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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 30 janv. 2026, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 30 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/02392 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYHU
— ------------
[H] [R] épouse [T]
C/
[G] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 30/01/2026
CE+CCC : Me Oona AH-THION
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 30 Janvier 2026
ENTRE :
[H] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15912 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES
— 73
ET :
[G] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [H] [R] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 19 février 2011 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 15 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] [T] / [H] [R] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 15 mai 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [S] et [P] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [G] [T] à l’égard de [S] et [P] s’exercera :
— les fins de semaine paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [G] [T] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [S] et [P] et les reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [S] et [P] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que si [G] [T] n’est pas venu chercher ses enfants [S] et [P] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 200 € par mois (100 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [G] [T] pour l’entretien et l’éducation de [S] et [P], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [R] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE la demande présentée par Mme [H] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 30 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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