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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFN
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE RICHELIEU
et autres
c/
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
et autresla SCP COLLET DE ROC
QUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert (M. [HE] [YF])
— Dossier RG 25/487
— Dossier RG 21/625 (minute n° 22/53)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 60]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE RICHELIEU, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CEGADIM
[Adresse 13]
[Localité 29]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [NI] [CJ]
[Adresse 54]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [OZ] [BU]
[Adresse 54]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [OR] [BU]
[Adresse 54]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [DT]
[Adresse 55]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [LV] [IS]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [EY] [EI]
[Adresse 54]
[Adresse 61]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [XB] [SY]
[Adresse 10]
[Localité 29]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [KI] [CZ]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [LV] [CZ]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [DD] [E]
[Adresse 28]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [WO] [B]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [XX] [EE]
[Adresse 44]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [KE] [EE]
[Adresse 44]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [TX] [UB]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [TO] [UB]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [WO] [WL]
[Adresse 8] [Adresse 26]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [Z]
[Adresse 8] [Adresse 26]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [MT] [I]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [AC] [PG]
[Adresse 15]
[Localité 38]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [SR] [PG]
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [TG] [J]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [FF] [B]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [NF] [GT]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [C] [L]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [TH] [L]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [P] [MG]
[Adresse 16]
[Localité 33]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [O] [AT]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [TK] [OU]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [S] [PX]
[Adresse 18]
[Localité 31]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [FV] [PX]
[Adresse 18]
[Localité 31]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [TK] [WX]
[Adresse 54]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [PK] [RJ]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [XJ] [WX]
[Adresse 54]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [ZT] [DO]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [BE] [WK]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [FN] [XN]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [K] [GO]
[Adresse 43]
[Localité 53]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [YJ] [BG]
[Adresse 56]
[Localité 40]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [NM] [BG]
[Adresse 56]
[Localité 40]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [SV] [A]
[Adresse 25]
[Localité 35]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [YN] [VZ]
[Adresse 25]
[Localité 35]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [FS] [RM]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [NM] [RJ]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [JX] [IJ]
[Adresse 44]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [TT]
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Y] [ZX]
[Adresse 2]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [CN] [WH]
[Adresse 42]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [PT] [WH]
[Adresse 42]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [EU] [F]
[Adresse 45]
[Localité 29]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [K] [T]
[Adresse 50]
[Localité 39]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [YN] [T]
[Adresse 50]
[Localité 39]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [MO] [KA]
[Adresse 27]
[Localité 32]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [JT] [KA]
[Adresse 27]
[Localité 32]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [MX] [R]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [YB] [M]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [TK] [U]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [TD] [U]
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 57]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en sa qualité d’assurance dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 48]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. DHA AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 29]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. VRD INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 14]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
— La S.A. BUREAU D’ETUDE MATTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la SAS [PD], de la SAS ENTREPRISE [Localité 62], de la société CARREAU PLUS, de la SARL [JO] et de la SAS [FZ], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 52]
[Localité 47]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— IPF 69 venant aux droits de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 46]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ENTREPRISE [Localité 62], prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 51]
[Localité 31]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société CARREAU PLUS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 30]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société BIENNER ET [KU], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 58]
[Localité 49]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société [FZ], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 29]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A.S. COLAS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement
[Adresse 24]
[Localité 36]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait édifier un ensemble immobilier nommé « [Adresse 61] » situé [Adresse 64] à [Adresse 59] [Localité 1] comportant six bâtiments avec sous-sol commun à usage de stationnement, voies de circulation et espaces verts.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 03 juin 2015 pour les bâtiments 4, 5, 6, 7, ainsi que les parkings 9, 9 bis, 11 et 11 bis, et le 04 février 2016 pour les bâtiments 8, 9, ainsi que les parkings 7 et 7 bis.
Par la suite, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont constaté l’absence de levée des réserves et un procès-verbal de constat a été dressé le 24 janvier 2017 par Maître [D], Huissier de Justice.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 04 avril 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, a assigné la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devant le Président du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
A titre principalCondamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres figurant sur la liste des désordres, malfaçons et non conformités non levées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction à la Société POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,A titre subsidiaireOrdonner une expertise judiciaire,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une provision de 20.000,00 € à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires,Voir réserver les dépens.Par acte en date du 04 avril 2017, Monsieur [WO] [B], Madame [FF] [B], Monsieur [PK] [RJ], Madame [NM] [RJ], Monsieur [MX] [G], Madame [YB] [M], Monsieur [TK] [U], Madame [TD] [U], Monsieur [NI] [CJ], Monsieur [OZ] [BU], Madame [OR] [BU], Madame [X] [VV], Madame [LV] [IS] et Madame [EY] [EI] ont assigné la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devant le Président du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
A titre principalCondamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires permettant de réparer les désordres dénoncés et constatés par Me [FN] [D], Huissier de Justice, suivant Procès-Verbal de Constat du 24 janvier 2017 dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction à la Société POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,A titre subsidiaireOrdonner une expertise judiciaire,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement à chacun des copropriétaires d’une provision de 5.000,00 € à valoir sur leurs entiers préjudices,Voir réserver les dépens.Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2017, la jonction des dossiers a été prononcée et le retrait du rôle des affaires a été ordonné.
Les demandeurs ont alors déploré que les travaux de reprise annoncés n’aient pas été réalisés.
Par des conclusions aux fins de ré-enrôlement réceptionnées au greffe le 25 avril 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres figurant sur la liste des désordres, malfaçons et non conformités non levées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction à la Société POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,A titre subsidiaireOrdonner une expertise judiciaire,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une provision de 20.000,00 € à valoir sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires,Voir réserver les dépens.Par des conclusions aux fins de ré-enrôlement réceptionnées au greffe le 25 avril 2019, Monsieur [WO] [B], Madame [FF] [B], Monsieur [PK] [RJ], Madame [NM] [RJ], Monsieur [MX] [G], Madame [YB] [M], Monsieur [TK] [U], Madame [TD] [U], Monsieur [NI] [CJ], Monsieur [OZ] [BU], Madame [OR] [BU], Madame [X] [VV], Madame [LV] [IS] et Madame [EY] [EI] ont conclu aux fins suivantes :
A titre principalCondamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires permettant de réparer les désordres dénoncés et constatés par Me [FN] [D], Huissier de Justice, suivant Procès-Verbal de Constat du 24 janvier 2017 dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et ce pendant un délai de 2 mois,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction à la Société POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,A titre subsidiaireOrdonner une expertise judiciaire,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à régler le montant de la consignation qui sera ordonnée,Condamner la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au paiement à chacun des copropriétaires d’une provision de 5.000,00 € à valoir sur leurs entiers préjudices,Voir réserver les dépens.
Les affaires ont été appelées à l’audience des référés du 21 mai 2019 lors de laquelle la jonction des instances a été prononcée, puis renvoyées à la demande des parties à celles du 18 juin 2019, du 09 juillet 2019 et du 08 octobre 2019 à laquelle le retrait du rôle a été sollicité.
A nouveau, les demandeurs ont constaté la non-réalisation des travaux de reprise et l’apparition de nouveaux désordres.
Par des conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées par RPVA le 04 août 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, a conclu aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile et se sont désistés de leurs demandes principales aux fins de reprise des désordres.
Par des conclusions aux fins de réinscription au rôle signifiées par RPVA le 04 août 2021, Monsieur [WO] [B], Madame [FF] [B], Monsieur [PK] [RJ], Madame [NM] [RJ], Monsieur [MX] [G], Madame [YB] [M], Monsieur [TK] [U], Madame [TD] [U], Monsieur [NI] [CJ], Monsieur [OZ] [BU], Madame [OR] [BU], Madame [X] [VV], Madame [LV] [IS] et Madame [EY] [EI] ont conclu aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile et se sont désistés de leurs demandes principales aux fins de reprise des désordres.
Appelées à l’audience des référés du 14 septembre 2021, les affaires ont fait l’objet d’une jonction, puis ont été renvoyées à la demande des parties aux audiences des 19 octobre 2021 et 30 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés a notamment :
constaté le désistement de la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de son moyen tiré de la péremption de l’instance,constaté le désistement de l’ensemble des demandeurs de toutes demandes de provisions,reçu les interventions volontaires de Monsieur [XB] [SY], de Monsieur [KI] [CZ], de Madame [CZ], de Madame [MT] [E], de Monsieur [XX] [EE], de Madame [KE] [EE], de Monsieur [TX] [UB], de Madame [TO] [UB], de Monsieur [WO] [WL], de Madame [X] [Z], de Madame [MT] [I], de Monsieur [AC] [PG], de Madame [TG] [J], de Madame [W], de Madame [GT], de Madame et Monsieur [L], de Monsieur [P] [MG], de Madame [O] [AT], de Monsieur [TK] [OU], de Monsieur [S] [PX], de Madame [FV] [PX], de Monsieur [TK] [WX] et de Madame [XJ] [WX],ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder monsieur [HE] [YF], expert près la Cour d’appel de [Localité 63],dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, et les copropriétaires demandeurs ou intervenants volontaires ont exposé que certains désordres se sont aggravés.
Dans ce contexte, par acte séparés en date des 27, 28 et 30 août 2024, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE RICHELIEU, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CEGADIM, Monsieur [NI] [CJ], Monsieur [OZ] [BU] [OR] [BU], Madame [X] [DT], Madame [LV] [IS], Madame [EY] [EI], Monsieur [XB] [SY], Monsieur [KI] [CZ], Madame [LV] [CZ], Madame [DD] [E], Monsieur [WO] [B], Monsieur [XX] [EE], Madame [KE] [EE], Monsieur [TX] [UB], Madame [TO] [UB], Monsieur [WO] [WL], Madame [X] [Z], Madame [MT] [I], Monsieur [AC] [PG], Madame [SR] [PG], Madame [TG] [J], Madame [FF] [B], Madame [H] [W], Madame [NF] [GT], Monsieur [C] [L], Madame [TH] [L], Monsieur [P] [MG], Madame [O] [AT], Monsieur [TK] [OU], Monsieur [S] [PX], Madame [FV] [PX], Monsieur [TK] [WX], Monsieur [PK] [RJ], Madame [XJ] [WX], Monsieur [FN] [XN], Monsieur [ZT] [DO], Madame [BE] [WK], Monsieur [K] [GO], Monsieur [YJ] [BG], Madame [NM] [BG], Monsieur [SV] [A], Madame [YN] [VZ], Madame [FS] [RM], Madame [NM] [RJ], Madame [JX] [IJ], Madame [V] [TT], Madame [Y] [ZX], Monsieur [CN] [WH], Madame [PT] [WH], Monsieur [EU] [F], Monsieur [K] [T], Madame [YN] [T], Monsieur [MO] [KA], Madame [JT] [KA], Monsieur [MX] [R], Madame [YB] [M], Monsieur [TK] [U], Madame [TD] [U], Madame [N] [W], intervenante volontaire, et Madame [FJ] [W], intervenante volontaire, ont assigné la Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE, la Société SOCOTEC, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SAS DHA, la SARL VRD INGENIERIE, la SAS BUREAU D’ETUDE MATTE, la SAS TPF INGENIERIE, la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, la SAS ENTREPRISE [Localité 62], la SCOP SARL CARREAU PLUS, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur RC et RC décennale de la société BIENNIER ET [KU], et la SAS ENTREPRISE [FZ] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [HE] [YF] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022 aux nouveaux désordres décrits par la présente assignation et aux aggravations des désordres déjà dénoncés ct décrits par la présente assignation,déclarer communes et opposables aux sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, DHA, SOCOTEC CONSTRUCTION, VRD INGENIERIE, BUREAU D’ETUDE MATTE, TPF INGENIERIE, SMABTP, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, ENTREPRISE [Localité 62], CARREAU PLUS, MAAF ASSURANCES et [FZ] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [HE] [YF] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022, réserver les dépens.Par actes séparés en date 09, 16, 18, et 21 octobre 2024, la SCOP SARL CARREAU PLUS et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CARREAU PLUS, ont assigné la SA BPCE IARD anciennement ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, ès qualités d’assureur de la société PARIS CARRELAGE, la SARL AKALP CARRELAGE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LLOYD’S France, ès qualités d’assureur de la société AKALP CARRELAGE et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société AKALP CARRELAGE, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des référés a notamment :
reçu l’intervention volontaire de Madame [N] [W] et de Madame [FJ] [W],prononcé la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, déclaré communes et opposables aux sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG, DHA, SOCOTEC CONSTRUCTION, VRD INGENIERIE, BUREAU D’ETUDE MATTE, TPF INGENIERIE, SMABTP, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, ENTREPRISE [Localité 62], CARREAU PLUS, MAAF ASSURANCES, [FZ], BPCE IARD, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SARL AKALP CARRELAGE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [HE] [YF] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022 et par les ordonnances subséquentes.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, et les copropriétaires demandeurs ou intervenants volontaires exposent qu’il a été constaté de nouveaux désordres lors de la dernière réunion d’expertise qui s’est tenue au mois de mars 2025.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 avril 2025 par maître [WT], commissaire de Justice.
Par actes séparés en date des 28, 30 mai et 02 juin 2025, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE RICHELIEU, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CEGADIM, Monsieur [WO] [B], Madame [FF] [B], Monsieur [PK] [RJ], Madame [NM] [RJ], Monsieur [MX] [R], Madame [YB] [M], Monsieur [TK] [U], Madame [TD] [U], Monsieur [NI] [CJ], Monsieur [OZ] [BU], Madame [OR] [BU], Madame [X] [DT], Madame [LV] [IS], Madame [EY] [EI], Monsieur [XB] [SY], Monsieur [KI] [CZ], Madame [LV] [CZ], Madame [DD] [E], Monsieur [XX] [EE], Madame [KE] [EE], Monsieur [TX] [UB], Madame [TO] [UB], Monsieur [WO] [WL], Madame [X] [Z], Madame [MT] [I], Monsieur [AC] [PG], Madame [SR] [PG], Madame [TG] [J], Madame [H] [W], Madame [NF] [GT], Monsieur [C] [L], Madame [TH] [L], Monsieur [P] [MG], Madame [O] [AT], Monsieur [TK] [OU], Monsieur [S] [PX], Madame [FV] [PX], Monsieur [TK] [WX], Madame [XJ] [WX], Monsieur [FN] [XN], Monsieur [ZT] [DO], Madame [BE] [WK], Monsieur [K] [GO], Monsieur [YJ] [BG], Madame [NM] [BG], Monsieur [SV] [A], Madame [YN] [VZ], Madame [FS] [RM], Madame [JX] [IJ], Madame [V] [TT], Madame [Y] [ZX], Monsieur [CN] [WH], Madame [PT] [WH], Monsieur [EU] [F], Monsieur [K] [T], Madame [YN] [T], Monsieur [MO] [KA] et Madame [JT] [KA] ont assigné la S.A.S. DHA AUVERGNE, la S.A. BUREAU D’ETUDE MATTE, IPF 69 venant aux droits de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RC et RC décennale de la société BIENNER ET [KU], la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC France, la S.A.R.L. VRD INGENIERIE, la S.A.S. TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, la Société SMABTP en sa qualité d’assureur de [PD], [Localité 62], CARREAU PLUS, [JO] et [FZ], la S.A.S. ENTREPRISE [Localité 62], la S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS et la S.A.S. ENTREPRISE [FZ] afin de voir étendre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, la mission d’expertise confiée à monsieur [HE] [YF] suivant ordonnance de référé du 25 janvier 2022 aux nouveaux désordres et aggravations décrits dans l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La S.A. MAAF ASSURANCES a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
La société IPF 69 venant aux droits de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS COLAS FRANCE, intervenante volontaire, ont sollicité de voir prononcer la mise hors de cause de la SAS IPF 69 et constater l’intervention volontaire de la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS RAA. Elles ont conclu à titre principal au débouté de la demande d’extension de la mission de l’expert et à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elles ont formulé les plus expresses protestations et réserves.
La Société SMABTP, la S.A.S. ENTREPRISE [FZ], la S.A.S. ENTREPRISE [Localité 62] et la S.C.O.P. S.A.R.L. CARREAU PLUS ont formulé les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des demandes présentées à leur encontre.
La S.A.S. TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société OUEST COORDINATION a formulé ses plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
La S.A.S. DHA AUVERGNE a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
Au dernier état de leurs prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, et les copropriétaires demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.R.L. VRD INGENIERIE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC France et la S.A. BUREAU D’ETUDE MATTE n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention de la SAS COLAS FRANCE laquelle vient aux droits de la société COLAS RAA et de prononcer la mise hors de cause la société IPF 69.
1/ Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, et les copropriétaires demandeurs sollicitent que la mission confiée à monsieur [YF] par ordonnance de référé du 25 janvier 2022 soit étendue aux nouveaux désordres constatés sur les balcons et sur les jardinières.
Pour s’opposer à l’extension de la mission confiée à monsieur [YF], la SAS COLAS FRANCE précise d’une part qu’elle n’est pas concernée par les désordres affectant les balcons. D’autre part, elle considère que l’action est manifestement vouée à l’échec car les jardinières métalliques qu’elle a fournies ne présente pas de désordre. S’agissant des jardinières en bois, elle soutient que celles-ci ne sauraient constituer un ouvrage de sorte que toute action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil serait manifestement vouée à l’échec. À cet égard, elle estime que les copropriétaires ne démontrent pas l’existence d’une clause leur permettant une action contractuelle à son encontre.
En l’espèce, le procès-verbal de constat en date du 15 avril 2025 versé au dossier par les demandeurs permet de mettre en évidence des désordres affectant les immeubles objets du litige.
En effet, le commissaire de Justice constate de manière générale s’agissant des balcons « un décollement des plaques métalliques en partie basse des gardes corps à la jonction avec le sol », « des zones d’oxydation de type rouille plus ou moins étendues toujours au niveau du pied des gardes corps sur les plaques et sur les barreaux » ainsi que des traces de couleurs blanchâtres. En outre, il relève au niveau de l’arête de la sous face des balcons des point d’humidité et de moisissures ainsi qu’un délitement de la structure.
Par ailleurs, le commissaire de Justice a constaté des désordres généralisés à toutes les jardinières en bois des bâtiments, celles-ci se désolidarisant par endroit et le bois étant fortement endommagé, voire même en état de décomposition.
La SAS COLAS FRANCE, qui s’oppose à l’extension sollicitée par les demandeurs, ne conteste toutefois pas avoir fourni les jardinières en bois.
Il convient de rappeler à ce titre qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher les contestations liées à la qualification d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il est donc de bonne justice que l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs soient présents aux opérations d’expertise.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, et les copropriétaires demandeurs justifient d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres tels que décrits dans leur assignation et ce, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE RICHELIEU », représenté par son syndic en exercice la SARL CEGADIM, et les copropriétaires demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention de la SAS COLAS FRANCE laquelle vient aux droits de la société COLAS RAA,
PRONONCE la mise hors de cause la société IPF 69,
DÉCLARE recevable la demande d’extension de mission et DIT, en conséquence, que la mission d’expertise confiée à monsieur [HE] [YF] par ordonnance de référé du 25 janvier 2022 sera étendue aux désordres et aggravations décrits dans l’assignation signifiée par actes séparés en date des 28, 30 mai et 02 juin 2025,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de six mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [HE] [YF], expert judiciaire,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE RICHELIEU, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CEGADIM, Monsieur [WO] [B], Madame [FF] [B], Monsieur [PK] [RJ], Madame [NM] [RJ], Monsieur [MX] [R], Madame [YB] [M], Monsieur [TK] [U], Madame [TD] [U], Monsieur [NI] [CJ], Monsieur [OZ] [BU], Madame [OR] [BU], Madame [X] [DT], Madame [LV] [IS], Madame [EY] [EI], Monsieur [XB] [SY], Monsieur [KI] [CZ], Madame [LV] [CZ], Madame [DD] [E], Monsieur [XX] [EE], Madame [KE] [EE], Monsieur [TX] [UB], Madame [TO] [UB], Monsieur [WO] [WL], Madame [X] [Z], Madame [MT] [I], Monsieur [AC] [PG], Madame [SR] [PG], Madame [TG] [J], Madame [H] [W], Madame [NF] [GT], Monsieur [C] [L], Madame [TH] [L], Monsieur [P] [MG], Madame [O] [AT], Monsieur [TK] [OU], Monsieur [S] [PX], Madame [FV] [PX], Monsieur [TK] [WX], Madame [XJ] [WX], Monsieur [FN] [XN], Monsieur [ZT] [DO], Madame [BE] [WK], Monsieur [K] [GO], Monsieur [YJ] [BG], Madame [NM] [BG], Monsieur [SV] [A], Madame [YN] [VZ], Madame [FS] [RM], Madame [JX] [IJ], Madame [V] [TT], Madame [Y] [ZX], Monsieur [CN] [WH], Madame [PT] [WH], Monsieur [EU] [F], Monsieur [K] [T], Madame [YN] [T], Monsieur [MO] [KA] et Madame [JT] [KA], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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