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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 13 avr. 2026, n° 26/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01889 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01889 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMUE – Mme [A] [V]
Ordonnance du 13 avril 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame [Z] [B], sous-préfète, directrice de cabinet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [A] [V]
née le 12 Janvier 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 4 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 2], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparante,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [Q] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
— N° RG 26/01889 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMUE
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 5 avril 2026 modifié par arrété du 7 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Mme [A] [V], effective depuis la veille, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressée s’avéraient dangereux pour elle-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 7 avril 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 7 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [A] [V].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 avril 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [A] [V] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
L’avocat commis d’office pour la représenter ne s’est pas présenté à la suite d’un mouvement collectif des avocats du barreau de MEAUX.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 13 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques ; dès lors, la décision prise collectivement par le barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office, constitue une circonstance insurmontable à la représentation d’un conseil qui n’est imputable ni à l’autorité judiciaire ni à la direction de l’établissement de santé ; le délai contraint imposé au juge pour se prononcer ne permettant pas le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête du directeur de l’hôpital.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [A] [V] a été hospitalisée le 4 avril 2026 à la suite de menaces avec un couteau sur son lieu de travail dans un contexte délirant. Elle présentait un délire de persécution, un délire mystique et un déni des troubles. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 7 avril 2026, notant un contact facile, une patiente calme sur le plan moteur, une subexcitation sur le plan psychique, une humeur triste, un discours volubile centré sur un délire de persécution et d’ensorcellement à mécanisme intuitif et interprétatif, la patiente décrit des symptômes dun état de stress post traumatique avec des réactions en sursauts, cauchemars et flashbacks, une adhésion totale au délire avec une forte participation émotionnelle et comportementale, la banalisation du motif de son hospitalisation, une absence d’idée suicidaire, d’hostilité et d’agressivité et une ambivalence aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas sufisamment d’évolution apparente. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [A] [V] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [A] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 2] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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