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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 juil. 2025, n° 23/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00361
Expéditions le
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01211 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
S.N.C. ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. CISE TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annelieke GILLOTOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Jean AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Élise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 juillet 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC RHONE ALPES a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « les Carrés Valérianes» sur la commune de [Localité 3] comprenant plusieurs bâtiments à usage d’habitation.
Dans le cadre de ce chantier, la SNC RHONE ALPES a confié à la SAS CISE TP les lots suivants :
— terrassement selon marché du 28 février 2019,
— réseaux extérieurs selon marché du 11 mars 2019,
— « clôture HERAS » selon marché du 13 mai 2019,
— « cuve pour sanitaire » selon marché du 17 janvier 2020.
Par courrier recommandé en date des 26 octobre 2020, 2 novembre 2020 et 4 novembre 2020, la SNC RHONE ALPES a mis en demeure la SAS CISE TP de finaliser les travaux qui lui ont été confiés.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2020, la SNC RHONE ALPES a mis en demeure la SAS CISE TP d’achever les travaux avant le 18 décembre 2020, précisant qu’à défaut, les marchés seraient résiliés conformément aux dispositions contractuelles et que les travaux de reprise seraient confiés à une entreprise tierce aux frais de la SAS CISE TP.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SNC RHONE ALPES a fait constater l’état d’avancement des travaux par huissier de justice, par procès-verbaux de constat des 22 décembre 2020 et 4 mars 2021.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2021, la SNC RHONE ALPES a procédé à la résiliation des marchés conclus.
La SAS CISE TP a signé le procès-verbal de réception des travaux le 17 mai 2021 qui a mentionné plusieurs réserves.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2022, la SNC RHONE ALPES a adressé à la SAS CISE TP les décomptes généraux définitifs à hauteur de 33 995,72 euros TTC pour le lot « réseaux extérieurs » et 90 569,90 euros TTC pour le lot « terrassement ».
Par courrier du 8 août 2022, la SAS CISE TP s’est opposée aux décomptes transmis.
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2022, la SNC RHONE ALPES a mis la SAS CISE TP en demeure de payer la somme totale de 103 804,69 euros au titre des décomptes généraux définitifs.
Par courrier recommandé en date du 22 février 2021, la SAS CISE TP a mis en demeure la SNC RHONE ALPES de payer la somme de 6 976,34 euros TTC correspondant à la situation n°4 du 19 juin 2020 relative au lot «terrassement».
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, la SNC RHONE ALPES a fait assigner la SAS CISE TP devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme totale de 103 804,69 euros HT, soit 124 565,62 euros TTC au titre des décomptes définitifs outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SNC RHONE ALPES demande au tribunal de :
« SE DECLARER compétent,
DECLARER la SNC RHONE ALPES recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et en conséquence :
CONDAMNER la SAS CISE TP à payer à la SNC RHONE ALPES la somme totale de 103 804,69 € HT, soit 124 565,62 € TTC, au titre des décomptes généraux définitifs, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la SAS CISE TP à payer à la SNC RHONE ALPES la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER la SAS CISE TP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SAS CISE TP à payer la somme de 3. 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS CISE TP aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL C2M pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SAS CISE TP demande au tribunal de :
« A titre principal :
Juger que la société SNC RHONE ALPES est irrecevable en sa demande et inviter la société SNC RHONE ALPES à mettre en œuvre, successivement, les procédures de médiation ou conciliation puis, le cas échéant, d’arbitrage prévues aux marchés ;
Subsidiairement :
Juger que la société SNC RHONE ALPES a manqué à ses obligations vis-à-vis de la société CISE TP et doit être condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à conserver à sa charge les conséquences de ses propres fautes commises durant l’exécution et à la suite de la résiliation des marchés dont la société CISE TP était titulaire ;
Dans tous les cas, juger que la société SNC RHONE ALPES ne justifie en rien l’existence et le montant du préjudice qu’elle invoque ;
En conséquence, débouter la société SNC RHONE ALPES de toutes ses fins et conclusions ;
Condamner la société SNC RHONE ALPES à verser à la société CISE TP une somme de 67 707,74 euros TTC, en paiement des travaux exécutés et non réglés à ce jour, ainsi qu’une somme de 4 343,21 euros TTC correspondant aux retenues non justifiées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 date de la mise en demeure ;
Condamner la société SNC RHONE ALPES à verser à la société CISE TP une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance ».
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025. A la demande de la SAS CISE TP, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 en vue d’une éventuelle jonction avec la procédure RG 23/1211.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CISE TP :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024 et issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, énonce que :
«Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
2° Allouer une provision pour le procès;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement»
L’article 791 de ce code dispose que « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117».
La SAS CISE TP soutient que la demande de la SNC RHONE ALPES est irrecevable aux motifs que les parties avaient prévu contractuellement, au sein du cahier des clauses administratives particulières, en son article 36, de recourir à un arbitrage préalablement à la saisine d’une juridiction et en conclut que le tribunal judiciaire d’Annecy doit se déclarer incompétent.
En outre, la SAS CISE TP fait valoir que l’article 21.2 du cahier des clauses administratives générales stipule que préalablement à la saisine de la juridiction arbitrale, les parties ont convenu de recourir à une médiation ou à une conciliation.
La SNC RHONE ALPES conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence qui aurait dû être soulevée in limine litis dans des conclusions saisissant explicitement le juge de la mise en état. Elle soutient que la clause attributive de compétence au profit du tribunal du siège social du maître d’ouvrage est inconciliable avec une clause compromissoire stipulée dans le même contrat.
La SNC RHONE ALPES prétend que la fin de non-recevoir relative à la clause de règlement amiable préalable à toute action contentieuse relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et doit donc être déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire. Elle précise que cette clause n’étant pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 789 dans sa dernière version applicable au litige en cours que le juge de la mise en état est exclusivement, à compter de sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, sans qu’il soit fait référence à la date de la demande, peu important désormais que cette demande soit postérieure ou antérieure à sa désignation.
En conséquence, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir seront rejetées, le tribunal judiciaire étant incompétent pour statuer, dès lors que le juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de cette procédure et qu’aucune conclusion spécifique relative à cet incident ne lui a été transmise.
II – Sur la demande de la SNC RHONE ALPES en paiement des décomptes généraux :
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1344-1 du code civil énonce que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
La SNC RHONE ALPES soutient que la SAS CISE TP, présente lors de la réception des travaux en date du 17 mai 2021, a signé le procès-verbal de réception avec réserves « intervention non conforme et non finie » (pièce 11 SNC RHONE ALPES) et qu’elle ne saurait donc valablement s’opposer aux décomptes généraux définitifs.
La SNC RHONE ALPES ajoute qu’elle a dû faire intervenir d’autres entreprises pour la reprise des travaux des lots « terrassement » et « réseaux extérieurs » dont elle produit le justificatif du paiement des factures (pièces 19, 23 et 25 SNC RHONE ALPES).
La SAS CISE TP soutient qu’elle n’a jamais reçu les procès-verbaux de réception alors que l’article 33 du CCAP énonce que « Le décompte définitif sera présenté par l’entreprise dans un délai de un mois à dater de la réception » (pièce 18 SAS CISE TP). Elle indique qu’elle n’a donc jamais eu connaissance de ce que la réception avait été prononcée par le maître de l’ouvrage et n’a donc pas été en mesure d’établir son décompte définitif.
La SAS CISE TP soutient également que l’article 19.5.4 du cahier des clauses administratives générales stipule que passé un délai de 45 jours à compter de la réception ou de la résiliation, « le maître de l’ouvrage peut après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur » (pièce 19 SAS CISE TP).
La SAS CISE TP soutient que les dérogations au CCAG n’ont pas été reprises dans le dernier article du CCAP alors qu’il s’agit d’une exigence énoncée par l’article 1er du CCAG, en termes d’opposabilité.
Sur ce,
Il sera rappelé que l’article 19.5.1 du cahier des clauses administratives générales dispose « Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours … », ce qui signifie que les dispositions spéciales du CCAP sont applicables, lesquelles ne prévoient qu’un délai d’un mois à compter de la réception et n’exigent pas une mise en demeure préalable de la part du maître de l’ouvrage.
Dès lors que la SAS CISE TP était présente et a signé le procès-verbal de réception et n’a pas transmis son décompte définitif dans le délai, la SNC RHONE ALPES était en droit de lui transmettre son décompte définitif. Celui-ci sera donc déclaré opposable à la SAS CISE TP.
La SAS CISE TP se prévaut de l’absence de toute mention des dérogations au CCAG dans le dernier article du CCAP, pour autant, elle ne produit que quelques pages du CCAP, ce qui ne permet pas de vérifier ce point.
En conséquence, le paiement des décomptes généraux pour les lots « terrassement » et « réseaux extérieurs » peuvent être réclamés par la SNC RHONE ALPES, soit la somme de 103 804,69 € HT, soit 124 565,62 € TTC (pièce 12 SNC RHONE ALPES). La SAS CISE TP sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 103 804,69 € HT, soit 124 565,62 € TTC, au titre des décomptes généraux définitifs, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de la mise en demeure.
III – Sur la demande reconventionnelle de la SAS CISE TP :
L’article 1219 du code civil énonce que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » .
La SAS CISE TP sollicite la condamnation de la SNC RHONE ALPES au paiement de la somme de 6 976,34 euros TTC correspondant à la situation n°4 « lot terrassement» du 19 juin 2020, de la somme de 60 731,40 euros TTC correspondant à la situation n°2 « lot réseaux extérieurs» du 18 janvier 2021 et de la somme de 4 343,21 euros TTC correspondant aux retenues non justifiées (pièces 11 et 20 SAS CISE TP). Elle soutient que les constats d’huissier ne concernent pas les travaux objets des situations n°4 et 2 et que le mise en demeure aux fins d’achèvement des travaux ne concerne que des finitions.
La SNC RHONE ALPES conclut au rejet de cette demande au motif que la SAS CISE TP a été défaillante dans l’exécution des travaux dont elle demande le paiement, comme en atteste les deux constats d’huissier de justice (pièces 7 et 8 SNC RHONE ALPES) et qui ne concernent pas de simples travaux de finition.
Sur ce,
Il résulte du constat d’huissier en date du 22 décembre 2020 susvisé que les désordres concernent les cheminements piétons, l’absence quasi-totale de terre végétale, l’absence de remblaiement des terrasses, l’implantation en deçà du niveau de la voirie de nombreux regards et coffrets, la mauvaise réalisation ou l’absence de réalisation des talus notamment. Ces désordres ont été de nouveau constatés par procès-verbal d’huissier en date du 4 mars 2021.
En outre, il a été rappelé que les deux mises en demeure aux fins d’intervention ont concerné les lots « terrassement » et « réseaux extérieurs ».
Dès lors, la SNC RHONE ALPES ne démontre pas que la SAS CISE TP n’a pas exécuté son obligation quant aux travaux concernant les « terrassement » et « réseaux extérieurs » (en dépit des désordres constatés) et que cette inexécution aurait été suffisamment grave pour justifier le non-paiement du coût des travaux déjà réalisés.
Cependant, la SNC RHONE ALPES a dû procéder à la reprise des travaux des lot « terrassement » et « réseaux extérieurs » qu’elle a confiés à la société MEGEVAND pour un coût total de 28 284,77 euros TTC, somme qui ne sera pas laissée à la charge de la SNC RHONE ALPES.
En conséquence, la SNC RHONE ALPES sera condamnée au paiement de la somme de 39 422,97 euros TTC au profit de la SAS CISE TP, correspondant à la déduction de la somme payée à la société MEGEVAND des deux situations n° 4 et 2 dues par la SNC RHONE ALPES (6 976,34 + 60 731,40 – 28 284,77 = 39 422,97),
Concernant la somme de 4 343,21 euros correspondant aux retenues non justifiées, la SAS CISE TP ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce pour justifier de cette demande.
Elle en sera donc déboutée.
IV – Sur la condamnation de la SAS CISE TP pour résistance abusive :
L’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SNC RHONE ALPES soutient que la SAS CISE TP n’a pas terminé les travaux confiés et a attendu presque deux ans pour refuser les décomptes généraux définitifs, ce qui constitue une résistance abusive.
La SAS CISE TP fait valoir qu’elle a expliqué, par courrier du 8 août 2022, les raisons pour lesquelles elle s’est opposée à la signature des décomptes généraux définitifs et qu’elle n’était donc pas tenue de les payer (pièce 15 SAS CISE TP).
Sur ce,
La SNC RHONE ALPES ne démontre pas l’existence d’une faute et d’un préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le préjudice lié au retard de paiement étant indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Dès lors, la SNC RHONE ALPES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A – Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CISE TP qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL C2M.
B – Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS CISE TP sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SNC RHONE ALPES.
La SAS CISE TP sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la fin de non-recevoir pour absence de mise œuvre préalable des procédures de médiation, conciliation ou arbitrage ;
CONDAMNE la SAS CISE Tp au paiement de la somme de 103 804,69 € HT, soit 124 565,62 € TTC au profit de la SNC RHONE ALPES en application du décompte général définitif concernant le lot « terrassement », outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SNC RHONE ALPES au paiement de la somme de 39 422,97 euros TTC au profit de la SAS CISE TP, correspondant à la déduction de la somme payée à la société MEGEVAND des deux situations n° 4 « terrassement » et 2 « réseaux extérieurs » ;
DEBOUTE la SAS CISE TP de sa demande en paiement de la somme de 4 343,21 euros correspondant aux retenues non justifiées ;
DEBOUTE la SNC RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS CISE TP aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS CISE TP au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la SNC RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS CISE TP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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