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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représentée par la SAS LEGALPS, en qualité de c/ S.A.S. MPR |
|---|
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3YM
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BGH
en qualité de liquidateur judiciaire de la société SODEP KUHAIL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.A.S. MPR
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de Bonneville
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé à effet du 3 février 2024, l’étude BOUVET & GYUONNET,es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL, a donné à bail à la SAS MPR des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (74) ce jusqu’au 2 septembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 15.133,33 euros hors taxes, payable mensuellement d’avance.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, il a été fait sommation à la SAS MPR d’avoir à libérer les locaux immédiatement.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la SELARL B.G.H, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL, a fait assigner en référé la SAS MPR devant le président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir :
juger que la SAS MPR est occupante sans droit ni titre des locaux à usage industriel depuis le 3 septembre 2024,ordonner l’expulsion de la SAS MPR ainsi que tout occupant et bien de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire,dire que la SAS MPR devra donc quitter les lieux ainsi que tous occupants et meubles de son chef dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,condamner la SASMPR à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 18.160 euros TTC à compter du 3 septembre 2024 jusqu’à la libération effective de locaux,condamner la SAS MPR à lui payer la somme provisionnelle de 196,08 euros au titre des frais de sommation du 20 août 2025,débouter la SAS MPR de toute demande de délai de grâce,condamner la SAS MPR aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL B.G.H, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL, expose que la SAS MPR se maintient dans les lieux sans droit ni titre malgré l’expiration du bail dérogatoire depuis le 3 septembre 2024 et la sommation de libérer les locaux délivrée le 20 août 2025, ajoutant qu’elle n’a pas régularisé le bail commercial proposé et que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 octobre 2025 en présence de la SELARL B.G.H, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL, représentée par son conseil, qui réitère ses demandes.
La SAS MPR, malgré la délivrance de l’assignation au représentant légal de la SAS MPR, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire, dans les limites de sa compétence, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre implique l’occupation des lieux par une personne clairement identifiée, non consentie par le propriétaire en titre.
En l’espèce, selon acte sous seing privé à effet du 3 février 2024, l’étude BOUVET & GYUONNET, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL, a donné à bail à la SAS MPR des locaux industriels situés [Adresse 2] à [Localité 4] (74) ce, jusqu’au 2 septembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 15.133,33 euros hors taxes, payable mensuellement d’avance.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, à défaut de départ des lieux, il a été fait sommation à la SAS MPR d’avoir à libérer les locaux immédiatement.
Il est constant qu’au moment de l’assignation la SAS MPR occupait toujours les locaux objet du bail puisque le commissaire de justice a rencontré le gérant de la SAS MPR à l’adresse des locaux pour lui délivrer l’acte.
Il est par ailleurs établi que le bail était un bail dérogatoire conclu suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaire du bailleur, ladite signature ayant été autorisée par le tribunal de commerce d’Annecy le 22 septembre 2023 afin de laisser un délai suffisant pour le déménagement de la société MPR.
C’est donc légitimement, en l’absence de signature d’un nouveau bail, que la SELARL B.G.H, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL, a fait délivrer à la SAS MPR une sommation d’avoir à libérer les locaux le 20 août 2025, dès lors que celle-ci était incontestablement occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 3 septembre 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS MPR et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, la procédure d’expulsion telle que prévue par le code des procédures civiles d’exécution ayant déjà un caractère suffisamment contraignant.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la fin du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux.
L’indemnité d’occupation due par la SAS MPR depuis la fin du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 18.160 euros TTC.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SELARL B.G.H, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL, et résultant de la sommation de payer, l’obligation de la SAS MPR au titre des indemnités d’occupation impayés depuis le 3 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de condamner la SAS MPR au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle susvisée depuis le 3 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La SAS MPR, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, en ce compris le coût de la sommation de libérer les locaux et de payer les indemnités d’occupation.
La SAS MPR sera condamnée à payer à la SELARL B.G.H, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL, la somme qu’il convient équitablement de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la SAS MPR est occupante sans droit ni titre des locaux industriels situés [Adresse 2] à [Localité 4] (74), ce depuis le 3 septembre 2024,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MPR et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (74) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS MPR à compter de l’expiration du bail et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit actuellement la somme mensuelle de 18.160 euros TTC ,
CONDAMNONS par provision la SAS MPR à payer à la SELARL B.G.H, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL la somme de 18.160 euros TTC par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou l’expulsion.
CONDAMNONS la SAS MPR à payer à la SELARL B.G.H, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SODEP KUDHAIL la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS MPR aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et de payer l’indemnité mensuelle d’occupation,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2027.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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