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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 avr. 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/00898 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OD3C
Pôle Civil section 2
Date : 08 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 28 Janvier 1972 à [Localité 5] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MSK AUTOMOBILES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 838333979, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 08 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis en délibéré au 20 mars et prorogé au 27 mars puis au 08 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 septembre 2022, M. [U] [D] a fait l’acquisition auprès de la S.A.S. MSK automobiles moyennant le prix de 15 000 euros d’un véhicule d’occasion Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 15 mars 2018 et ayant parcouru 98 703 km.
Le 22 octobre 2022, ce véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique volontaire aux termes duquel il est détaillé une défaillance critique, trois défaillances majeures et cinq défaillances mineures.
Le 13 décembre 2022 une expertise amiable a été planifiée, à la demande de M. [U] [D] qui se plaignait en outre d’un défaut important de parallélisme arrière, mais en l’absence de la S.A.S. MSK automobiles pourtant convoquée par lettre recommandée avec accusée de réception. Au titre de ses observations, l’expert automobile a conseillé à M. [U] [D] de ne plus rouler avec le véhicule compte tenu de son caractère avéré de dangerosité.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023 M. [U] [D] a assigné La S.A.S. MSK automobiles devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] en raison des vices cachés.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, à titre principal au visa des dispositions des articles L217-4 à L217-14 du code de la consommation et subsidiairement au visa des articles 1641 à 1649 du code civil, sous bénéfice de l’exécution provisoire, M. [U] [D] sollicite du tribunal de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux et en conséquence de condamner la S.A.S. MSK automobiles à lui restituer la somme de 15 000€, et à reprendre possession du véhicule, à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; à défaut, à l’autoriser à disposer du véhicule à sa convenance le libérant de son obligation de restituer le véhicule, et de condamner la S.A.S. MSK automobiles à lui payer les sommes suivantes :
— 267,76 € au titre des frais de carte grise,
— 60 € au titre des frais de contrôle technique volontaire,
— 344,82 € au titre des frais d’assurance, somme arrêtée au 30 décembre 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 90,79 € au titre des frais de déplacement,
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, au visa des articles 1641 et suivants, 1353 du code civil, la S.A.S. MSK automobiles réclame du tribunal de juger que le rapport d’expertise amiable lui est inopposable, que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, que M. [U] [D] ne rapporte la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, et en conséquence, de débouter le demandeur de ses demandes fondées sur un défaut de délivrance conforme et de ses demandes fondées sur l’existence de vices cachés, de ses demandes indemnitaires à son encontre et de condamner M. [U] [D] à lui payer 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [U] [D] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.S. MSK automobiles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, avec une audience de plaidoirie prévue le 16 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée au 27 mars 2025 puis au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, la résolution de la vente pour défaut de conformité
Le contrat de vente litigieux a été conclu entre un professionnel de l’automobile la S.A.S. MSK automobiles et M. [U] [D], consommateur.
Il résulte des dispositions de l’article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que le vendeur a l’obligation de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L217-7 du même code dispose notamment que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L217-8 du même code prescrit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, M. [U] [D] a sollicité la résolution du contrat estimant que le véhicule litigieux était atteint antérieurement à sa vente de défauts de conformité qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
La S.A.S. MSK automobiles en réponse fait plaider à la fois l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable et le rejet des prétentions de M. [U] [D], seul fondement produit au soutien de l’action menée par le demandeur, qu’aucun autre élément ne vient corroborer.
S’il est acquis qu’un rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice ; il est néanmoins admis lorsqu’il est corroboré par un élément extrinsèque et qu’il est soumis au débat contradictoire des parties.
Il appartient à M. [U] [D] de démontrer l’existence de défauts de conformité antérieurs à la vente qui consistent selon lui en tous les désordres relevés par le rapport d’expertise amiable.
Lequel rapport consigne les constatations de l’expert qui sont notamment :
— deux rétroviseurs avant endommagés,
— un bouclier avant pas bien fixé,
— un gousset de longeron avant gauche endommagé,
— une déformation de la partie droite du berceau avant,
— des traverses endommagées, l’expert ayant insisté sur la déformation de la traverse d’essieu arrière qui aurait dû être notée “défaillance critique”,
— une fuite d’huile moteur,
— contact du câble de sélection des vitesses au contact des durites de carburant avec frottement,
— le jeu des rotules inférieures avant gauche et avant droit,
— un jeu dans la direction assistée […] .
En premier lieu, le rapport d’expertise a été soumis aux débats contradictoires des parties, par conséquent, le rapport est opposable à la S.A.S. MSK automobiles.
Il est par ailleurs conforté par le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 26 septembre 2022s’agissant du dispositif rétroviseurs avant droit avant gauche “endommagé ou mal fixé”, du procès-verbal de contrôle technique volontaire du 22 octobre 2022, qui relève au titre des défaillances critiques un essieu fêlé ou déformé ; au titre des défaillances majeures des dispositifs rétroviseurs fortement endommagé, amortisseur endommagé avant gauche, une usure excessive des rotules de suspension, tel que cela a été également consigné aux termes du rapport précité.
Il est en outre corroboré par sa pièce 11, une facture du garage Renault du 3 novembre 2022 qui recense notamment “une trace avant gauche sur le support de direction assistée, un montage de câbles passage vitesse non conforme qui frotte sur le tuyau de carburant, fuite amortisseur avant gauche, rotules inférieures hors service, je dans l’arbre de la crémaillère, trace de choc sur les berceaux […]”.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux vendu est affecté de défauts de conformité le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, l’expert de KPI expertises 31 ayant préconisé l’immobilisation immédiate du véhicule compte tenu de son caractère de dangerosité.
La résolution de la vente est prononcée avec restitution du prix de 15 000 euros à l’acquéreur, avec restitution du véhicule au vendeur, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant observé que M. [U] [D] ne justifie pas de l’adresse du garage au sein duquel le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] est gardé, en conséquence, il n’est pas fait droit à sa prétention visant à encadrer la reprise dudit véhicule, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et à l’autoriser à en disposer à sa convenance.
Aux termes de l’article L217-8 du code de la consommation, “Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.” la S.A.S. MSK automobiles a réclamé que le rejet de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Toutefois, au vu des éléments du dossier, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. MSK automobiles à l’acquéreur M. [U] [D] des frais inutilement exposés pour ce véhicule :
— 267, 76 euros au titre des frais de carte grise,
— 60 euros au titre des frais de contrôle technique volontaire,
— 35, 30 euros le prix du transport par train le jour de l’acquisition du 28 septembre 2022,
— 49, 26 euros au titre des frais d’assurances réglées sur la période du 3 novembre 2022 au 30 décembre 2022, ce montant n’étant pas “à parfaire”, le requérant ayant eu tout loisir de résilier l’assurance Matmut ensuite de l’organisation le 13 décembre 2022 de l’expertise amiable, -l’échéance principale aux fins de résiliation étant le 1er janvier, sa pièce 16-. Il est en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 295,56 euros au titre des frais d’assurance sur l’année 2023.
Sur les autres demandes indemnitaires, M. [U] [D] sollicite la prise en charge des frais kilométriques entre [Localité 4] et son domicile à hauteur de 55,49 euros préjudice jouissance hauteur de 5000 € : il convient de le débouter de son premier chef de demande en ce qu’il lui était nécessaire de regagner son domicile à titre privé et non dans le cadre d’une mission professionnelle, enfin, son préjudice de jouissance est plus justement arbitré à la somme de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. MSK automobiles succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la S.A.S. MSK automobiles à payer à M. [U] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DIT que le rapport d’expertise amiable est opposable à la S.A.S. MSK automobiles,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la S.A.S. MSK automobiles et M. [U] [D] et ordonne, en tant que de besoin, la restitution du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] à la S.A.S. MSK automobiles,
CONDAMNE la S.A.S. MSK automobiles à payer 15 000 euros à M. [U] [D] au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la S.A.S. MSK automobiles à payer à M. [U] [D] les sommes suivantes :
— 267, 76 euros au titre des frais de carte grise,
— 60 euros au titre des frais de contrôle technique,
— 35, 30 euros au titre du billet de train,
— 49, 26 euros au titre des frais d’assurances sur la période du 3 novembre 2022 au 30 décembre 2022,
ORDONNE en tant que de besoin à la S.A.S. MSK automobiles de reprendre le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] auprès du garage au sein duquel il est entreposé,
DEBOUTE M. [U] [D] de ses demandes visant la reprise dudit véhicule, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et de celle visant à l’autoriser à en disposer à sa convenance,
CONDAMNE la S.A.S. MSK automobiles à payer à M. [U] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la S.A.S. MSK automobiles aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la S.A.S. MSK automobiles à payer à M. [U] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 8 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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