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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 08 janvier 2026
à Me LAZZARINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04350 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WI3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 4] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le 15 Mai 1987
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er juin 2016, la société civile immobilière (SCI) DESIREE CLARY a donné à bail à Monsieur [N] [S] un appartement à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 406,43 euros, outre 48 euros de provision sur charges.
Dans le cadre d’une fusion avec la société civile immobilière (SCI) DESIREE CLARY à compter du 15 juin 2023, la société anonyme d’économie mixte (SEML) MARSEILLE HABITAT a acquis le bien objet du litige sis [Adresse 3].
Par courrier simple du 1er juillet 2024, la société [Localité 4] HABITAT (SEML) a mis en demeure Monsieur [N] [S] de payer le solde de son compte d’un montant de 3.740,36 euros dans un délai de 8 jours.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Localité 4] HABITAT (SEML) a fait signifier à Monsieur [N] [S] par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme de 7.026,08 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par courriers simples du 20 février 2025, 20 mars 2025, 17 avril 2025, 21 mai 2025 et 12 juin 2025, la société [Localité 4] HABITAT (SEML) a de nouveau mis en demeure Monsieur [N] [S] d’apurer sa dette locative dans des délais de 8 jours, faute de quoi son dossier sera transmis au service contentieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société MARSEILLE HABITAT (SEML) a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’ application de la clause résolutoire prévue au contrat en son article 11,
— constater la résiliation du bail liant les parties,
— condamner Monsieur [N] [S] à payer à la société MARSEILLE HABITAT venant aux droits de la SCI DESIRE CLARY la somme provisionnelle de 9.660,68 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 1er juillet 2025,
— prononcer sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, à compter de la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens (article 696 du code de procédure civile)
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 4] HABITAT (SEML) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 24 janvier 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, la société [Localité 4] HABITAT (SEML), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 11.893,88 euros, selon décompte en date du 19 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus. Elle précise que le requis n’a ni repris le paiement de ses loyers, et ce depuis janvier 2024, ni transmis son assurance habitation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [S] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [Localité 4] HABITAT (SEML) justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La bailleresse produit au débat un extrait kbis à jour au 11 septembre 2023 indiquant la radiation de la société civile immobilière (SCI) DESIREE CLARY au motif de l’apport de son patrimoine à la société MARSEILLE HABITAT dans le cadre d’une fusion à compter du 15 juin 2023.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juin 2016 contient une clause résolutoire (article 11) prévoyant qu’elle prendra effet un mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance resté infructueux.
Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative a été délivré à Monsieur [N] [S] le 24 janvier 2025.
Monsieur [N] [S] n’a pas justifié être assuré au titre des risques locatifs à l’époque de la délivrance du commandement ni dans le mois qui a suivi, ni jusqu’à ce jour.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 24 février 2025, date à partir de laquelle le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre des lieux, qu’il lui appartient désormais de quitter.
L’expulsion de Monsieur [N] [S] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [N] [S] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 525,87 euros actuellement, et de condamner Monsieur [N] [S] à son paiement.
La société [Localité 4] HABITAT (SEML) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 octobre 2025, Monsieur [N] [S] lui reste à devoir, après déduction des frais de contentieux (3,50x6 + 114,49 euros + 146,96 euros + 160,04 euros + 151,17 euros + 187 euros + 5,25 euros +129,72 euros), la somme de 11.107,97 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 8.874,77 euros, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025, déduction faite des frais de procédure (3,50x6 + 114,49 euros + 146,96 euros + 160,04 euros + 151,17 euros + 187 euros + 5,25 euros).
Pour la somme au principal, Monsieur [N] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [N] [S] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 8.874,77 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2016 entre la société [Localité 4] HABITAT (SEML) et Monsieur [N] [S] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 4] HABITAT (SEML) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à la société [Localité 4] HABITAT (SEML), à titre provisionnel, la somme de huit mille huit cent soixante quatorze euros soixante-dix sept centimes (8.874,77 euros) décompte arrêté au 1er juillet 2025 incluant la mensualité de juillet 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit cinq cent vingt-cinq euros quatre-vingt-sept centimes (525,87 euros) à ce jour, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBPITE la société [Localité 4] HABITAT (SEML) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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