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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/19
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00233 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRH3
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à l'[7] DES LANDES
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 29 Octobre 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par [7] DES LANDES (Association), dispensée de comparution
DEFENDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [S], né le 29 octobre 1963 à [Localité 11] (ALGERIE), domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], salarié de la société [10] sise [Adresse 5] à [Localité 4] depuis le 08 octobre 2012 en qualité d’ouvrier avicole a adressé à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE le 17 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie du supra épineux gauche ».
Le certificat médical initial établi le 23 février 2021 par le docteur [N] [K], médecin généraliste à [Localité 9] (40) fait état d’une «tendinopathie chronique du supra épineux avec rupture partielle de celui-ci, mise en évidence à l’échographie de l’épaule du 19.06.2020 confirmée par IRM épaule du 12.08.2020, chirurgie par arthroscopie avec suture coiffe le 12.11.2020”.
La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 19 juin 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, présenté et distribué le 17 juin 2024, la MSA SUD AQUITAINE a informé Monsieur [H] [S], que, selon l’avis de son médecin traitant confirmé par le médecin conseil de la caisse, son état de santé a été considéré comme consolidé avec séquelles au 19 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2024, réceptionné le 17 octobre 2024, la MSA SUD AQUITAINE a notifié à Monsieur [H] [S] que son taux d’IPP était fixé à 23% suite à sa maladie professionnelle « tendinopathie chronique épaule gauche », constatée le 23 février 2021.
Ce taux tient compte des conséquences fonctionnelles sur votre capacité de travail ainsi que du retentissement professionnel selon les conclusions médicales suivantes : « limitation importante de tous les mouvements de l’épaule gauche »
Le 29 novembre 2024, Monsieur [H] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre cette décision faisant valoir que « la rente est insuffisante à mes besoins ».
Par courrier en date du 09 décembre 2024, la MSA SUD AQUITAINE a accusé réception du courrier de contestation du 29 novembre 2024.
À défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [H] [S] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, reçue au greffe le 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 07 novembre 2025 à la demande expresse de Monsieur [H] [S], représenté par l'[8] ([7]) aux fins de réplique, demande à laquelle la MSA ne s’est pas opposée.
A l’audience du 07 novembre 2025,
Monsieur [H] [S], non comparant en personne, représenté par l'[8] ci-après dénommée [7], munie d’un pouvoir de représentation en date du 03 novembre 2025, dispensée de comparaître, et aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal judiciaire de :
déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [H].
ordonner une consultation médicale pour l’appréciation du taux de 23%.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’au cours de son activité professionnelle d’ouvrier qualifié il a développé une tendinopathie de l’épaule gauche et souffre selon l’examen IRM du docteur [X] d’un décollement de la coiffe des rotateurs, conduisant à la mise en place d’une arthroscopie pour parer à ce décollage.
Il conserve des douleurs importantes de son épaule gauche majorée par le fait qu’il souffre également d’une pathologie similaire sur son épaule droite et d’une limitation fonctionnelle, lui permettant à peine et à deux mains de soulever une bouteille d’eau.
Il considère que l’évaluation du médecin conseil est manifestement insuffisante, compte tenu du barème indicatif invalidité accident du travail/maladie professionnelle.
* * *
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE représentée par Monsieur [E] [M] en confirmation de ses écritures reçues au greffe le 28 août 2025, sollicite du tribunal de :
à titre principal, fixer à 23% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] à la suite de sa maladie professionnelle constatée le 23 février 2021 et déclarée le 17 août 2021.
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec pour mission de fixer le taux d’IPP de Monsieur [H] à la date de consolidation du 19 avril 224 de sa maladie professionnelle constatée le 23 février 2021 et déclarée le 17 août 2021.
Elle fait valoir que le taux fixé à 23% par le médecin conseil incluant un coefficient professionnel, doit être retenu. En effet, le barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle) prévoit pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule coté non dominant un taux d’IPP de 15%.
L’affaire débattue lors de l’audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire – pôle social – spécialement désigné.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable
Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont cependant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable en la matière,
« Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Ainsi, la saisine préalable de la commission de recours amiable est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. (Cass.Civ.II 9 octobre 2014 – Cass.Soc 28 mars 1996).
En l’espèce, Monsieur [H] [S], a adressé à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE le 17 août 2021, une déclaration de maladie professionnelle, y joignant un certificat médical initial établi le 23 février 2021 faisant état d’une « tendinopathie chronique du supra épineux avec rupture partielle de celui-ci, mise en évidence à l’échogtaphie de l’épaule du 19.06. 2020 confirmée par IRM épaule du 12.08.2020, chirurgie par arthroscopie avec suture coiffe le 12.11.2020”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, présenté et distribué le 17 juin 2024, la MSA SUD AQUITAINE a informé Monsieur [H] [S], que, selon l’avis de son médecin traitant confirmé par le médecin conseil de la caisse, son état de santé a été considéré comme consolidé avec séquelles au 19 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2024, réceptionné le 17 octobre 2024, la MSA SUD AQUITAINE a notifié à Monsieur [H] [S] que son taux d’IPP était fixé à 23% suite à sa maladie professionnelle « tendinopathie chronique épaule gauche », constatée le 23 février 2021.
Le 29 novembre 2024, Monsieur [H] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre cette décision.
À défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [H] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, reçue au greffe le 12 mai 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés, que le recours est motivé et ainsi déclarer recevable le recours de Monsieur [H] [S].
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de travail de Monsieur [H] [S]
Selon les dispositions de l’article L 751-1du code rural et de la pêche maritime, il est institué un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s’applique aux salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-20.
En application des dispositions de l’article L 751-8 du dit code, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l’article L. 751-1 du présent code
En application de l’article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime, «le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale».
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, «les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État».
Selon l’article L. 141-3 du même code, les dispositions du présent chapitre s’appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime de la mutualité sociale agricole (..).
L’incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil est chargé d’en évaluer le taux.
Cette incapacité est appréciée, en application de l’article L 434-2 du même code, d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation.
Elle entraîne le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux défini par la caisse d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article R 433-2 du dit code, « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en cas d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accidents du travail. »
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, sont :
1° la nature de l’infirmité : elle représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain.
2° l’état général : il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie.
3° l’âge : cet élément doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé.
Le taux théorique affecté à l’infirmité peut être ainsi majoré en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° facultés physiques et mentales : il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
5° aptitudes et qualification professionnelles : La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Au cas présent, Monsieur [H] [S], salarié de la société [10] sise à [Localité 4] depuis le 08 octobre 2012 en qualité d’ouvrier avicole a adressé à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE le 17 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «tendinopathie du supra épineux gauche”.
Le certificat médical initial établi le 23 février 2021 par le docteur [N] [K], médecin généraliste à [Localité 9] (40) fait état d’une « tendinopathie chronique du supra épineux avec rupture partielle de celui ci mis en évidence à l’échogtaphie de l’épaule du 19.06.2020 confirmée par IRM épaule du 12.08.2020, chirurgie par arthroscopie avec suture coiffe le 12.11.2020”.
Après avoir reconnu que l’état de santé de Monsieur [H] [S] était considéré comme consolidé avec séquelles au 19 avril 2024, après avis du médecin traitant confirmé par le médecin conseil de la caisse, la MSA SUD AQUITAINE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 octobre 2024, a notifié à Monsieur [H] [S] que son taux d’IPP était fixé à 23% suite à sa maladie professionnelle « tendinopathie chronique épaule gauche », constatée le 23 février 2021.
Ce taux tient compte des conséquences fonctionnelles sur la capacité de travail ainsi que du retentissement professionnel selon les conclusions médicales suivantes : « limitation importante de tous les mouvements de l’épaule gauche ».
Faute de réponse dans le délai imparti, suite à la saisine de la commission de recours amiable du 29 novembre 2024, Monsieur [H] [S] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, reçue au greffe le 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Le barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle) de l’annexe I à l’article R 432-32 (2) du code de la sécurité sociale dispose : Atteinte des fonctions articulaires :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170°
— Adduction : 20°
— Antépulsion : 180°
— Rétropulsion : 40°
— Rotation interne : 80°
— Rotation externe : 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Aux termes du rapport médico administratif du 11 juin 2024, le médecin conseil a conclu, au titre des séquelles retenues propres à la maladie professionnelle à « une limitation importante de tous les mouvements de l’épaule gauche (côté non dominant) » avec retentissement professionnel (licenciement pour inaptitude) justifiant la fixation d’un taux de 23%.
Monsieur [H] conteste le taux retenu considérant celui-ci comme insuffisant.
Cependant, il ne produit aucun document ni aucune pièce notamment d’ordre médical contemporains de l’avis du médecin conseil susceptible de contrecarrer les constatations médicales objectives du médecin conseil.
Monsieur [H] [S] procède par affirmation, ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dires et celles produites à savoir le compte rendu du docteur [X] du 24 août 2020 et le compte rendu opératoire du 12 novembre 2020 étaient déjà prises en considération.
Ainsi, il est retenu un taux de 23 %, à la date de la consolidation, incluant un coefficient socio professionnel, pour limitation importante de tous les mouvements de l’épaule gauche.
Ce taux est en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité et tient compte du retentissement professionnel.
Il est parfaitement justifié.
A défaut de toute communication de la part des parties, de nouvelles pièces notamment d’ordre médical, contredisant les constatations objectives opérées, il y a lieu de fixer à 23 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [S] à compter du 19 avril 2024, en ce compris le coefficient professionnel.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [S] de son recours.
Le tribunal disposant d’éléments d’appréciation suffisants, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque mesure d’instruction, notamment une consultation.
En outre, il n’appartient pas à la juridiction de pallier à la carence de Monsieur [H] [S], ce dernier ne produisant aucun élément sérieux et probant de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil.
Il ne suffit pas d’affirmer que le taux retenu est « insuffisant pour couvrir les besoins » encore convient t-il d’en apporter la preuve contraire, ce en quoi Monsieur [H] [S] est totalement défaillant.
Monsieur [H] [S] est débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
L’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur [H] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [H] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2025, reçue au greffe le 12 mai 2025, à l’encontre de la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 09 octobre 2024 ayant fixé à 23% le taux d’incapacité permanente de travail suite à sa maladie professionnelle « tendinopathie chronique épaule gauche », constatée le 23 février 2021 et déclarée le 17 août 2021.
Sur le fond,
* DEBOUTE Monsieur [H] [S] de son recours.
En conséquence,
* DECLARE FONDEE la décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE en date du
09 octobre 2024 fixant à 23 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [S] relatif à la maladie professionnelle « tendinopathie chronique épaule gauche » constatée le 23 février 2021 et déclarée le 17 août 2021.
* DEBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande d’organisation d’une mesure d’instruction médicale.
* CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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