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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
10 Février 2026
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXFC
Ord n°
[O] [T]
c/
[B] [X], [Z] [S] veuve [X]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [S] veuve [X], demeurant [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Monsieur [O] [T] est propriétaire depuis 2008 d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1], figurant au cadastre section AW n°[Cadastre 1], suivant un acte de donation-partage de ses parents.
Le 1er octobre 2025, il a fait établi un procès-verbal de constat de l’état des lieux de la limite séparative avec le fonds voisin, après la réalisation de travaux de la maison voisine et la pose d’une clôture dans l’alignement de la structure isolante du pignon.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2025, le conseil de monsieur [T] a mis en demeure madame [Z] [S] veuve [X] et monsieur [B] [X] de procéder dans un délai de 15 jours à la suppression des empiètements dénoncés ainsi qu’aux vues illicites.
Les époux [X] ont fait connaître leur désaccord par courrier officiel de leur conseil le 10 avril 2025.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 novembre 2025, monsieur [T] a fait assigner en référé madame [S] veuve [X] et monsieur [B] [X] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Les défendeurs ont constitué avocat le 17 novembre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 25 novembre 2025 a fait l’objet de deux renvois contradictoires.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [T] demande dans les termes de ses conclusions N°1, au visa des articles 70, 145 et 835 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— le recevoir en son action et l’y déclarer fondée ;
— ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] et rechercher l’emplacement des travaux réalisés par les consorts [X] par rapport à la ligne divisoire entre les deux propriétés des parties ;
— dire s’il est possible au vu des actes notariés communiqués, de faire le constat ou non d’un empiètement ou s’il est nécessaire d’envisager préalablement des opérations de bornage entre les parcelles ;
— se prononcer sur les empiètements allégués des travaux réalisés par monsieur et madame [X] sur sa propriété en précisant la localisation des empiètements, ainsi que la nature et l’étendue de l’emprise;
— préciser les causes et conséquences des empiètements allégués ;
— décrire et évaluer le coût des travaux propres à faire cesser ces empiètements ;
— procéder à la constatation et au relevé précis des vues illicites alléguées, en évaluant le coût des travaux propres à les faire cesser ;
— se faire communiquer tous documents ;
— d’une manière générale, recueillir tous les éléments d’appréciation utiles notamment en consultant les pièces du dossier ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur et notament un géomètre-expert, et entreprendre tout essai technique de son choix pour répondre à la mission qui lui est confiée ;
— donner son avis sur l’utilité et le coût des travaux d’urgence à réaliser éventuellement pour remédier aux désordres constatés le temps que soient mis en oeuvre les travaux de réparation définitifs ;
— fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— établir un pré-rapport de l’ensemble de ces opérations et constatations puis en dresser un rapport définitif ;
— débouter monsieur et madame [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— subsidiairement si par impossible le juge des référés devait faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert à l’examen de son garage, condamner in solidum monsieur et madame [X] à lui verser une somme de 5.000 € à titre de provision ad litem ;
— condamner in solidum monsieur et madame [X] à lui verser une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, il dénonce des atteintes à son droit de propriété tel que prévu articles 544 et 545 du code civil : d’une part un empètement de près de 40 centimètres sur sa propriété résultant de la nouvelle clôture alignée à la structure d’isolation extérieure de la maison voisine, dont une partie prend d’ailleurs appui sur son mur privatif, avec dégradation de la couvertine ; d’autre le fait que les tuyaux d’évacuation surplombent de plus de 50 centimètres sa propriété. Il déplore par ailleurs la création d’ouvertures sur la façade est de la maison voisine, établies en vues droites sur sa propriété, non conformes à l’article 678 du code civil. Il se défend d’avoir donné son accord pour qu’ils procèdent à l’isolation extérieure de leur maison, moyennant la prise en charge du changement d’une clôture côté mer, en soulignant l’absence d’élément corroborant de telles allégations.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de complément de mission d’expertise, en ce qu’elle est dépourvue de tout lien avec ses prétentions originiaires, en arguant qu’il a renoncé à réaliser la surélévation précédemment autorisée. Au soutien de sa demande subsidiaire d’une provision ad litem, il fait valoir qu’une telle extension de la mission d’expertise ne servirait que l’intérêt de ses voisins et que la mise à la charge de la moitié des frais d’expertise directement à leur charge risquerait de paralyser l’avancement des opérations d’expertise.
Monsieur et madame [X] demandent dans les termes de leurs conclusions N°2, à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée à leur encontre ;
— compléter la mission de l’expert et lui donner mission de vérifier la conformité de la surélévation du garage de monsieur [T] au regard de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable modificative délivré le 12 mars 2025 (DP044 132 24 T0408 M01) ;
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
Ils contestent fermement les prétendus empiètements et vues illicites, en formulant toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire. Au soutien de la recevabilité de leur demande reconventionnelle de complément de mission d’expertise, ils font valoir qu’elle concerne les mêmes fonds et ressort de la compétence du même expert, en arguant par ailleurs de la bonne administration de la justice. Ils dénoncent à l’appui de photographies une surélévation réalisée du garage de monsieur [T] dont la hauteur dépasserait celle autorisée à 2 mètres 40.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
11. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [T] produit à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire un procès-verbal de constat et deux actes notariés. Dans l’acte d’acquisition du bien immobilier par ses parents en date du 29 octobre 2023, il est fait référence au précent acte translatif de propriété de 1950 “le tout clos de murs (…) d’un bout la route, d’autre côté à la mer, d’un côté à un chemin et d’un autre côté (…) le mur séparatif d’avec monsieur [I] ou représentants paraît être privatif à la propriété vendue”.
En l’absence de bornage effectué depuis entre les deux fonds contigües pour fixer la limite séparative, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne permettra pas d’améliorer sa situation probatoire, pour se prévaloir d’empiètements.
S’agissant des nouvelles ouvertures sur le toit de la maison voisine, monsieur [T] justifie d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement la vue qui en résulte sur sa propriété.
11. Sur la demande reconventionnelle
La demande d’extension de mission d’expertise formulée par monsieur et madame [X] doit être déclarée recevable, n’étant pas dépourvue de tout lien avec les prétentions de monsieur [T] au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Monsieur et madame [X] ne précisent néanmoins pas sur quel fondement juridique ils envisagent une action judiciaire à l’encontre de monsieur [T]. Ils ne justifient pas d’un motif légitime à faire examiner la hauteur du garage de leur voisin, en l’absence du moindre commencement de preuve d’un trouble anormal de voisinage.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise jurdiciaire, dont la mission sera cantonnée à la question de la vue offerte par les nouvelles ouvertures de toit et définie dans les termes du dispositif de la présente décision, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande de provision ad litem formée à titre subsidiaire par monsieur [T].
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [T], les dépens doivent demeurer à sa charge.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons monsieur [B] [X] et madame [Z] [S] veuve [X] en leur demande reconventionelle ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder ;
monsieur [H] [C]
([Adresse 5]), expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— après avoir dûment convoquer les parties, se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 1] ;
— examiner la vue offerte par les nouvelles ouverture de toit de la maison appartenant à monsieur et madame [X] sur la propriété de monsieur [T] ;
— la décrire, prendre des photographies, afin de permettre au juge du fond d’apprécier l’existence d’un risque d’indiscrétion ;
— chiffrer le coût de la suppresion des ouvertures dans l’hypothèse où le juge du fond reconnaîtrait leur illicéité ;
— recueillir tout élément utile à la résolution du conflit de voisinage ;
— répondre techniquement aux dires et observations des parties ;
Fixons à la somme de 2.500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [O] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; qu’il doit tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons que l’expert doit déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
DÉBOUTONS les parties de leurs prétentions respectives plus amples de mission d’expertise ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de monsieur [O] [T] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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