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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 10 juil. 2025, n° 23/05051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/05051 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HMW7
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [X] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine DAGNEAU, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] MADAGASCAR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno JANOT, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (Madagascar)
et de Madame [M] [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Seine-Et-Marne)
mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 9] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [M] [Z] [G] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Madame [M] [Z] [G] la propriété du domicile conjugal des parties, bien indivis, situé [Adresse 3] à [Localité 9] (77),
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 septembre 2023 date de la demande de divorce,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Monsieur [Y] [D],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], l’an deux mil vingt-cinq et le dix juillet, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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