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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 sept. 2025, n° 25/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03534 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 septembre 2025 à
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 septembre 2025 par Madame la Préfète de l’ISERE;
Vu la requête de [U] [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13 septembre 2025 à 13h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3539;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Septembre 2025 à 15h25 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03534 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[U] [F] [W]
né le 14 Août 1997 à [Localité 5] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [E] [O], interprète assermentée en langue roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [F] [W] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03534 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRZ et RG 25/3539, sous le numéro RG unique N° RG 25/03534 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [F] [W] le 11 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 septembre 2025 notifiée le 11 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025 , reçue le 13 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 septembre 2025, reçue le 13 septembre 2025, [U] [F] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [U] [F] [W] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle et personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que Madame la Préfète de l’Isère a motivé la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction d’une année en date du 11 septembre 2025, que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validitié, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d’une résidence effective ou permanente sur le territoire national, ayant déclaré vivre dans un camp, qu’il déclare n’occuper aucun emploi en France, qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, que l’examen de sa situation ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière, mais également les diverses signalisations dont il a fait l’objet le 24 mai 2019, le 8 janvier 2021, le 24 avril 2025, le 3 mai 2025, le 11 août 2025, le 14 août 2025 ainsi que la période d’incarcération au centre pénitentiaire d'[Localité 2], les déclarations de l’intéressé relatives à son refus de mettre à exécution toute mesure d’éloignement que prendrait l’administration à son encontre ainsi que la nécessité d’organiser son éloignement ;
Qu’ainsi, l’arrêté critiqué fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent au regard des éléments précédemment évoqués au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce faisant, Madame la Préfète de l’Isère valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [U] [F] [W] sera rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de l’absence de nécessité et du caractère disproportionné de celle-ci et sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentations et à l’existence d’une menace pour l’ordre public ainsi qu’au regard du caractère non nécessaire et disproprotionné de la mesure, qu’il fait valoir dans sa requête qu’il dispose d’un hébergement stable, étant hébergé chez sa mère, qu’il est un ressortissant communautaire, qu’il dispose uniquement d’une copie de sa carte d’identité roumaine qui a été volée ;
Attendu qu’au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé ne justifiait pas du logement allégué chez sa mère, [Adresse 1], que dans son audition devant les forces de l’ordre le 10 septembre 2025, il énonce vivre dans un camp et avoir une adresse de domiciliation postale au CCAS de [Localité 6], ne pas connaître l’adresse de sa mère, lors de l’audience, il indique qu’il ne connaît pas l’adresse de sa mère qui était dans son téléphone auquel il n’avait apas accès pendant sa garde à vue, qu’ainsi, les éléments relatifs à cet hébergement apparaissent en contrariété avec les déclarations de l’intéressé, et ce d’autant plus que dans sa requête, il indique être en concubinage avec Madame [N] [V], ces éléments et la contrariété des déclarations de l’intéressé sur son hébergement font ressortir l’absence de garanties de représentation, que par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé ne présente pas un document transfrontière valide, indiquant lui-même que sa carte d’identité roumaine lui a été volée et qu’il n’a pu présenter un tel document au moment de l’édiction de l’acte querellé,
Que par ailleurs, l’arrêté de placement ne vise pas la menace à l’ordre public rendant mal fondée la requête de ce chef ;
Que dans cette optique, au regard de ce qui précède, au jour de l’édicion de la mesure de placement en rétention, [U] [F] [W] présentait un risque de non exécution spontanée de la décision d’éloignement ;
Qu’ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans même avoir besoin ,en tout état de cause, de recourir au critère lié à la menace à l’ordre public, qui n’était pas visé par l’arrêté, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administraive ;
Que, de surcroît, il n’est pas démontré l’existence d’une disproportion de la mesure;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de rejeter la requête de [U] [F] [W] et de déclarer la décision de rétention de [U] [F] [W] régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025, reçue le 13 Septembre 2025 à 15h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’en effet, [U] [F] [W] produit uniquement une photocopie de sa carte d’identité roumaine ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03534 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRZ et 25/3539, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03534 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [F] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [U] [F] [W] régulière ;
REJETONS le requête formée par [U] [F] [W] le 13 septembre 2025 en tous ses moyens ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [F] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [F] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [F] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [F] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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