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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM ALSACE VOSGES, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y55
N° MINUTE :
25/00130
DEMANDEUR :
[O] [D]
DEFENDEURS :
Société COFIDIS
Société YOUNITED CREDIT
Société SIP EPINAL
Société BNP PARIBAS
Société CRCAM ALSACE VOSGES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
12 RUE AUGER
75020 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE – CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société SIP EPINAL
1 RUE DU DOCTEUR LAFLOTTE
ANC HOP BP 41009
88060 EPINAL CEDEX 9
dispensée de comparution (Article 713-4 du Code de la consommation)
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société CRCAM ALSACE VOSGES
1 PL DE LA GARE – BP 20440
67008 STRABOURG CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2023, M. [O] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
Le 14 mars 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [O] [D] sur 25 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 682 euros.
Cette décision a été notifiée le 19 mars 2024 au débiteur, qui l’a contestée le 12 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, le SIP EPINAL a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier au terme duquel il indique que M. [O] [D] reste redevable à son égard de la somme de 1410 euros au titre de l’IR 2022.
Après deux renvois à la demande du débiteur, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025. Au cours de celle-ci, M. [O] [D], comparant en personne, sollicite du juge qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, en retenant une durée de rééchelonnement plus longue. Après avoir exposé sa situation et son projet de reconversion professionnelle, il indique à titre d’information qu’il serait selon lui en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 450 euros.
Au cours des débats, la juge a invité M. [O] [D] à lui transmettre, en cours de délibéré, les trois derniers relevés de ses comptes bancaires ouverts auprès des sociétés REVOLUT, CREDIT AGRICOLE, et BNP PARIBAS, ainsi que la copie de son certificat de membre d’équipage.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le débiteur n’a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu’il avait été invité à faire parvenir au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [O] [D] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que M. [O] [D] se trouvait débiteur à l’égard du SIP EPINAL pour un montant de 1282 euros.
Le SIP EPINAL verse aux débats un bordereau de situation duquel il résulte que la dette de M. [O] [D] à son égard s’élève en réalité à la somme de 1410 euros au titre de l’IR 2022.
De son côté, M. [O] [D] a reconnu lors de l’audience être débiteur pour ce montant de 1410 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par le SIP EPINAL à l’encontre de M. [O] [D] à la somme de 1410 euros.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de M. [O] [D] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le plan de rééchelonnement contesté.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, alors même que la convocation qui lui avait été adressée pour l’audience l’invitait expressément à bien vouloir se munir d’un ensemble de documents justificatifs sur sa situation personnelle et financière, précisément listés, avec l’avertissement qu’à défaut le juge pourrait tirer toute conséquence de sa défaillance, M. [O] [D] s’est présenté à l’audience devant le juge avec des documents incomplets relatifs à ses ressources et des charges.
Il avait alors été invité par la juge à adresser au tribunal au plus tard le 31 janvier 2025 un ensemble de documents qui avaient été précisément énumérés et dont la liste lui avait été remise par la greffière avec toutes les informations pratiques nécessaires à cet envoi. Malgré sa carence initiale, il lui avait donc été laissé une chance de produire les éléments nécessaires à l’examen de sa situation et à la démonstration du bien-fondé de son recours.
Or le débiteur n’a adressé aucun des documents ainsi sollicités en cours de délibéré. Faute de disposer de ses derniers relevés de comptes bancaires, la juridiction saisie ne dispose pas de justificatifs actualisés suffisants pour étudier sérieusement sa situation personnelle et financière
Par sa carence dont il convient de tirer toute conséquence en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’examiner sa situation personnelle et financière, et d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’occasion d’un recours à l’ensemble à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de surendettement.
M. [O] [D] fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse réexaminer sa situation et élaborer à l’issue de ce réexamen les mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement.
Il convient en conséquence de fixer les mesures de traitement de sa situation de surendettement en retenant la même mensualité de remboursement que la commission dans les mesures imposées contestées à savoir 682 euros, et de décider en conséquence d’un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 26 mois, au taux de 0 % conformément à l’article L.733-1 3° du code de la consommation, qui commencera à compter du 1er juin 2025.
Il sera rappelé qu’il appartiendra à M. [O] [D], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Il convient dans le même temps d’attirer son attention sur le fait que le non-respect du plan de rééchelonnement retenu au terme de la présente décision pourra être constitutif d’un comportement de mauvaise foi de sa part, susceptible en cas de dépôt d’un nouveau dossier de surendettement de faire obstacle à la recevabilité de celui-ci.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [O] [D] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par le SIP EPINAL à l’encontre de M. [O] [D] à la somme de 1410 euros ;
DIT que M. [O] [D] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement ci-dessous dont les modalités sont les suivantes :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de juin 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 26 mois ;
— les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux de 0 % ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2025 au 01/08/2025
Mensualité du 01/09/2025 au 01/07/2027
Effacement
Restant dû fin
SIP EPINAL / 3016297754169
1 410,00 €
0%
470,00 €
0 €
BNP PARIBAS / 00416/03066618|X000105094
2 179,81 €
0%
94,77 €
0 €
COFIDIS / 28924001427581
3 963,97 €
0%
172,35 €
0 €
CRCAM ALSACE VOSGES / 73139397294
1 874,00 €
0%
81,48 €
0 €
CRCAM ALSACE VOSGES / 86290978866
2 180,12 €
0%
94,79 €
0 €
CRCAM ALSACE VOSGES / 93025224262
2 163,95 €
0%
94,08 €
0 €
YOUNITED CREDIT / CFR20230126OA0VRSJ
2 655,02 €
0%
115,44 €
0 €
Total :
16 426,87 €
470,00 €
652,91 €
0 €
DIT que M. [O] [D] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [O] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [O] [D], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [O] [D] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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