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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 4 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INOLYA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
TPRX [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMBG
Minute : 2025/
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
Société INOLYA
C/
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée le : 04/12/2025
à : Société INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le : 04/12/2025
à : Société INOLYA
M. [X] [M]
Dossier
JUGEMENT du 4 décembre 2025
DEMANDEUR :
Société INOLYA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparante, en la persone de Madame [S], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 3]
Comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Octobre 2025
Date des débats : 02 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2024, INOLYA a donné à bail à Monsieur [X] [M] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 495, 07 euros outre les charges d’un montant de 16,11 euros.
Monsieur [X] [M] ne s’est pas acquitté régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, INOLYA a fait assigner Monsieur [X] [M] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 2 octobre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— dire que Monsieur [X] [M] est actuellement occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [M] et de tous occupants de son chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— le condamner au paiement :
* de la somme de 1 956,96 € euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 18 juillet 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 112,98 € à compter du 11 avril 2025, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, régulièrement représentée par Mme [S] munie d’un pouvoir, INOLYA maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 579,49 € euros arrêté au 2 octobre 2025 et se déclare opposé à la proposition d’apurement faite par le défendeur.
Monsieur [X] [M] comparaît. Il ne méconnaît pas sa dette mais indique qu’il ne peut s’en libérer que suivant un échéancier de 36 mensualités de 50 euros en sus de ses loyers et provisions pour charges courant.
Comme autorisé par le tribunal, par courriel du 20 octobre 2025, INOLYA a adressé le relevé de compte actualisé faisant état du paiement intégral du loyer par le locataire et indiqué ne plus s’opposer à la demande de délais de paiement du locataire.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Calvados le 21 juillet 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la CAF équivalant à celle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, INOLYA produit le contrat de bail du 3 octobre 2024, un relevé de compte arrêté au 2 octobre 2025 faisant état d’une dette de 2 579,49 € euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2025.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Monsieur [X] [M] n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2 579,49 € euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 112,98 € à compter du 11 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 843,98 € à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative. L’article L.1244-2 du code civil est alors applicable.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 a bien été signifié le 11 avril 2025 pour la somme de 1 112,98 € euros.
Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 12 juin 2025.
Il ressort des débats de l’audience que Monsieur [X] [M] perçoit un revenu mensuel moyen de 1380 euros suite au contrat en CDI signé récemment. Il explique sa dette locative par les répercussions de son accident de travail raisons pour laquelle il a démissionné ne parvenant plus à réaliser les tâches.
Au vu de ces éléments et de l’accord du créancier, il convient de lui accorder un aménagement du paiement de sa dette locative selon les modalités décrites au dispositif et de suspendre le jeu de la clause résolutoire Dès lors, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère selon le délai et les modalités fixés par le Juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance des loyers et charges ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra ses effets. Monsieur [X] [M] devra alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] [M] devra dans ce cas une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail et qui sera fixée en l’espèce à une somme de 527,89 €.
En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [X] [M] succombant sera condamné aux dépens.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [X] [M] et aux conditions du litige, il n’apparaît pas inéquitable que INOLYA conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par INOLYA,
Condamne Monsieur [X] [M] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 octobre 2025, la somme de 2 579,49 € euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 112,98 € à compter du 11 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 843,98 € à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, à compter du 12 juin 2025, la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2024 entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 4], par l’effet de la clause résolutoire,
Sursoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [X] [M] à se libérer de sa dette, en sus du loyer courant, par versements mensuels de 50 euros avant le10 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement, et pendant une durée de 36 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord avec le créancier pour prolonger l’échéancier de paiement au-delà de 36 mois,
Rappelle que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée,
Dit qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié,
Autorise dans ce cas, INOLYA à faire expulser Monsieur [X] [M] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Monsieur [X] [M] devra, dans ce cas, payer à INOLYA une indemnité mensuelle d’occupation à compter de 12 juin 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 527,89 €, sous déduction des sommes déjà décomptées au 2 octobre 2025,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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