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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 23/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03470 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEJH
Jugement Rendu le 07 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[N] [X]
[V] [X]
ENTRE :
Monsieur [J] [K]
né le 26 Août 1964 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne AUTONEGOCE CEE, inscrit au RCS de [Localité 10] sous le n° 383 147 436
né le 26 Janvier 1967 à [Localité 8]
Profession : Entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me François-Xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON plaidant
Monsieur [V] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne APBM MOTOR, inscrit au RCS de [Localité 10] sous le n° 888 140 712
né le 04 Décembre 1998 à [Localité 7]
Profession : Entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me François-Xavier KOZAN, avocat au barreau de TOULON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Charlotte STANKIEWICZ
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une annonce de vente par APBM Motor d’un véhicule d’occasion de marque Jeep Wrangler JK série II Sahara sur le site internet Le Bon Coin, M. [J] [K] a fait l’acquisition, selon bon de commande du 21 mai 2021 du dit véhicule présentant un kilométrage de 134.500 kilomètres, auprès de la société Autonégoce CEE pour la SAS ADM, au prix de 1.000 euros d’acompte et d’un solde de 25.000 euros.
Selon courrier électronique du 25 mai 2021, un certain "[N]", dont le prénom apparaît sur le bon de commande a précisé à M. [K] qu’il convenait de faire un virement de 23.200 euros à ADM, qu’il convenait de régler une somme de 1.000 euros pour la réservation avec solde sur place de 1.800 euros en cash et 400 euros pour le crochet attelage avec offre d’immatriculation provisoire et boule escamotable.
M. [K] a récupéré le véhicule à la Crau (83) en septembre 2021. Le certificat d’immatriculation au nom de M. [K] a été réalsé le 20 septembre 2021.
Souhaitant procéder à la vente du véhicule en 2023, M. [K] a sollicité un rapport Carfax d’historique du véhicule. Il constate qu’au 30 août 2019, le véhicule totalisait 183.019 kilomètres.
Par courrier recommandé du 26 février 2023, M. [J] [K] a sollicité la nullité du contrat de vente auprès de M. [N] [X] de la société Autonégoce CEE compte tenu de l’erreur de kilométrage.
Par courriers recommandés du 5 mai 2023 et 10 mai 2023, le conseil de M. [K] a mis en demeure la société Autonégoce CEE et la société APBM Motor aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
En réponse, la société Autonégoce CEE a rappelé qu’elle n’est intervenue que comme intermédiaire pour une commission de 2.800 euros mais que seul le vendeur ADM SAS résidant en Italie peut rembourser le prix de vente qu’elle n’a pas perçu.
La société APBM Motor a répondu le 15 mai 2023 être le garage qui réalise les révisions mécaniques et non le vendeur du véhicule.
Par actes du 14 novembre 2023, M. [J] [K] a fait assigner M. [N] [X], entrepreneur individuel sous le nom d’Autonegoce CEE et M. [V] [X], entrepreneur individuel sous l’enseigne APBM Motor, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de juger que les défendeurs se sont comportés comme les véritables vendeurs du véhicule et qu’il doit leur être attribué la qualité de vendeurs.
Il sollicite de juger que le véhicule fait l’objet d’une non conformité kilométrique, de sorte qu’il est fondé à demander la restitution du véhicule aux sociétés défenderesses qui devront être condamnées solidairement à lui restituer la somme de 26.000 euros et à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Subsidiairement, il demande de juger que le manque de loyauté, de diligence, d’information et conseil est fautif et que ces manquements ouvrent droit à l’indemnisation de ses préjudices sur la base de la responsabilité délictuelle à hauteur d’une somme de 31.000 euros à laquelle ils seront in solidum tenus.
Il sollicite enfin une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, M. [J] [K] demande au tribunal de :
— juger que le contrat relève bien d’un contrat de consommation ;
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée ;
— retenir sa compétence ratione loci ;
— juger que le rôle des entreprises défenderesses n’a pas été clairement défini auprès de l’acquéreur et qu’elles se sont comportées comme de véritables venderesses du véhicule ;
— attribuer la qualité de vendeurs aux intermédiaires ;
— juger que le véhicule fait l’objet d’une non conformité kilométrique ;
— juger que la demande de restitution du véhicle auprès des sociétés est fondée ;
— condamner solidairement les entreprises individuelles à restituer la somme de 26.000 euros à M. [K] ;
— condamner solidairement les entreprises individuelles à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moral, subis conjointement avec son épouse ;
— à titre subsidiaire, juger fautif le manque de diligence, d’information et de conseil dont a souffert M. [K] de la part des défenderesses ;
— juger que le manquement de loyauté des entreprises individuelles dans l’information et le conseil délivré à M. [K] a conduit directement ce dernier à contracter en vue de l’acquisition du véhicule litigieux ;
— juger que ces manquements ouvrent droit à indemnisation sur la base de leur responsabilité délictuelle ;
— condamner solidairement les entreprises individuelles à lui verser la somme de 31.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices relatifs à l’acquisition du véhicule, du préjudice matériel et des préjudices moral et de jouissance subis conjointement avec son épouse ;
— en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [N] [X], exerçant sous l’enseigne Autonegoce CEE et M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne APBM Motor, demandent au tribunal de :
— se déclarer incompétent ratione loci au profit du tribunal de Toulon ;
— au fond, mettre hors de cause les défendeurs ;
— subsidiairement, débouter le demandeur de ses prétentions ;
— en tout état de cause, condamner M. [K] à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rappeler que l’exécution provisoire est de droit et le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Stanckiewicz.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dijon
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
A ce titre, le juge de la mise état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
Les défendeurs soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire de Dijon au profit de celui de Toulon, compétent en raison du lieu de résidence des défendeurs.
Le demandeur considère qu’en application de l’article R 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. En conséquence, il maintient que le tribunal judiciaire de Dijon doit rester compétent.
Dès lors que les défendeurs n’ont pas saisi le juge de la mise en état d’un incident au titre de l’exception d’incompétence, le tribunal statuant au fond est incompétent pour statuer sur ce moyen dès lors que l’exception n’a pas été révélée postérieurement à l’audience de plaidoiries.
Sur le rôle des consorts [X] et le défaut de conformité
L’article L 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le vendeur est tenu de délivrer et garantir la chose qu’il vend en vertu de l’article 1603 du code civil.
L’article 1602 du code civil précise que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
En application de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne, la notion de vendeur doit être interprétée comme visant également le professionnel qui agit comme intermédiaire pour le compte d’un particulier qui n’a pas dûment informé le consommateur achteur du fait que le propriétaire du bien vendu était un particulier (CJUE 9 novembre 2016 Wathelet / Garage Bietheres & Fils SPRL), de même, la cour de cassation considère que l’intermédiaire qui ne donne aucune indication sur sa qualité de mandataire à l’acquéreur peut voir sa responsabilité engagée s’il se comporte comme le vendeur du véhicule (Civ 1ère 18 décembre 2014 n°13-23.868).
M. [K] indique qu’il a obtenu les informations concernant le véhicule Jepp Wrangler sur le Bon Coin au titre d’une annonce postée par « APBM Motor spécialiste Jeeps la Crau » qui n’indique nulle part que le véhicule serait vendu par une autre société italienne.
Il constate à la lecture des extraits de situations SIRENE que les entreprises individuelles APBM Motors et Autonegoce CEE sont spécialistes de la vente de véhicules automobiles légers et qu’elles sont domiciliées à la même adresse, outre le fait qu’elles sont exploitées par le père et le fils. Le mail en réponse à ses interrogations émanait de "[N] viking« et a été signé par un certain »[N]" sans plus de précision sur l’entreprise individuelle concernée. Ce dernier lui a demandé de verser 1.000 euros pour la réservation à APBM Motor, sous le nom d'[V] [X].
M. [K] n’a donc jamais été clairement informé du rôle de chacun d’autant que le bon de commande mentionne le nom d’Autonegoce CEE en qualité de vendeur.
Outre la confusion opérée entre les deux entreprises, ils ont également entretenus une confusion sur leur qualité lors de la vente, se comportant comme les véritables propriétaires du véhicule : petite annonce postée par APBM Motor, négocation et instruction de paiement avec "[N]« qui ne précise pas son nom de famille ou d’entreprise, bon de commande signé par »[N]« sous la dénomination »Vendeur" et cachet de l’entreprise Autonegoce CEE, certificats d’immatriculation remis par Autonegoce CEE et APBM Motor, virement dans les locaux des garages à [Localité 6] (83), information donnée que la société italienne est le fournisseur du véhicule, versement de 1.000 euros d’acompte au vendeur, absence de mandat de vente donné par la société ADM.
Il souligne les divergences entre le mail du 25 mai 2021 et le bon de commande du 21 mai 2021 au titre du prix de vente et constate que la facture intitulée « Commission de vente » d’Autonegoce CEE est irrégulière et ne correspond pas à la somme réclamée (1.800 euros en cash).
Il constate que la même signature (de [N]) figure sur le bon de commande sous l’appellation « vendeur » et sur le certificat de cession du 25 mai 2021 à la place de M. [K] en qualité de nouveau propriétaire, sans en avoir reçu mandat.
M. [K] considère que, malgré le virement à la société italienne, les défendeurs ont toujours présenté la société ADM comme un fournisseur italien de véhicule, et qu’il appartenait au besoin aux défendeurs d’attraire cette société italienne s’ils l’estimaient opportun.
Concernant le défaut de conformité, il rappelle que le véhicule devait être livré avec 134.000 kilomètres alors qu’il est établi qu’en 2019, il en avait plus de 183.000. Il communique un rapport de la société allemande Carfax qui mentionne le numéro VIN correspondant au véhicule acheté. Les données recueillies, conformément aux dispositions du droit de l’Union Européenne, doivent être considérées comme véritables. De fait, il considère que c’est aux consorts [X] de prouver la réalité du kilométrage du véhicule litigieux.
Les défendeurs rappellent qu’ils sont clairement identifiables avec deux enseignes distinctes et des activités différentes, [V] [X] étant toutefois le fils de [N] [X]. M. [N] [X] rappelle que son rôle était de mettre en relation le vendeur, la société ADM, et un acquéreur. Il précise que le bon de commande rappelait bien qu’il agissait pour le compte de la société ADM et que le prix d’acquisition était de 23.200 euros, versé à ADM, et la commission de 2.800 euros, versée à Autonegoce CCE. Ainsi, l’acquéreur ne peut affirmer qu’une confusion était possible quant à l’identité du vendeur. Les défendeurs peinent ainsi à comprendre pourquoi M. [K] n’a pas fait assigner le vendeur italien, qui est bien le titulaire du certificat de cession et qui a édité une facture.
Ils souhaitent en conséquence être mis hors de cause.
Subsidiairement, ils considèrent que la seule production d’un rapport Carfax proposé par un site internet ne permet pas d’établir avec fiabilité les éléments communiqués concernant notamment le compteur kilométrique d’autant que le numéro de série du véhicule n’est pas intégralement précisé. Aucun professionnel ne vient confirmer la non conformité alléguée.
Sur la qualité des défendeurs
Sur ce, il ressort des pièces communiquées par les parties que :
— la petite annonce du Bon Coin mentionne sous la description du véhicule "ABPM Motor, spécialiste Jeeps [Localité 6]" ;
— selon mail du 21 mai 2021, [N] transmet à M. [K] le bon de commande à retourner avec "permis, carte identité, justificatif de domicile, mandat pour les formalités, 1000 € réservation APBM Motor, enregistrer le rib Adm Genova, prévoir 400 € pour crochet attelage, 50 € chèque pour immatriculation provisoire bureau de carte grise." Est joint à ce mail un mandat pour effectuer les formalités administratives, un RIB au nom d'[X] [V] APBM Motor à [Localité 6], un RIB d’ADM [Localité 5] et un bon de commande ;
— le bon de commande daté du 21 mai 2021 et signé par "[N]" comme vendeur, mentionne le tampon de la société Autonegoce CEE à [Localité 6] avec un rajout manuscrit « pour ADM SAS ». Il prévoit un paiement au comptant par l’acheteur à la signature du bon de commande au vendeur ci-dessus mentionné et à titre d’acompte la somme de 1.000 euros et d’autre part à verser le montant du solde soit 25.000 euros. Le bon de commande mentionne les caractéristiques du véhicule et un kilométrage réel de 134500 kilomètres.
— M. [K] a retourné un mandat signé à son nom le 21 mai 2021, sans mention du nom du mandataire.
— le 25 mai 2021, [N] envoie un mail à M. [K] lui joignant le rib de son fournisseur Jeep, précisant qu’il conviendra de faire « le virement sur place : virement ADM 23.200 euros, 1000 euros réservation, solde sur place 1800 euros cash, 400 euros crochet attelage ».
— le 25 mai 2021, le certificat de cession mentionne pour ancien propriétaire « ADM SAS » résidant à [Localité 4] en Italie (tampon de la société) et pour nouveau propriétaire M. [K] (la signature figurant au bas correspond à celle de "[N]" figurant sur le bon de commande).
— le 28 mai 2021, M. [K] a effectué un virement de 23.200 euros au profit de la SAS ADM en Italie. Une facture de ce montant a été émise par la SAS ADM le même jour (étant précisé que la facture n’est pas signée et ne comporte aucun cachet ou tampon de la société de sorte qu’elle a parfaitement pu être rédigée par n’importe qui sur informatique).
— le 28 mai 2021, la société Autonegoce CEE a édité une facture (sans numéro) d’un montant de 2.800 euros au titre d’une commission de vente au nom de [J] [K].
— M. [K] s’est vu remettre diverses factures d’entretien en Italie du véhicule au nom d’un certain [D] [R].
— le véhicule a été récupéré à [Localité 6] le 20 septembre 2021.
De ce fait, l’entreprise individuelle de M. [N] [X], Autonegoce CEE et l’entreprise APBM Motor de M. [V] [X], dont les adresses sont similaires, et qui ont pour objet le commerce de voiture et pour l’autre, l’entretien et la réparation de véhicules légers, ont laissé entendre à M. [K] qu’ils intervenaient en qualité de vendeurs, la société italienne ADM apparaissant comme un fournisseur. Si la facture et le virement de la somme de 23.200 euros sont au nom d’ADM SAS en Italie, il était prévu au bon de commande un virement de 1.000 euros au vendeur, qui a été finalement versé à APBM Motor alors que la facture de commission est de 2.800 euros au profit d’Autonegoce CEE (qui n’aurait dû percevoir en cash que 1.800 euros).
M. [K] n’a eu pour seul contact que le dénommé "[N]", qui ne daigne pas signer de son nom de famille le bon de commande ou les messages électroniques ni préciser le nom commercial de son entreprise. De fait, M. [K] a donc pu croire légitimement que le dénommé "[N]" intervenait pour APBM Motor, diffuseur de l’annonce et percevant 1.000 euros pour la réservation du véhicule, et pour Autonegoce CEE, vendeur selon le bon de commande.
Ce mélange des genres a clairement pu opérer, dans l’esprit d’un particulier consommateur comme M. [K] qui répondait à une annonce du Bon Coin émise par APBM Motor, une confusion certaine sur l’identité réelle du vendeur du véhicule litigieux, d’autant qu’à aucun moment, le dénommé "[N]", qui était le seul interlocuteur de M. [K], n’a confirmé disposer d’un mandat de vente pour la société italienne ADM SAS. Aucun mandat n’est par ailleurs communiqué en cours de procédure, ni attestation de la dite société confirmant la transaction.
En conséquence, M. [N] [X] et M. [V] [X] doivent être considérés comme les vendeurs du véhicule litigieux à l’égard de M. [K].
Sur le défaut de conformité
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le premier alinéa de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
Un rapport d’expertise non judiciaire ne peut pas être exclu des débats au motif qu’il a été réalisé à la demande d’une des parties, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats ; en revanche, même discuté contradictoirement, il ne permet de fonder à lui seul une décision et il doit être corroboré par d’autres éléments pour établir les faits et motivations techniques qui y sont rapportés (Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-187.10 ; Civ 1, 26 juin 2019 n°18-12.226 ; Com, 5 mai 2021, n°20-11.021).
L’acquéreur qui agit en résolution de la vente doit établir l’inexécution de l’obligation (et sa gravité) qui fonde sa demande, tout comme le défaut de conformité affectant le véhicule acheté.
M. [K] communique un rapport Carfax obtenu le 2 mai 2024 sur internet concernant le véhicule Jeep Wrangler 1J4HA5H53BL583835 correspondant au véhicule acheté. Le rapport rédigé en anglais mentionne un enregistrement en Italie et un accident survenu en novembre 2015 en Italie. Il indique par ailleurs un kilométrage de 183.019 kilomètres au 30 août 2019, précisant une progression logique ne laissant pas apparaître une manipulation.
Le demandeur rappelle que le bon de commande précise un kilométrage réel de 134.500 kilomètres et considère en conséquence que le défaut de conformité est avéré.
Force est de constater que M. [K], qui a pu utiliser pendant 18 mois le véhicule sans se plaindre de ses caractéristiques ni invoquer d’anomalie ou de défaillance technique, ne communique aucun autre élément que le rapport Carfax, dont l’authenticité n’est pas avérée, comme notamment le rapport d’un garagiste professionnel Jeep permettant de conforter les éléments figurant dans ce rapport internet sur l’erreur effective de kilométrage. Or, aucun élément ne permet de considérer qu’il faudrait se fier particulièrement et exclusivement à ce document internet, qui ne divulgue pas toute l’information sur le véhicule et qui ne prouve rien face à la certification du kilométrage.
Faute de preuve suffisante pour établir la réalité du kilométrage, d’autant qu’il n’est nullement établi le fait que M. [K] se trouverait dans l’incapacité de pouvoir vendre le dit véhicule, la demande de M. [K] tendant à obtenir la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité doit être rejetée, tout comme ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
Faute de démontrer la réalité de la fraude kilométrique, les demandes subsidiaires invoquées à l’encontre des défendeurs au titre du défaut d’information et de conseil ne peuvent pas plus prospérer.
Sur les frais du procès
M. [K], qui succombe, doit être condamné aux dépens. Il ne paraît pas inéquitable de rejeter les demandes présentées par les consorts [X] au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’exception d’incompétence territoriale non présentée devant le juge de la mise en état ;
Dit que M. [N] [X], exerçant sous l’enseigne Autonegoce CEE, et M. [V] [X], exerçant sous l’enseigne APBM Motor, doivent être considérés comme les vendeurs du véhicule JEEP Wrangler (numéro de châssis : IJ4HA5H53BL583835) à l’égard de M. [J] [K] lors de la cession intervenue le 25 mai 2021 ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [J] [K] ;
Condamne M. [J] [K] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Charlotte Stankiewicz qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de MM. [N] et [V] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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