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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 févr. 2026, n° 25/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BILSKI CERVIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/04260
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
26, 27 et 31 mars 2025
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
DEFENDEURS
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2467
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0722
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 26, 27 et 31 mars 2026, Monsieur [T] [E] a fait assigner Monsieur [J] [D], Monsieur [Z] [R], et la société Swisslife Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Monsieur [T] [E] demande au tribunal de :
« JUGER Monsieur [E] recevable et bienfondé en ses demandes;
JUGER responsables des désordres et préjudices subis par Monsieur [E], Monsieur [J] [D] et Monsieur [Z] [R], dans les termes et proportions du rapport d’expertise judiciaire ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [D] et Monsieur [Z] [R], sous la garantie de son assureur SWISSLIFE, à verser à Monsieur [E] une somme de 79.701,10 euros TTC ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [D] et Monsieur [Z] [R], sous la garantie de son assureur SWISSLIFE, à verser à Monsieur [E] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [D] et Monsieur [Z] [R], sous la garantie de son assureur SWISSLIFE aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, la société Swisslife Assurances demande au juge de la mise en état de :
« Constater que Monsieur [T] [C] [E] ne dispose pas de la qualité de propriétaire et se trouve dépourvu de tout intérêt à agir en justice dans le cadre de l’action en justice initiée par acte du 26 mars 2025 ;
Déclarer irrecevable Monsieur [T] [C] [E] en son action et en ses demandes formées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l’en débouter ;
Condamner Monsieur [T] [C] [E] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Le condamner aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [J] [D], demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que Monsieur [T] [E] est dépourvu de tout intérêt à agir ;
DECLARER irrecevable Monsieur [T] [E] en son action et en ses demandes formées à l’encontre de [J] [D], l’en débouter ;
CONDAMNER Monsieur [T] [E] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC à [J] [D] ;
Le condamner aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [T] [E] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER Monsieur [T] [C] [E] recevable et bienfondé en ses demandes ;
DEBOUTER la société SWISSLIFE ASSURANCES de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [C] [E] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES à verser à Monsieur [T] [C] [E] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES aux dépens de l’instance. »
Monsieur [Z] [R] n’a pas constitué avocat.
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
1 – Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [T] [E]
La société Swisslife Assurances et Monsieur [J] [D] contestent la recevabilité de demandes formées par Monsieur [T] [E] en soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir, de qualité à agir et d’intérêt à agir. Ils soutiennent que le demandeur n’a plus la qualité de propriétaire depuis la vente de son bien immobilier et qu’il a transféré à l’acquéreur la totalité de ses droits à l’occasion de cette transaction.
Monsieur [T] [E] soutient que ses demandes sont recevables, en ce qu’il engage la responsabilité délictuelle des défendeurs et non pas contractuelle, et que sa demande indemnitaire ne concerne pas les dommages affectant le bien immobilier mais un préjudice financier lié à une diminution du prix de vente en raison de l’état du bien en question.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose
jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 1er octobre 2009 conclu entre Monsieur [E] et Monsieur [K] que l’acquéreur a reconnu être pleinement informé du très mauvais état de l’appartement, tel que résultant du rapport établi par Monsieur [A] [N] le 10 février 2009. Le même acte stipule que « l’acquéreur sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement au bien », clause dont Monsieur [E] ne conteste ni l’existence ni la portée.
Si Monsieur [E] soutient qu’il entend engager la responsabilité délictuelle des défendeurs, il résulte toutefois de l’examen des actes d’assignation, délivrés bien postérieurement à cette vente, qu’aucun fondement juridique relatif au régime de responsabilité n’est précisé en ce sens et qu’il cite à la fois les dispositions de l’article 1240 du code civil, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 11 du règlement de copropriété.
En outre, Monsieur [E] allègue avoir un intérêt à agir en ce que sa demande tendrait à la réparation d’un préjudice personnel. Or, il est à relever que ses demandes portent sur la réparation d’un préjudice financier relatif au « prix de vente déterminé entre les parties en tenant compte du très mauvais état de l’appartement du fait des infiltrations », d’un préjudice matériel ainsi que d’un préjudice de jouissance, l’ensemble étant directement lié aux désordres affectant l’appartement en cause.
En vertu de la clause de subrogation stipulée dans l’acte de vente, et sans prévoir expressément que le vendeur s’est réservé le droit d’agir, les actions en réparation de préjudices ont été transmises à l’acquéreur lors de la cession du bien. Les parties confirment par ailleurs que Monsieur [K] a d’ores et déjà engagé une instance afin d’obtenir réparation des préjudices en raison des mêmes désordres.
Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs doivent être accueillies.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’action de Monsieur [T] [E] irrecevable.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [T] [E] sera condamné aux dépens.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [J] [D] et à la société Swisslife Assurances chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [E] irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [J] [D], Monsieur [Z] [R], la société Swisslife Assurances, et CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [J] [D] et à la société Swisslife Assurances chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 février 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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