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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00824 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] [X]
né le 09 Janvier 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z], [Y] [S]
né le 21 Octobre 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 AVRIL 2025, DATE PROROGEE AU 16 MAI 2025, PUIS 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, M. [V] [X] a donné à bail à M. [E] [S] un appartement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 200 € augmenté d’une provision sur charges de 25 €.
Le 16 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [E] [S] pour un montant en principal de 1 350 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, M. [V] [X] a fait assigner M. [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater, ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de M. [E] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [E] [S] au paiement de 2 700 € au titre des loyers et charges dus au 11 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges avec indexation légale ;
— condamner M. [E] [S] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile M. [E] [S] n’a pas comparu à l’audience du 14 février 2025 et n’y était pas représenté.
A cette audience, M. [V] [X] a maintenu ses demandes, indiquant que le montant de la dette est actualisé à 3 375 €.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 avril 2025, délai qui a été prorogé au 16 mai 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 01 août 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en sa troisième page une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 16 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 17 juillet 2024, ce qui implique l’expulsion de M. [E] [S] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Au vu du décompte produit par M. [V] [X], arrêté au jour de l’audience, il justifie que lui était due à cette date la somme de 3 375 €. Il convient par conséquent de condamner M. [E] [S] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2 700 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [E] [S], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 17 juillet 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers et des charges, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [E] [S] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, M. [E] [S] sera condamné à payer à M. [V] [X] une indemnité de 250 €.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [V] [X] ,
CONSTATE à la date du 17 juillet 2024, la résiliation du bail conclu entre M. [V] [X] et M. [E] [S], portant sur l’appartement situé à [Adresse 5],
CONSTATE que depuis cette date, M. [E] [S] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu’à défaut pour M. [E] [S] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [E] [S], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à M. [V] [X] la somme de 3 375 € (trois mille trois cent soixante-quinze euros) au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 2 700 € (deux mille sept cents euros) et pour le surplus à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à M. [V] [X] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les conditions du bail, à compter du mois de mars 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LE CONDAMNE à verser à M. [V] [X] une indemnité de 250 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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