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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
88E
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMGC
__________________________
13 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [R] [D]
[7]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur employeur,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 novembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par M. [L] [W] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMGC
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D], de nationalité marocaine, s’est vu accorder des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er janvier 2020.
Par courrier daté du 7 octobre 2020, la [10] a sollicité de M. [R] [D] la communication de la copie de son titre de séjour en cours de validité.
M. [R] [D] a transmis à la Caisse une carte de séjour temporaire délivrée le 21 mars 2023 et valable jusqu’au 20 mars 2024.
La [9] ([6]) de la Gironde décidait de l’octroi de l’AAH à compter du mois d’avril 2023.
Par courrier de mise en demeure de son avocat du 27 décembre 2023, M. [R] [D] a contesté le non versement de l’AAH au titre de la période allant du mois de janvier 2020 au mois de mars 2023, et sollicité la régularisation.
Par décision du 3 juin 2024, le président de la Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté la contestation de M. [R] [D].
Dès lors, M. [R] [D] a, par requête de son conseil déposée le 9 juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, M. [R] [D], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— condamner la [7] à lui verser la somme de 11 364,99 euros correspondant au versement de l’allocation aux adultes handicapés entre les dates du 1er janvier 2020 et le 1er mars 2024, avec intérêts légaux à compter de la date du 8 janvier 2024 date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
— condamner la [7] à lui verser la somme de 6 702,43 euros correspondant au versement de l’allocation aux adultes handicapés entre les dates du 1er janvier 2020 au 4 novembre 2021, avec intérêts légaux à compter de la date du 8 janvier 2024, date de la mise en demeure,
En tout état de cause :
— enjoindre la condamnation de la [7] à une astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il expose sur le fondement des articles L.244-1 du code de l’action sociale et des familles reprenant les articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.111-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, qu’il disposait de droits ouverts pour le bénéfice de l’AAH à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2029 par la [14] et qu’il était donc en droit de demander le versement de ladite allocation à compter de cette date. Il expose que le titre de séjour dont il est titulaire depuis le 21 mars 2023 lui permet de bénéficier de l’AAH de manière rétroactive à compter de la date de la demande. Il fait valoir être atteint d’un handicap très lourd, et qu’en ne faisant pas droit à sa demande la Caisse est allée à l’encontre des principes de solidarité et de fraternité dont est tenu l’ensemble des administrations françaises. Il expose à l’appui de sa demande subsidiaire, qu’il bénéficiaire d’un droit de séjour puisque demandeur d’asile entre le 1er janvier 2020 et le 5 novembre 2021.
La [10], valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet du recours formé par M. [R] [D],
En tout état de cause :
— le rejet de la demande de condamnation de la [7] à une astreinte de 200,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— le rejet de la demande de condamnation de la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [R] [D] aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, D.115-1 abrogé par décret n°2017-736 du 3 mai 2017, D.821-8, R.552-2 du même code, que la prise en compte de la carte de séjour temporaire de M. [R] [D] à compter du mois d’avril 2024. Elle s’appuie, pour la détermination des titres de séjours valides, sur la liste des titres visés par l’article D821-8 du code de la sécurité sociale, en dehors de toute révision intervenue suite à l’abrogation de l’article D.115-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que pour bénéficier de l’AAH l’allocataire doit résider en France de manière stable et régulière, que n’ayant pas de titre de séjour valide avant le mois de mars 2023 la [6] a légalement pu refuser de verser l’AAH pour la période antérieure à avril 2023. Elle précise également que M. [R] [D] n’a pas fourni à ses services l’attestation de demande d’asile mentionnée au point 16 de l’article D.115-1 précité, précisant que ce dernier a sollicité une demande d’asile en septembre 2019 qui a été rejetée le 11 juin 2021 puis à nouveau le 18 octobre 2021 ; que sa demande ayant été irrecevable et manifestement infondée, il ne pouvait bénéficier de l’AAH au titre de cette demande.
Elle fait valoir que le demandeur ne rapporte la preuve d’aucune faute de sa part au soutient de sa demande d’astreinte, et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est chargée d’une mission de service public.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoireAux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 et en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
En l’espèce, M. [R] [D] sollicite l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. S’il n’est versé aucune pièce de nature à évaluer ses ressources, il ressort néanmoins des débats que ce dernier perçoit l’allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, une situation d’urgence, telle que prévue par le texte susvisé, est suffisamment établie par le fait que l’affaire est appelée en audience, ce qui justifie une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur le rejet du versement de l’AAHAux termes de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est ouverte aux personnes en situation de handicap résidant régulièrement sur le territoire national. Pour les ressortissants étrangers, la régularité du séjour constitue une condition légale d’ouverture du droit à cette prestation.
L’article D. 821-8 du même code renvoie à l’article D. 115-1 du Code de la sécurité sociale, lequel listait de manière limitative les titres ou documents justifiant d’un séjour régulier. Ce texte a été abrogé par le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, ce qui implique que la régularité du séjour s’apprécie désormais directement au regard des dispositions légales et réglementaires, sans liste.
En l’espèce, la [Adresse 13] ([14]) de la Gironde a reconnu à M. [R] [D] un droit à l’allocation aux adultes handicapés au regard de sa situation de handicap, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2029.
Ce dernier soutient qu’au regard de cette attribution par la [14], la [10] devait lui verser ladite prestation à compter du 1er janvier 2020.
Il convient de rappeler que les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés relève d’un régime distinct selon l’organisme compétent. Si la [14] est chargée d’apprécier les conditions tenant au handicap de la personne sollicitant l’allocation, l’organisme payeur, en l’espèce la [7], demeure seul compétent pout vérifier la réunion des conditions administratives ouvrant droit au versement de la prestation.
En l’occurrence, M. [R] [D] remplissait les conditions médicales et fonctionnelles liées au handicap, ce qui a conduit la [Adresse 13] à lui ouvrir des droits à l’AAH. Toutefois, il appartenait à la [7] de contrôler le versement, le respect des conditions administratives, lesquelles n’étaient pas réunies à la date d’origine des droits, puisque M. [R] [D] ne disposait pas d’un titre de séjour valide jusqu’à la carte de séjour temporaire délivrée le 21 mars 2023 et valable jusqu’au 20 mars 2024. En effet, l’attestation de demande d’asile qu’il produit n’étant valable que dans l’attente d’une décision définitive de l’autorité compétente, dès lors que sa demande d’asile a fait l’objet d’un refus, ce récépissé a perdu tout effet, et l’intéressé ne peut se prévaloir d’un droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, le recours de M.[R] [D] sera rejeté.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’indemnisation présentée par M. [R] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ADMET M. [R] [D] au titre de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETTE les demandes présentées par M. [R] [D] ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [R] [D],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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