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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 25/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02648 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HFA
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02648 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HFA
N° de MINUTE : 26/00591
DEMANDEUR
Madame, [Q], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE, [Localité 3],
[Localité 4]
représentée par Mme Ines ALLAOUA,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadia SMAIL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02648 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HFA
Jugement du 10 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Dans les suites d’un contrôle, par courrier du 10 août 2022, la caisse d’allocations familiales de la Seine,-[Localité 5] (ci-après “la Caisse”) a notifié à Mme, [Q], [D] que suite à la régularisation de son dossier, elle avait revu ses droits du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, et qu’elle lui était redevable de la somme de 15 543,56 euros à titre de prestations familiales indues, s’ajoutant à une dette précédente, soit un montant actualisé total de 35 683,49 euros.
Par formulaire de demande de recours, rempli le 10 octobre 2022, Mme, [D] a contesté l’indu réclamé.
Par courrier du 17 janvier 2024, la Caisse a notifié à Mme, [D] une suspicion de fraude l’invitant à formuler ses observations.
Par courrier du 26 janvier 2024, reçu le 5 février par l’organisme, Mme, [D] a formulé ses observations.
Par courrier du 15 mai 2024, reçu le 23 mai, la Caisse a adressé à Mme, [D] une notification de fraude et l’a informée d’un dépôt de plainte à son encontre auprès du procureur de la République.
Par requête de son conseil reçue le 24 juillet 2024 au greffe, Mme, [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la procédure de contrôle et de recouvrement, de l’indu, et de la fraude retenue contre elle.
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal a :
annulé la notification d’indu du 10 août 2022 notifiée à Mme, [Q], [D] et portant sur la somme de 15 543,56 euros à titre de prestations familiales ;condamné la Caisse d’allocations familiales de Seine,-[Localité 5] aux dépens de l’instance ;rejeté la demande de Mme, [Q], [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par une requête en omission de statuer reçue au greffe le 28 novembre 2025, Mme, [D] a demandé au tribunal de statuer sur la demande d’annulation de la décision d’indu de la somme de 35 683 euros notifiée à Mme, [Q], [D] par la CAF de la Seine Saint-Denis par lettre du 9 septembre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme, [D], représentée par son conseil, soutient oralement sa requête en omission de statuer.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, complétées oralement, la Caisse demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer irrecevable la requête en omission de statuer ; à titre subsidiaire, dire que le tribunal n’a pas omis de statuer sur la demande d’annulation le prétendu indu de 35 683 euros ; si une omission de statuer était reconnue, dire et juger régulière la décision du 10 août 2022 et débouter Mme, [D] de sa demande d’annulation de cette décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, par courrier du 10 août 2022, la Caisse a notifié à Mme, [D] qu’elle avait revu ses droits du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et qu’elle lui était redevable de la somme de 15 543,56 euros à titre de prestations familiales. Ce même courrier fait état d’un point de situation sur les trop perçus de Mme, [D] à hauteur de 35 683,49 euros.
Mme, [D] a contesté cette notification d’indu aux termes de sa requête reçue le 24 juillet 2024.
Le tribunal n’était donc saisi que d’un indu d’un montant de 15 543,56 euros, correspondant à la régularisation effectuée par la Caisse dans les suites du contrôle réalisé par elle. Le tribunal a donc rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La requête en omission de statuer sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la requête en omission de statuer enregistrée sous le numéro RG 25/2648 ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. AMICE C. BRIEND
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