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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCSR
JUGEMENT 30 Avril 2026
Minute
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[E] [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaëtan DELETTREZ, greffier placé,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 ;
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Raphaële MARTINUZZO, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19/11/22, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Q] [Z] un crédit renouvelable sous la forme d’une réserve d’argent de 700 euros renouvelable annuellement, dont le montant des mensualités et le taux débiteur sont déterminés selon le montant total des financements.
Suivant offre acceptée le 11/12/23, le montant du crédit renouvelable a été porté à 9000 euros, puis à la somme de 14000 euros suivant offre acceptée le 05/08/24.
Des échéances étant demeurées impayées et par lettre recommandée du 26/03/25, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler sous trente jours la somme de 2267,25 euros au titre des mensualités impayées, à défaut de quoi il entendrait se prévaloir de la déchéance du terme du crédit.
Par exploit de commissaire de justice du 27/11/25, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer M. [Q] [Z] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 16 470,80 € avec intérêts au taux de 8,18 %, à compter du 30/10/25 ;
— à titre subsidiaire, la résolution du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme ci-dessus énoncée ;
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et voir dire que ce dernier devra reprendre le paiement à bonne date des échéances à échoir sous peine de déchéance du terme ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 30/01/26.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE , représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cité selon assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, M. [Q] [Z] n’a ni comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande pour chacun des trois contrats, le contrat portant signature électronique et le fichier de preuve. S’il n’est produit aucun élément et notamment aucune attestation qui permettrait de présumer la fiabilité du processus technologique employé, il est produit la copie de la carte d’identité de l’emprunteur, de sorte que le fichier de preuve, simple commencement de preuve par écrit, et suffisamment corroboré, établissant la preuve de l’engagement contractuel du défendeur au titre du crédit litigieux.
Sur la forclusion et la vérification de la créance :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient en outre de rappeler que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, l’historique de compte produit aux débats ne permet ni de vérifier l’éventuelle forclusion de l’action de prêteur née du dépassement du financement alloué par le contrat de crédit ni de procéder à la vérification de la créance du prêteur. Il n’est en effet pas renseigné le montant cumulé des financements, nécessaire à la vérification de l’éventuelle forclusion en cas de dépassement des financements consentis. Il n’est pas davantage fourni d’explication sur les multiples règlements mensuels appliqués – trois mensualités sont pratiquées chaque mois, dont les montants ne correspondent à aucune des stipulations contractuelles et dont le calcul n’est pas fourni. Dans ces conditions, compte tenu du caractère particulièrement aride du décompte et faute de démonstration par le prêteur du montant de sa créance, il y a lieu de rejeter la demande en paiement.
La demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat sera également rejetée, faute de démonstration des mensualités échues et impayées.
Il convient pareillement de rejeter la demande infiniment subsidiaire tendant à voir condamner l’emprunteur au paiement des mensualités échues et à échoir, cette obligation résultant déjà des obligations contractuelles de l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société CA CONSUMER FINANCE , qui succombe, aux entiers dépens de l’instance et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et Yannick LANCE, greffier placé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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