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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 12 févr. 2026, n° 26/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00778 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00778 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJPO – M. [M] [D]
Ordonnance du 12 février 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [S] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [D]
né le 04 Février 1994 à PENAFIEL (PORTUGAL), demeurant 18 rue Alexander Fleming – 77440 LIZY SUR OURCQ
en hospitalisation complète depuis le 05 février 2026 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
comparant, assisté de Me Léa MANCHE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 février 2026
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 05 février 2026, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [D], d’initiative en raison d’un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d’entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le 10 février 2025 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [M] [D] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [M] [D] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Léa MANCHE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [M] [D] a été hospitalisé le 05 février 2026 à la suite d’un état délirant majeur avec idées de persécution à mécanisme intuitif et imaginatif diffu sur les patients du SAU et les soignants, d’une désorganisation psychique avec un discours décousu, marqué par une peur d’être tué et en demande d’être protégé, d’une conviction délirante totale sans accès à la critique, d’une absence de conscience de ses troubles, chez un patient désorganisé et délirant depuis plusieurs jours avec refus de soins psychiatriques et consommations répétées menant à un état psychotique marqué ; dans ce contexte, son état de santé est marqué par un risque auto et hétéroagressif, caractérisé par une imprévisibilité et une impulsivité majeure.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 10 février 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une évolution clinique rapidement favorable après sevrage aux toxiques, de meilleur contact avec disparition des éléments psychotiques ayant motivé son hospitalisation, et la nécessité du cadre hospitalier pour la poursuite du sevrage et une organisation des soins en ambulatoire en addictologie, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie et en l’absence de changement.
A l’audience, la situation du patient ne présente pas d’évolution apparente, M. [M] [D] n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [M] [D] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [M] [D] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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