Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 1er juin 2026, n° 26/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/02832 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02832 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPF2 – M. [S] [K] [J]
Ordonnance du 01 juin 2026
Minute n° 26/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [C] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [K] [J]
né le 02 Septembre 2002 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 22 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Un certificat médical de situation a été communiqué au greffe le 01 juin 2026. Il atteste que l’état clinique du patient ne lui permet pas d’assister à l’audience.
Il y a un grand risque d’agitation et de fugue.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [P] [H] épouse [K] [J], née le 04 Juin 1972 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
Et
Monsieur [A] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparants ;
— N° RG 26/02832 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPF2
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [S] [K] [J], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 28 mai 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [S] [K] [J] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 01 juin 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Anna STOFFANELLER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 01 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [S] [K] [J] a été hospitalisé le 22 mai 2026 à la suite du constat d’un contact méfiant, agité, avec un délire de persécution et un préjuice avec mégalomanie et une excitation psychomotrice. Il présente un comportement étrange, et est irritable. Il est sthénique par moment, et est dans le déni des troubles, avec un refus des soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 28 mai 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une persistance de l’état d’excitation psychomotrice avec logorhée lente, un discours diffluent, passe du coq à l’âne, qu’il a des propos délirants de persécution et de mégalomanie, une anosognosie et une opposition aux soins, une imprévisibilité et un risque d’hétéroagressivité, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie, et au regard du déni total des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [S] [K] [J] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient
selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [S] [K] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Immatriculation ·
- Créanciers
- Destination ·
- Activité ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Manquement ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Mise en état ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guatemala ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Nom patronymique ·
- Génétique ·
- Paternité
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Aquitaine ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Enseigne ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Retard de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Copie
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.