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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 26 févr. 2026, n° 26/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01058 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01058 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMQ – Mme [I] [J]
Ordonnance du 26 février 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [R] [T], sous-préfet
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [I] [J]
née le 09 Août 2008 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 18 février 2026 au centre hospitalier de [Localité 2], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparante, assistée de Me Caroline DESRE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2],
agissant par M. [F] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2] :
[Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
— N° RG 26/01058 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMQ
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 18 février 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Mme [I] [J], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressée s’avéraient dangereux pour elle-même. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 23 février 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 24 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [J].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [I] [J] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins.
Me Caroline DESRE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 26 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [I] [J] a été hospitalisée le 18 février 2026 à la suite d’une énième tentative de suicide. Elle a fait des scarifications et une tentative de suicide lors de son arrivée, nécessitant une surveillance et une prise en charge en chambre d’isolement. Elle présentait un bon contact, une humeur dépressive, un discours centré sur son mal être, évoquant des idées suicidaires intrusives, une absence de critique de sa tentative de pendaison, la persistance du risque de passage à l’acte auto agressif, la banalisation de son comportement et une reconnaissance partielle de ses troubles. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 23 février 2026, notant un trouble de la personnalité avec une labilité thymique et une idéation suicidaire avec des passages à l’acte impulsifs, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [I] [J], n’exprimant pas une réelle reconnaissance de ses troubles et, partant, une pleine adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [I] [J] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
A l’audience, la patiente ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [I] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 2] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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