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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 févr. 2025, n° 20/12427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/12427
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLIM
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] [N] [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuelle Barbier GUIARD-SCHMID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0030
DÉFENDEURS
Madame [P] [B], es qualités de tuteur de Madame [W] [C] Veuve [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Marc COBLENCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
Madame [W] [C] veuve [A]
(décédée le [Date décès 3] 2018)
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marc COBLENCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
Monsieur [D] [O] [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Herveline RIDEAU de LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0139
Décision du 25 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/12427- N° Portalis 352J-W-B7E-CTLIM
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame [I] [U], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2025.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes du 24 janvier 2018, Monsieur [V] [A] a fait assigner Madame [W] [C] veuve [A], sa mère, et Madame [P] [B] en sa qualité de tuteur de Madame [W] [C] veuve [A], devant la 5ème 1ère section de ce tribunal, aux fins de remboursement de contrats de prêts datés des 27 novembre 2008 (115 063 euros), 10 avril 2011 (39 161 euros) et 23 novembre 2012 (24 215,28 euros) qu’il soutient lui avoir consentis.
[W] [C] veuve [A] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder Monsieur [D] [A] et Monsieur [V] [A].
Par acte du 11 septembre 2019, Monsieur [D] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en contestation de la validité du testament, cette procédure ayant été enrôlée devant la 2ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge de la mise en état de la 5ème 1ère section de ce tribunal a radié l’affaire.
Monsieur [V] [A] a fait rétablir le dossier au rôle suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2021.
Par jugement du 10 juin 2021, la 2ème chambre, 2ème section de ce tribunal saisie de la validité du testament a :
— déclaré “prescrites les trois demandes de [V] [A] en remboursement des prêts consentis à sa mère, [W] [A], la créance de 115 063 euros pour un prêt souscrit le 27 novembre 2008, la créance de 39 161 euros pour un prêt souscrit le 10 avril 2011 et la créance de 24 125,28 euros pour un prêt souscrit le 23 novembre 2012” ;
— “DIT en conséquence sans objet la demande de [V] [A] au titre des intérêts de ces contrats de prêts (…)”
La cour d’appel a confirmé cette décision par arrêt du 11 octobre 2023, à l’encontre duquel Monsieur [V] [A] a formé un pourvoi en cassation le 19 janvier 2024.
Par acte du 5 novembre 2021, Monsieur [V] [A] avait fait assigner en intervention forcée Monsieur [D] [A] devant ce tribunal aux fins principalement de voir constater l’absence totale de remboursement par [W] [A] des sommes visées aux trois contrats de prêts datés des 27 novembre 2008, 10 avril 2011 et 23 novembre 2012, juger qu’il détient une créance de l’actif successoral de [W] [A], constituée des sommes cumulées de 115 063 euros au titre du contrat du 27 novembre 2008, 24 215,28 euros au titre du contrat du 23 novembre 2012 et 30 161 euros au titre du prêt du 10 avril 2011 et juger que cette créance devra être inscrite au passif de la succession dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [W] [A].
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a accueilli le désistement de l’incident initié par Monsieur [D] [A].
Monsieur [V] [A] a sollicité un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance et ce, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [V] [A] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et 378 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi
diligenté le 19 janvier 2024 ;
— déclarer non fondés et irrecevables les moyens d’incompétence, d’exception de litispendance,
d’irrecevabilité soulevés par Monsieur [D] [A].
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [V] [A] se prévaut du fait que :
— par jugement du 10 juin 2021, la 2ème chambre civile de ce tribunal a considéré que la présente instance devant la 5ème chambre civile était périmée, et qu’en conséquence, les demandes formulées au titre des prêts étaient prescrites, motivant ainsi sa décision sur une difficulté procédurale relative à la présente procédure, “ce qu’elle ne pouvait pas faire” ;
— l’autorité de la chose jugée étant circonscrite au seul dispositif de la décision et le dispositif du jugement rendu par la 2ème chambre ne prononçant pas la péremption de l’instance, la juridiction de céans est donc parfaitement compétente pour apprécier la difficulté relative à la péremption de sa propre instance ;
— compte tenu du jugement rendu le 21 juin 2021 et de celui de l’arrêt du 11 octobre 2023, deux décisions exécutoires pourraient être contradictoires ;
Décision du 25 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/12427- N° Portalis 352J-W-B7E-CTLIM
— la présente procédure n’est pas prescrite ;
— c’est à compter du 19 janvier 2024, date du pourvoi en cassation, qu’il lui appartenait de déposer une éventuelle demande de sursis à statuer, ce qu’il a fait in limine litis le 8 février suivant, et ses conclusions déposées le 25 juin ne sont pas des conclusions sur le fond mais des conclusions en incident devant le juge de la mise en état conformément à l’article 74 du code de procédure civile ;
— il ne demande pas l’infirmation d’un arrêt d’appel ;
— il sollicite un sursis à statuer dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
Monsieur [V] [A] conclut au mal fondé de l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [D] [A], dès lors que la 2ème chambre, 2ème section n’a jamais été saisie d’une action en remboursement des trois prêts, sur la base des actes de prêts, mais d’une action en validité du testament et que Monsieur [D] [A] a contesté, de sorte que les deux juridictions ne sont pas saisies des mêmes demandes.
Il ajoute qu’il est en revanche incontestable que la décision à venir de la Cour de cassation aura une incidence évidente sur la présente procédure.
Monsieur [V] [A] conclut ensuite à l’absence d’autorité de chose jugée car la finalité des instances peut certes paraître identique, la créance litigieuse devant être incorporée dans les opérations de succession, mais leur fondement est différent, de sorte que les objets sont différents : l’une des deux actions vise à voir reconnaître un testament valable, l’autre à voir reconnaître trois actes de prêts valables.
Monsieur [V] [A] conclut enfin à l’absence de péremption de l’instance car la notification du décès de leur mère est intervenue le [Date décès 1] 2018, par message dématérialisé, date à laquelle l’instance et le délai de péremption ont été interrompus, conformément aux articles 370 et 392 du code de procédure civile.
Il soutient que la question est celle de l’éventuel point de départ d’une nouvelle péremption d’instance compte tenu de l’ordonnance de radiation prononcée le 27 mars 2019 au visa de l’article 381 du code de procédure civile. Or, il résulte selon lui de la jurisprudence que l’ordonnance de radiation fait courir un nouveau délai de péremption de deux années et que ce dernier ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’ordonnance de radiation, par le greffe ou de la signification à la diligence d’une partie.
Il fait valoir qu’au cas d’espèce, aucune notification, ni signification n’a été effectuée par les parties ou le greffe, de sorte que le point de départ du délai de péremption n’a jamais commencé à courir mais qu’en tout état de cause, il a adressé une demande de réinscription au rôle du tribunal le 4 décembre 2020 et régularisé des conclusions sur le fond formulant diverses demandes le 9 février 2021, soit l’expiration du délai de deux ans.
Monsieur [V] [A] se prévaut à titre infiniment subsidiaire de sa volonté sans équivoque de faire progresser la procédure au vu des éléments du dossier, qui exclut toute péremption de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [D] [A] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 32-1, 122, 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :
A titre principal
— déclarer incompétente la 5ème chambre 1ère section pour trancher des demandes au fond de Monsieur [V] [A], seule la Cour de cassation ayant compétence pour infirmer la décision de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 11 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire
— dire qu’il existe une exception de litispendance entre le présent litige et celui pendant devant la Cour de cassation sur le pourvoi diligenté le 19 janvier 2024 par Monsieur [V] [A] et en conséquence, se dessaisir et renvoyer l’affaire devant la chambre civile de la Cour de cassation ;
En tout état de cause
— déclarer irrecevable et infondée la demande de Monsieur [V] [A] de “surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi diligenté le 19 janvier 2024” cette demande n’ayant pas été formulée in limine litis ;
— débouter en conséquence Monsieur [V] [A] de sa demande de sursis à statuer ;
— déclarer irrecevable l’action au fond de Monsieur [V] [A] comme frappée de l’autorité de la chose jugée et prescrite, selon jugement du 10 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris et arrêt du 11 octobre 2023, et devant de surcroît être analysée par la Cour de cassation ;
— débouter Monsieur [V] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [V] [A] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [A] soutient que les demandes au fond de Monsieur [V] [A] ont déjà été tranchées par le tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2021, confirmé par la cour d’appel le 11 octobre 2023 mais que Monsieur [V] [A] entend revenir, dans le cadre de la présente procédure, sur ces deux décisions, prétendant qu’à la fois le juge de première instance et le juge d’appel auraient commis une erreur, en considérant la présente instance comme périmée pour retenir la prescription de l’action, alors que :
— la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris n’a pas compétence pour infirmer une décision rendue par un autre juge en première instance et encore moins par le juge d’appel quand bien même une erreur aurait été commise, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas en l’espèce ;
— si le juge de la mise en état ne retenait pas cette incompétence, il existe en tout état de cause une exception de litispendance entre la présente procédure et celles pendantes non seulement devant la Cour de cassation, mais aussi devant la 2ème chambre, 2ème section (RG 19/10792) en application des articles 100 et 102 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, les demandes au fond de Monsieur [V] [A] sont irrecevables car frappées de l’autorité de la chose jugée.
A l’appui de son moyen principal, Monsieur [D] [A] précise que seule la Cour de cassation peut infirmer la décision de la cour d’appel qui a déclaré prescrites les trois demandes de Monsieur [V] [A] en remboursement des prêts consentis par sa mère [W] [A].
Sur l’autorité de la chose jugée, Monsieur [D] [A] fait valoir que :
— il y a identité, d’objet, de cause et de parties dans cette affaire et celle pendante devant la Cour de cassation ;
— le fait qu’un pourvoi en cassation ait été intenté n’enlève rien à l’autorité de la chose jugée des décisions des juridictions de degré inférieur.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, Monsieur [D] [A] fait valoir que :
— elle n’a pas été formulée in limine litis ;
— elle est infondée juridiquement et inutile puisqu’il n’est pas nécessaire que le premier juge attende la décision du deuxième pour prendre exactement la même décision et que la Cour de cassation est saisie et qu’elle viendrait à trancher les mêmes demandes que dans le cadre de la présente instance (même objet, même cause, mêmes parties) rendant la mobilisation de plusieurs juridictions inutiles, pour analyser la même question.
Monsieur [D] [A] se prévaut de l’absence d’erreur commise par le tribunal et la cour d’appel de Paris concernant la prescription de l’action et du fait que Monsieur [V] [A] a laissé l’instance se périmer.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 15 janvier 2025 pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, en application de l’article 74 du code de procédure civile, doit être présentée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Tel n’est pas le cas en l’espèce car Monsieur [V] [A] a formé pour la première fois sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, dans des conclusions au fond adressées au tribunal notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, et ce à titre subsidiaire après avoir demandé de juger son action recevable, juger non applicable l’autorité de la chose jugée tirée du dispositif de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2021 et de l’arrêt d’appel du 11 octobre 2023 et de juger la présente instance non périmée, ainsi que condamner la succession de Madame [W] [A] à lui payer diverses sommes au titre des prêts contractés.
Il a repris la seule demande de sursis à statuer dans des conclusions sur incident adressées au juge de la mise en état notifiées par RPVA le 8 février 2024, avec la précision que la décision à intervenir de la Cour de cassation était celle “sur le pourvoi diligenté le 19 janvier 2024”.
Toutefois, le juge de la mise en état peut relever d’office la nécessité d’ordonner un sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il apparaît que la question de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de [Localité 11] sur la question de la prescription des demandes en remboursement de prêts de Monsieur [V] [A] compte tenu de la péremption de la présente instance devant la 5ème chambre civile, dépend nécessairement de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
En effet, la cour d’appel a confirmé le jugement de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris “par adoption de motifs”, alors que la juridiction de 1ère instance avait jugé que la prescription des demandes était acquise faute pour Monsieur [V] [A] de pouvoir se prévaloir de l’assignation du 24 janvier 2018 devant la 5ème chambre civile du même tribunal comme acte interruptif de prescription, cette instance étant touchée par la péremption.
Il convient d’ailleurs de souligner que Monsieur [V] [A] ne forme pas de demande d’infirmation de l’arrêt de la cour d’appel mais bien une simple demande de sursis à statuer.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi diligenté le 19 janvier 2024 par Monsieur [V] [A].
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile nécessairement rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi diligenté le 19 janvier 2024 par Monsieur [V] [A] ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 3 décembre 2025 pour contrôle de la survenance de l’événement qui détermine l’actuelle décision de sursis à statuer, sans préjudice de la faculté pour les parties de solliciter que l’affaire soit rappelée à plus bref délai sur production de l’arrêt de la Cour de cassation ;
Rejette la demande de Monsieur [D] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 11] le 25 février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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