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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00958 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEFF
AFFAIRE : [10] / [W] [O]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline FARRE,
[G] [E], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Constatant l’absence de paiement de monsieur [W] [O] malgré son courrier de mise en demeure daté du 24 août 2023, l'[7] ([6]) [5] a établi à son encontre une contrainte en date du 13 juin 2024 à son encontre d’un montant de 15.454,00 relative aux cotisations et contributions sociales aux périodes 4ième trimestre 2019 et 2020, régularisation 2020, les 1er, 2ieme et 4ieme trimestres 2021 ainsi que les trois premiers trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée le 17 juin 2024 et monsieur [W] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 29 juin 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire était appelée à l’audience du 12 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, l'[9], dument représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit en demandant au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par monsieur [W] [O] ;
— Débouter monsieur [W] [O] de ses demandes ;
— Valider la contrainte émise le 13 juin 2024 dans son montant ramené à 10.434,00 euros dont 305,00 euros de majorations de retard ;
— Condamner monsieur [W] [O] au paiement de cette contrainte ;
— Condamner monsieur [W] [O] aux entiers dépens y compris les frais de signification.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [5] fait essentiellement valoir que monsieur [W] [O] a été affilié du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2022 en qualité d’artisan au titre de son activité de « Travaux de peinture et vitrerie » que les cotisations litigieuses ont été calculées et appelées en application de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale et que la procédure de recouvrement prévue à l’article R. 133-3 du Code susmentionné a été régulièrement suivie.
Par ailleurs, l’organisme de recouvrement prétend que monsieur [W] [O] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions sociales dues en application de l’article 9 du Code de procédure civile et rappelle que les cotisations minimales restent dues tant que l’activité n’a pas cessé d’exister.
Enfin, l’URSSAF [5] aux visas des articles L. 631-1 et L. 611-1 du Code de la sécurité sociale détaille pour chaque exercice le calcul respectif des montants de cotisation retraite et santé dus par monsieur [W] [O].
En défense, monsieur [W] [O], comparant en personne, demande au tribunal de :
o Déclarer irrecevable la contrainte litigieuse ;
o Constater que les montants demandés par l’URSSAF pour l’année 2022 ont été modifiés après l’opposition à contrainte ;
o Constater qu’un versement de 2.953 euros datant du 12 novembre 2021 n’a pas été affecté au 4ième trimestre 2021 et reste à ce jour comme tel ;
o Condamner l’URSSAF à effectuer un calcul objectif des montants dû par monsieur [W] [O] ;
o Condamner l’URSSAF aux paiements des frais de signification et des dépens.
A l’appui de son opposition, monsieur [W] [O] conteste le montant de la contrainte relative aux cotisations et contributions sociales de l’année 2019, prétendant avoir versé la somme de 900,00 euros auprès de l’huissier et qu’un montant excédentaire de 139,60 euros serait bloqué par l'[7] ([6]).
S’agissant des montants dus au titre de l’année 2020, monsieur [W] [O] fait valoir que le perte sèche de la marge de sa société est supérieure au pourcentage d’exonération [4] et sollicite le recalcul de la part de l’URSSAF en fonction des préjudices réels.
Il estime avoir été lésé par la perte du dossier [3] de la part de l’URSSAF de Midi-Pyrénées qui a rejeté sa demande d’aide sociale le 14 juillet 2024 pour traitement tardif.
Enfin, il demande la justification de la majoration d’un montant de 397,00 euros et de l’affectation du montant de 232,40 euros.
Concernant l’année 2021, l’opposant relève l’absence d’affectation du versement par chèque daté du 12 novembre 2021 pour une somme de 2.953,00 euros.
S’agissant de l’exercice 2022, monsieur [W] [O] allègue avoir déclaré ses revenus à la partie adverse et observe une contradiction dans les montants demandés par l’URSSAF.
Enfin, sans nier devoir une somme à l’URSSAF [5], monsieur [W] [O] sollicite le recalcul du montant des cotisations et contributions sociales dues et s’engage à les rembourser selon un échéancier de 100,00 euros par mois eu égard au faible montant de sa pension de retraite.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l’espèce, monsieur [W] [O] a formé opposition à la contrainte signifiée le 17 juin 2024 selon un courrier recommandé expédié le 29 juin 2024 Il indique dans son courrier plusieurs motifs de contestation.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
2. Sur la régularité et le bienfondé de la contrainte litigieuse
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même Code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
Par ailleurs, l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Concernant les modalités de paiement de ces cotisations, l’article L.131-6-2 du même Code prévoit que les cotisations sont d’abord calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière années (N-2), sauf s’agissant des deux premières années d’activité pour lesquelles les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire. Ensuite, lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’absence de déclaration de revenu d’activité effectuée, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée, conformément à l’article R.242-12 du Code de la sécurité sociale, devenu R.131-2 à compter du 11 mai 2017 puis R.61-1-2 à compter du 31 mai 2021.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, monsieur [W] [O] conteste la régularité du recouvrement sans toutefois étayer cette prétention, la juridiction de céans constatant qu’il a toutefois réceptionné la mise en demeure le 28 août 2023 pour un montant de 15.454 euros correspondant aux périodes de cotisations et contributions dûment précisées au sein du documents.
A la lecture de ces documents versés aux débats, il ressort que le cotisant avait une parfaite connaissance de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Il convient de noter que la contrainte litigieuse répond également à cette obligation dans la mesure où celle-ci fait expressément référence à cette mise en demeure tout en précisant les majorations de retard imputées à chaque période.
Ainsi, monsieur [W] [O] échoue à démontrer l’irrecevabilité de la contrainte n°01005522343.
S’agissant de l’année 2019, à la lecture des conclusions de l’URSSAF [5] monsieur [W] [O] ne doit plus que la somme de 158,00 euros correspondant aux majorations de retard sauf que le cotisant rapporte la preuve qu’il a trop versé au regard du courrier du commissaire de justice du 30 avril 2024 qui fait état d’un solde en sa faveur de 139,67 euros concernant les cotisations de 2019.
Or l’URSSAF [5] ne reprend pas un tel montant dans le relevé de situation accompagnant ses écritures de sorte que le montant dû par monsieur [W] [O] pour l’exercice 2019 sera ramené à 18,33 euros (158-139,67).
S’agissant des exercices 2020 et 2021, il apparait que monsieur [W] [O] a bénéficié de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue suite à la crise sanitaire et que sa demande d’aide sociale a été rejetée par courrier du 04 juillet 2024 dans la mesure où il avait cessé son activité depuis plus de douze mois au moment où la dette était sollicitée. Or, monsieur [W] [O] ne rapporte pas la responsabilité de l’URSSAF [5] dans cette décision de rejet contrairement à ses allégations.
En tout état de cause, il ne démontre pas que les indus de 6.174,00 euros au titre de cet exerce et 7.865,00 euros correspondants aux cotisations et contributions sociales de 2021 ne sont pas fondés lesquels étant respectivement réduits à 4.244,00 euros et 6. 978,00 compte tenu des versements du cotisant pris en compte.
En effet, la juridiction de céans tient à préciser que les situations comptables pour chaque exercice, permettent de constater que les différents paiements de monsieur [W] [O] d’un montant global de 16.016,37 euros ont été affectés prioritairement aux cotisations et contributions sociales les plus anciennes soit 2019 et 2020.
A ce titre le chèque d’un montant de 2.953,00 euros daté du 12 novembre 2021 dont monsieur [W] [O] prétend qu’il n’a pas été pris en compte l’a bien été puisque ce montant est repris dans l’historique des versements effectués depuis 2019 réalisés au sein du relevé de situation du 28 avril 2025 versé aux débats.
Concernant 2022, il ressort des écritures de l’URSSAF [5] que celle-ci a bien pris en compte les revenus nuls de monsieur [W] [O] pour cette année et, par ailleurs, l’incohérence entre le courrier du commissaire de justice du 25 juin 2024 mentionnant une somme due de 15.454,00 euros et le relevé de situation faisant état de 6.140,00 ne saurait prospérer dans la mesure où le premier concerne les cotisations du 4ième trimestre 2020, la régularisation 2020, le 4ième trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021 alors que le second a trait aux cotisations 2022.
Par conséquent, vu l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’URSSAF [5] n’a pas pris en compte le solde excédentaire de 139,77 euros au bénéfice de monsieur [W] [O], de ramener la contrainte à un montant de 10.294,23 euros (10.434- 139,77) et de rejeter les autres demandes de l’opposant relatives à la recevabilité et au bienfondé de la contrainte litigieuse.
3. Sur la demande de délai de paiement :
Eu égard au caractère spécial de la réglementation en la matière, il est constant que le juge de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations l’article 1343-5 du Code civil n’étant pas applicable devant cette juridiction.
En effet, il s’agit d’une compétence exclusive du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations qui, aux termes de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale « a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
En l’espèce, eu égard aux textes susmentionnés, la juridiction de céans déclarera irrecevable la demande de délai de paiement et ne peut qu’inviter monsieur [W] [O] à se rapprocher du directeur de l’URSSAF [5] pour solliciter des délais de paiement eu égard à sa situation financière.
4. Sur les autres demandes :
4-1. Sur les dépens :
Monsieur [W] [O], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
4-2. Sur les frais de signification :
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, monsieur [W] [O] dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte n°01005522343 expédiée par monsieur [W] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juin 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande d’octroi de délai formulée par monsieur [W] [O] pour honorer la contrainte litigieuse ;
CONSTATE que l’URSSAF [5] n’a pas pris en compte le solde excédentaire de 139,77 euros suite aux versements effectués par monsieur [W] [O] ;
DEBOUTE monsieur [W] [O] des autres demandes formulées par ce dernier ;
VALIDE la contrainte n°01005522343 respectivement délivrée et signifiée par l'[8] les 13 et 17 juin 2024 dans son nouveau montant soit 10.294,23 euros (Dix mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes) et CONDAMNE monsieur [W] [O] à lui verser ladite somme ;
CONDAMNE monsieur [W] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte n°01005522343 et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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