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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 mai 2025, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CABINET 1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 04 Avril 2025
MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 09 MAI 2025
MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 09 MAI 2025
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIER : Madame WANDA FLOC’H
N° RG 24/03688 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V7G
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2020, un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD a heurté Monsieur [B] [J], qui circulait en tant que piéton.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [B] [J], a désigné le Docteur [I] [Z] en qualité d’expert et a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [J] une provision de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 8 juin 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 12 et 15 novembre 2021, Monsieur [B] [J] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Marseille la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 11 août 2023, ce tribunal a :
— dit que le droit a indemnisation de Monsieur [B] [J] est entier,
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [B] [J], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 13.715,75 euros,
— condamné, en conséquence, la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 11.215,75 euros, déduction faite de la somme de 2.500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA Allianz IARD à verser à Monsieur [B] [J] une somme de 1.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
Monsieur [B] [J] a, par courrier du 06 février 2024, sollicité de la part de la SA ALLIANZ IARD la prise en charge du préjudice matériel consécutif à l’accident du 23 juin 2020 à hauteur de 2.397 euros, correspondant aux dommages causés à son vélo.
Par acte d’huissier signifié le 24 mars 2024, Monsieur [B] [J] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Marseille la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser du préjudice matériel susdit, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
A l’issue de l’audience d’orientation du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a été désigné aux fins d’instruction du dossier.
1. Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, par voie d’incident, déclarer le Tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître de l’action de Monsieur [B] [J], au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 75, 122 et 789 du code de procédure civile.
2. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [B] [J], demandeur au fond, défendeur à l’incident, demande au juge de la mise en état, au visa du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur sa compétence.
A l’audience d’incidents du 04 avril 2025, les conseils des parties ont comparu, réitérant oralement les prétentions et moyens formulés dans leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Le régime des exceptions d’incompétence est défini par les articles 75 et suivants du même code. L’article 75 dispose que la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la recevabilité de l’exception d’incompétence n’est pas contestée ni contestable, dès lors que celle-ci est présentée de façon motivée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond et désigne la juridiction dont la compétence est soutenue.
A cet égard, la SA ALLIANZ IARD soutient que l’action de Monsieur [B] [J] relève de la compétence du juge chargé des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Marseille, dès lors que son montant est inférieur à 10.000 euros et que le Tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 11 août 2023, n’a été saisi que du seul préjudice corporel de Monsieur [B] [J] sans que soit mentionnée l’existence d’un préjudice matériel.
Monsieur [B] [J] soutient que le Tribunal judiciaire de Marseille, qui a déjà statué sur son préjudice corporel, conserve sa compétence pour statuer sur le préjudice matériel issu du même fait générateur, précisant que l’absence de concentration initiale des demandes ne constitue pas une cause d’incompétence.
Il convient dans ces conditions de rappeler les règles de compétence d’attribution en vigueur.
L’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au Tribunal judiciaire pour connaître des actions en réparation d’un dommage corporel.
Les demandes formées en réparation d’un préjudice matériel, qui ne seraient pas formulées dans le cadre d’une instance relative à l’indemnisation du préjudice corporel, relèvent de la catégorie des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros confiées à la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille par application des articles L213-4-1 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé à ce dernier.
Monsieur [B] [J] ne peut utilement se prévaloir – sans les viser expressément – des principes issus des articles 34 et suivants du code de procédure civile relatifs à la répartition des compétences en fonction du montant de la demande, et en particulier de l’article 35 aux termes duquel “lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions”.
En effet, les prétentions de Monsieur [B] [J] relatives à l’indemnisation de son préjudice matériel ont été formées dans le cadre d’une instance autonome, distincte de celle dont a été saisi le Tribunal judiciaire par actes du 12 et 15 novembre 2021.
Monsieur [B] [J] ne peut davantage se prévaloir d’un aménagement conventionnel antérieur à l’instance au sens de l’article 41 du code de procédure civile dès lors que la compétence du Tribunal judiciaire de Marseille est expressément contestée.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le Tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître de l’action de Monsieur [B] [J].
Conformément aux dispositions de l’article 81, alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de désigner la juridiction compétente, en l’occurrence le juge chargé du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, auquel l’affaire sera renvoyée.
Par application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours fixé par l’article 84 du même code.
Sur les autres demandes
En l’état de la poursuite de l’instance, le sort des dépens est réservé.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Recevons l’exception d’incompétence soulevée par la SA ALLIANZ IARD,
Déclarons le Tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître de l’action introduite par Monsieur [B] [J] au titre de la présente instance, au profit du Juge chargé du contentieux de la proximité près le Tribunal judiciaire de Marseille,
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours,
Réservons les dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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