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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 11 déc. 2025, n° 19/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SARL [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04769 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02060 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WC42
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Clémence AUBRUN avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [K]
SARL [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me ANSELLEM Frédéric avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 21 janvier 2019, et signifiée le 28 janvier 2019 à l’encontre de Monsieur [T] [K] une contrainte pour le paiement de la somme de 4 811 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2019, Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [K] représenté par son conseil indique contester seulement les frais de signification de la contrainte.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dûment habilité, l’URSSAF [9] sollicite la condamnation du requérant au paiement des dépens et frais de signification de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [K] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposant ne conteste ni le bien-fondé de la créance, ni son montant, ayant réglé les sommes dues, mais seulement les frais de signification de la contrainte.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
— CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile.
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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