposée le 26 février 2025 ;
RENVOIE l’affaire à audience Juge Unique de plaidoirie du 19 mars 2026 à 14 heures ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture et la reporte à la date du 19 mars 2026 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Fait à [Localité 4] le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
K. MUKADI P. JEANNIN DAUBIGNEY
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