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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSGX
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 19 Mars 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Sur la contestation formée par S.C.I. [1] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 1],
Envers :
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société [3]
[4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.C.I. [1]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ISÈRE)
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
ENGIE
CHEZ [6] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[7] Service surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2025, Monsieur [T] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 16 septembre 2025.
Le 9 décembre 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, dans le cadre d’un moratoire « pour retour à l’emploi » :
— elle a fixé la mensualité de remboursement de Monsieur [T] [E] à la somme de 0,00 euros,
— elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Par courrier adressé le 30 décembre 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, la SCI [1] a contesté les mesures imposées aux motifs que le débiteur ne respecte pas les conditions de la procédure de surendettement, les loyers courants n’étant pas réglés.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 février 2026.
A cette date, la SCI [1] est représentée par son Conseil et sollicite à titre principal l’adoption d’un plan d’apurement à hauteur de 553,00 euros pour régler sa dette, correspondant au règlement du loyer courant et à titre subsidiaire l’irrecevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, voire sa déchéance.
Elle expose que les loyers qui lui dont dus sont impayés depuis plusieurs mois (dernier règlement reçu en septembre 2024), le débiteur n’ayant pas respecté l’obligation de régler les charges courantes depuis le dépôt du dossier de surendettement. Elle actualise sa créance à la somme de 12.672,91 euros au 19 février 2026 (étant précisé que ce quantum comprend divers frais liés à la procédure d’expulsion en cours). Elle estime que l’absence de règlements illustre la volonté de Monsieur [T] [E] d’instrumentaliser la procédure de surendettement pour se maintenir dans le logement sans régler les loyers, en dépit du commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré. Elle ajoute qu’elle a actionné la caution de Monsieur [T] [E] en vain, aucune somme n’ayant pu être saisie. Elle souligne que cette situation d’impayés lui cause un préjudice financier important, s’agissant d’une SCI familiale.
Monsieur [T] [E] n’est ni présent ni représenté, la convocation lui ayant été notifiée le 2 février 2026 selon le cachet que les services postaux ont porté sur l’accusé de réception.
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction en amont de l’audience, la société [8] a indiqué s’en rapporter à la décision à intervenir.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 13 décembre 2025 à la SCI [1], lequel a adressé son recours par courrier le 30 décembre 2025.
Le recours du créancier, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, le créancier contestataire conteste la bonne foi du débiteur.
La bonne foi s’apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s’il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier.
Le juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu’ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu’ils se rattachent à l’attitude générale du débiteur dans l’exécution de ses obligations ou qu’ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures.
Le bénéfice d’une mesure de surendettement et donc d’un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité.
Il apparaît, au vu des éléments soumis aux débats que :
Lors de sa comparution devant le Juge des contentieux de la protection au titre d’une assignation en résiliation de bail-expulsion (audience du 13 juin 2025 – jugement rendu le 4 juillet 2025), Monsieur [T] [E] a affirmé souhaiter libérer rapidement les lieux. Pour autant, il apparaît qu’au jour de l’audience relative à la présente contestation (le 19 février 2026, soit plus de 8 mois plus tard), celui-ci s’est maintenu dans les lieux, sans régler aucune somme au titre des loyers dus au vu du décompte produit.
Dans le courrier explicatif accompagnant sa demande de surendettement, Monsieur [T] [E] expose que c’est la perte de son activité professionnelle qui a entrainé son endettement. Néanmoins, force est de constater qu’il affirme être inscrit en qualité de demandeur d’emploi depuis le mois d’août 2024, alors que les impayés au titre du loyer ont débuté en janvier 2024, période à laquelle le débiteur devait donc encore percevoir des salaires lui permettant de régler, au moins partiellement, ses loyers.
L’évaluation des ressources et charges du débiteur réalisée le 6 janvier 2026 par la Commission de surendettement illustre qu’une somme de 114,50 euros est susceptible d’être mise à profit pour régler partiellement les loyers dus (ressources mensuelles évaluées à 1.144,00 euros et charges hors logement évaluées à 1.029,50 euros), or, il n’est plus réalisé de versement depuis le mois de septembre 2024, alors que l’examen des relevés bancaires fournis par le débiteur à l’occasion du dépôt de sa demande laisse apparaître des règlements réguliers à un site de paris en ligne (WINAMAX) et des règlements quasi-quotidiens au profit du « [Etablissement 1] », laissant apparaître le choix délibéré du débiteur de ne pas donner la priorité au paiement de ses charges courantes, aggravant ainsi son endettement.
Au vu de ces éléments, Monsieur [T] [E] apparaît de mauvaise foi et il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par lui.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SCI [1], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 9 décembre 2025 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par la SCI [1] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 9 décembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [T] [E] est de mauvaise foi ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [T] [E] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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