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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 juil. 2025, n° 25/04833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2025
MINUTE : 25/718
RG : N° RG 25/04833 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FHQ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] épouse [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS (G125)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré au 08 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail d’habitation du 31 janvier 2019, Monsieur [R] [H] [C] a donné en location à l’association AVVEJ un appartement en sorte que Monsieur [U] [E] et sa famille y soient logés. Le 9 janvier 2024, l’association AVVEJ a notifié au bailleur un congé et le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ordonné son expulsion le 22 novembre 2024.
Par requête du 5 mai 2025, Madame [D] [X], épouse [U] [E], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution du jugement préciité, un commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 21 janvier 2025 à l’association AVVEJ et le 6 février 2025 à elle-même.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [D] [X], épouse [U] [E], a maintenu sa demande soutenant notamment que :
elle occupe le logement avec ses enfants de 8 et 11 ans ;
le père de ses enfants ayant abandonné le domicile conjugal, elle se retrouve seule à subvenir aux besoins de ses enfants ;
à l’origine, le loyer devait être payé par l’association AVVEJ mais qu’elle vient d’être informée que l’association n’a rien payé depuis plusieurs mois.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [R] [H] [C] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
son client, bailleur privé, fait lui-même face à de nombreuses difficultés financières car il est actuellement au chômage ;
étant en situation de handicap, Monsieur [R] [H] [C] a peu de chance de retrouver un emploi à court terme ;
les occupants ont dégradé l’appartement ce qui implique des frais additionnels.
Il sollicite 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [D] [X], épouse [U] [E], occupe le logement avec ses deux enfants âgés de 11 et 8 ans. D’après ses derniers relevés de paie, elle perçoit un salaire mensuel qui évolue, selon les mois, entre 548 et 2 797 euros.
Il ressort de l’avis de situation déclarative d’impôt établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [D] [X], épouse [U] [E] a perçu un revenu annuel net de 19.664 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.638 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 2025 qu’elle perçoit également 715 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.353 euros.
Monsieur [R] [H] [C] s’oppose à la demande de sursis aux motifs qu’il rencontre des difficultés financières et qu’il a besoin de récupérer son logement. Il souligne aussi qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d’avril 2024.
Le décompte fourni par le défendeur démontre effectivement qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d’avril 2024 étant précisé que la dette s’élève à 26.323 euros au mois de juin 2025, étant toutefois rappelé que le preneur en titre n’était pas la requérante mais l’association AVVEJ.
Madame [D] [X], épouse [U] [E], indique que l’indemnité d’occupation est trop élevée par rapport à ce qui lui permet de payer sa situation financière mais se dit prête à s’acquitter de la somme de 1.000 euros par mois, l’indemnité d’occupation mensuelle s’élevant à 2.124 euros.
Cependant, il ressort des pièces produites par Monsieur [R] [H] [C] qu’il se trouve en situation d’invalidité, que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue et qu’il est actuellement sans emploi. Le juge de l’exécution doit nécessairement tenir compte de cette situation particulière.
C’est ainsi que sans méconnaître les difficultés qui peuvent être celles de Madame [D] [X], épouse [U] [E], il apparaît que celle-ci a déjà bénéficié, de fait, d’un délai puisque le jugement d’expulsion a été prononcé il y a plus de sept mois et qu’elle occupe toujours les lieux. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour être relogée.
Dès lors que jusqu’à présent, la requérante ne s’acquitte d’aucun loyer auprès du bailleur et qu’elle n’a pas la possibilité de s’en acquitter en totalité ce qui obère nécessairement le budget de Monsieur [R] [H] [C] alors même qu’il se trouve en situation d’invalidité et sans emploi, il n’est pas possible d’octroyer un délai supplémentaire à Madame [D] [X], épouse [U] [E] pour se maintenir dans les lieux.
En conséquence, Madame [D] [X], épouse [U] [E], sera déboutée de sa demande de sursis.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [X], épouse [U] [E], qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, Monsieur [R] [H] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [D] [X], épouse [U] [E], de sa demande de sursis avant expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [R] [H] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [X], épouse [U] [E], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
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