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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00409 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZLN
AFFAIRE : [D] [P], [T] [A] [G] C/ [X] [K], [H] [K] née [C], E.U.R.L. AGENCE DU DIAGNOSTIC, Compagnie d’assurance PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Août 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
né le 17 Janvier 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [T] [E]
née le 25 Février 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K]
né le 08 Février 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [K] née [C]
née le 27 Septembre 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
E.U.R.L. AGENCE DU DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clément ROBILLARD de la SCP PARALEX – AARPI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 décembre 2024, Madame [T] [E] et Monsieur [D] [P] ont acquis de Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [X] [K] une maison d’habitation située [Adresse 4].
Préalablement à la vente, un diagnostic de performance énergétique du logement a été réalisé par l’EURL Agence Du Diagnostic.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 mai, et du 4 juin 2025, Madame [T] [A] [G] et Monsieur [D] [P] ont fait assigner Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [X] [K], l’EURL Agence Du Diagnostic, et la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [T] [E] et Monsieur [D] [P] maintiennent leur demande et exposent qu’aux termes du diagnostic de performance énergétique (DPE), la maison a été classée « C », mais qu’ils ont rapidement constaté qu’ils avaient du mal à chauffer la maison. Ils expliquent avoir fait réaliser un autre diagnostic, par une autre société, qui a révélé que la maison était classée « E » et qu’ils ont fait établir un rapport d’analyse comparative des deux diagnostics réalisés, mais que ni l’assureur du diagnostiqueur ni les vendeurs ne leur ont pas apporté de réponse satisfaisante.
Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [X] [K], l’EURL Agence Du Diagnostic, et la SA Pacifica formulent protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’analyse de diagnostics de performance énergétique de la société Kardino, deux points particulièrement critiques ont été relevés avec un impact fort sur le résultat final des deux DPE :
— La saisie de l’altitude : l’altitude est très proche de la valeur seuil des 400m. Néanmoins les deux sources de détermination de l’altitude mentionnées dans le guide des diagnostiqueurs du Cerema convergent vers une altitude légèrement supérieure à 400m. Le DPE de 2024 fait donc une hypothèse favorable. Sans cette hypothèse, la classe DPE passe en D.
— La saisie des systèmes de chauffage : le DPE de 2024 mentionne un système de solaire thermique pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en complément de systèmes électriques (ballon et radiateurs). La saisie est surprenante, un chauffage solaire avec des radiateurs électriques n’est a priori pas cohérent. La divergence entre les diagnostics 2024 et 2025 concernant la présence ou non d’un chauffage d’appoint au bois-bûche soulève également des interrogations. Si en plus de la correction sur l’altitude le DPE 2024 avait sélectionné les systèmes de chauffage (sans solaire et avec mixe électrique bois/buche) du DPE de 2025, la note du logement aurait basculé en E.
Enfin, à ces deux premiers points s’ajoute un autre système technique dont la divergence de saisie pose question : la ventilation. La ventilation double flux et la ventilation simple flux hygro A ont des entrées d’air différentes et caractéristiques qui ne rendent pas leur confusion possible.
Madame [T] [A] [G] et Monsieur [D] [P] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [T] [A] [G] et Monsieur [D] [P], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [O] [W],
SEHCOR GROUPE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 20 80 26 04 Fax : 0477233409 Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 15], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Procéder à la vérification technique du DPE réalisé au moment de la vente ;
— Dire si ce DPE a été réalisé conformément aux règles et/ou méthodes d’évaluation applicables et préciser s’il contient des erreurs et/ou omissions éventuelles ;
— Dans l’hypothèse où le DPE en question s’avèrerait inexact, chiffrer les travaux nécessaires à réaliser pour attendre une classification du bien immobilier selon la lettre « C », conformément à l’acte de vente régularisé entre les parties et en préciser la durée ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 mars 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [T] [A] [G] et Monsieur [D] [P] avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [A] [G] et Monsieur [D] [P] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Août 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [O] [W](Expert)
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