Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04292 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3NVG
Minute :26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
,
[R], [A]
C/
S.A.S.U. GARAGE VAULX LA COTE
Société, [P]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [R], [A]
6 rue des Lombards – 30000 NIMES
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2693
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GARAGE VAULX LA COTE
91 avenue Roger Salengro – 69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON, vestiaire 501
Société, [P]
67 rue Aristide Briand – 69800 SAINT-PRIEST
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/4292, [A] / GARAGE VAULX LA COTE et, [P]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mai 2023, madame, [R], [A] a acquis auprès de la société GARAGE VAULX LA COTE un véhicule d’occasion de marque RENAULT, type MASTER, immatriculé DG-648-EG, au prix de 4100 euros. Le véhicule avait été mis en circulation le 5 novembre 2007 et bénéficiait d’un contrôle technique réalisé par la SAS, [P]. Le paiement a été fait le 24 mai 2023 par le versement de 2000 euros en espèces et d’un virement bancaire de 2100 euros.
Le 6 juin 2023, après réception du véhicule, madame, [A] a signalé au garage que le véhicule était affecté de divers dysfonctionnements. Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de madame, [A] le 25 août 2023, laquelle a mis en évidence que le véhicule est affecté de nombreux désordres et qu’il présente un caractère de dangerosité ne permettant pas son utilisation.
Madame, [A] a sollicité l’annulation de la vente, en vain. Par acte signifié le 31 octobre 2024, madame, [A] a fait assigner le GARAGE VAULX LA COTE et la SAS, [P] devant ce tribunal. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11-24/4328, devenu RG 25/4292 à la suite d’un changement de logiciel informatique.
A l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, madame, [A], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, demande que le tribunal :
— à titre principal, ordonne la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et un professionnel,
— à titre subsidiaire, ordonne la mise en oeuvre de la garantie légale résultant d’un défaut de conformité,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonne la mise en oeuvre de la garantie légale contre les vices cachés,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonne la nullité pour dol,
— en conséquence, condamne le GARAGE VAULX LA COTE, et la société, [P] SAS subsidiairement, au remboursement du prix du véhicule, soit la somme de 4100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023,
— en tout état de cause, condamne solidairement GARAGE VAULX LA COTE et la SAS, [P] à lui payer les sommes suivantes, sauf à parfaire :
— 3940.34 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 296.14 euros au titre de la location d’un véhicule,
— 1987.80 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
— 1000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que le véhicule devra être récupéré par les soins et aux frais du GARAGE VAULX LA COTE à la suite du paiement intégral des sommes, et qu’à défaut d’exécution dans le mois suivant le jugement, le véhicule sera considéré comme abandonné,
— condamne les défendeurs à supporter les entiers dépens,
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, madame, [A], au visa des articles L217-1, L217-3, L217-4, L217-5, L217-7, L217-9 et L217-10 du code de la consommation, souligne qu’en sa qualité de consommatrice ayant acheté un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel, elle bénéficie d’une garantie légale de conformité d’une durée d’un an. Elle rappelle qu’elle a en outre souscrit une garantie complémentaire. Or, les graves désordres qui sont apparus quelques jours après la vente, outre ceux qui auraient dû être visés dans le contrôle technique, font obstacles à son utilisation et donc, le rendent impropres à son usage. Le GARAGE doit donc être condamné sur le fondement de la garantie légale de conformité, et la SAS, [P] au titre de sa responsabilité contractuelle. Ces désordres justifient également la résolution de la vente et son indemnisation au titre des préjudices subis.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1604 du code civil, madame, [A] insiste sur le fait que le véhicule est immobilisé depuis l’expertise en raison des désordres qui l’affectent. Elle considère avoir été trompée par le GARAGE VAULX LA COTE, lequel a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien acquis. De même la SAS, [P] engage sa responsabilité professionnelle à son égard.
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, madame, [A] explique qu’il résulte de manière incontestable du rapport d’expertise que les vices étaient antérieurs et non apparents au jour de la vente. Elle relève que le GARAGE VAULX LA COTE a proposé un échange de véhicule et a ainsi reconnu sa responsabilité. La gravité des vices affectant le véhicule le rendent impropre à son utilisation et justifient la résolution de la vente. Madame, [A] rappelle qu’en vertu des articles 1644 et 1645 du code civil, elle est fondée à réclamer la restitution du prix de vente et la réparation de ses préjudices.
En dernier lieu, madame, [A] invoque les articles 1131, 1137 et 1178 du code civil, pour se prévaloir du dol dont elle a été victime en raison de la dissimulation, par le vendeur, des graves désordres affectant la sécurité du véhicule, afin d’obtenir son consentement à la vente.
Enfin, madame, [A] considère que la SAS, [P] a également engagé sa responsabilité en lui remettant un contrôle technique valide alors qu’elle ne pouvait ignorer les vices affectant les équipements du véhicule. Les fautes contractuelles de la SAS, [P] justifient qu’elle soit également condamnée à l’indemniser au titre des préjudices subis.
En réplique, le GARAGE VAULX LA COTE, représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites défendeur n°1, demande que le tribunal :
— déboute madame, [A] de ses demandes,
— juge que madame, [A] avait connaissance des défaillances du véhicule lors de l’achat de celui-ci et qu’elle n’évoque pas l’existence d’un choc subi par le véhicule après la vente dont les conséquences sur l’état actuel du véhicule ne sont pas connues, qu’ainsi, madame, [A] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices qu’elle allègue et les désordres affectant le véhicule,
— condamne madame, [A] au paiement de la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, le GARAGE VAULX LA COTE souligne qu’une partie des défauts affectant le véhicule étaient visibles lors de la vente, et que l’expertise diligentée à l’initiative de l’assureur de madame, [A] fait état d’un choc à l’avant du véhicule, et de dégradations qui résulteraient d’un acte de vandalisme. En l’absence d’expertise judiciaire, il n’est pas possible de déterminer quels désordres sont en lien, ou non, avec cet accident.
Il conteste toute dissimulation de l’état réel du véhicule, faisant valoir que ce dernier est mentionné sur le contrôle technique, et considère qu’il ne peut lui être reproché aucune faute dans son appréciation de l’état du véhicule.
Citée à étude, la société, [P] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
RG 25/4292, [A] / GARAGE VAULX LA COTE et, [P]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’examen de la demande d’annulation de la vente, quel qu’en soit le fondement, suppose au préalable que la nature des désordres et leur origine soient clairement identifiées.
1 – Sur les désordres affectant le véhicule :
La facture émise par le GARAGE VAULX LA COTE le 27 mai 2023 mentionne que le véhicule acquis a été mis en circulation le 5 novembre 2007, et qu’il présente un kilométrage non garanti de 284 172 km. Cette facture ne mentionne aucune réserve quant à l’état du véhicule ; celui-ci a donc été vendu pour l’utilisation normale qui doit en être atttendue.
Il est produit un SMS du 24 mai 2023 dans lequel madame, [A] communique son adresse mail et indique que sont à changer :
— le poste radio
— les échelles
— la boule arrière
— le mastic devant
— le boulon intérieur
— les 2 amortisseurs arrière
— la protection en fer derrière
— le parallélisme.
La réponse du garage n’est pas produite, il n’est donc pas possible de tenir pour acquit, comme le soutient madame, [A], que le garage s’était engagé à effectuer ces réparations avant la vente. Ces désordres peuvent en effet avoir été avancés dans le cadre de la négociation du prix et le tribunal note que dans ses divers écrits, madame, [A] ne reproche au GARAGE ni l’absence de réalisation de ces réparations, ni la mauvaise réalisation de celles-ci. Cette liste met néanmoins en évidence que madame, [A] avait connaissance que le véhicule présentait des désordres pouvant présenter une certaine gravité, notamment le problème de parallélisme.
Le procès-verbal de contrôle technique du 24 mai 2023 n’est pas aussi favorable que ce que le soutient madame, [A]. En effet, il pointe diverses défaillances qualifiées de mineures mais qui mettent en évidence que le véhicule est loin d’être en bon état:
— jeu anormal dans la direction,
— mauvaise attache et protection défectueuse des amortisseurs arrières droits,
— détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu à l’avant gauche et à l’arrière droit,
— panneau ou élément de carrosserie endommagé à l’arrière droit,
— mauvais état du garde boue avant.
Dans son SMS du 6 juin, madame, [A] expose que le joint latéral de la porte s’est enlevé, ce qui rend la porte difficile à ouvrir, qu’elle a constaté qu’il manque une ceinture de sécurité et qu’une autre est mal fixée, et que le 30 mai, le véhicule s’est arrêté en raison d’un manque de liquide de refroidissement.
L’examen contradictoire réalisé par l’expert le 25 août 2023 mentionne les constations qui suivent :
— le véhicule présente un kilométrage de 286 709 km, il a donc parcouru moins de 600 kilomètres depuis la date de son achat,
— un défaut de fixation et de fonctionnement de la ceinture passager,
— l’optique avant gauche est mal fixé et bouge anormalement, la zone de rupture est ancienne,
— le niveau de liquide de refroidissement est légèrement au dessus de la zone et a été complété avec de l’eau par madame, [A],
— le niveau d’huile est à son maximum,
— les ailettes du radiateur de refroidissement sont fortement endommagées,
— pas de trace apparente de fuite externe de liquide de refroidissement,
— le voyant de l’airbag ne s’allume pas à la mise du contact,
— les tests mettent en évidence un passage de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement, dont l’origine peut être une défaillance de la culasse ou du joint de culasse,
— l’interrogation des calculateurs met en évidence des défauts sur la régulation pression rail, de l’information vitesse véhicule, une anomalie électrique interne, un problème au niveau du circuit de l’essuie vitre avant, une mauvaise configuration du tableau de bord, et une anomalie au niveau du témoin court circuit à la masse,
— le ventilateur de refroidissement fonctionne en petite vitesse mais pas en grande vitesse.
Le descriptif de ces désordres, dont certains correspondent à ce qui a été relevé dans le procès-verbal de contrôle technique, ne met en évidence aucun dommage pouvant résulter d’un choc porté à l’avant du véhicule.
Madame, [A] verse également aux débats un autre rapport d’expertise visant un événement survenu le 28 novembre 2023, soit après la panne du véhicule, dont la nature est visée sous le qualificatif “vandalisme”. La liste des réparations à effectuer met en évidence que l’acte de vandalisme a porté sur les 4 roues (enjoliveurs, jantes, et pneumatiques du véhicule) ; il est donc sans lien avec les désordres affectant la culasse et le circuit de refroidissement. Le véhicule présente un kilométrage de 284 710 km à la date de l’expertise, il n’a donc pas été utilisé depuis l’examen du 8 août 2023 ce qui permet d’exclure totalement l’hypothèse d’un choc.
Il en résulte que le véhicule présentait un état dégradé antérieur à la vente que madame, [A] n’ignorait pas, et que rien ne permet de soutenir qu’un choc résultant d’un accident pourrait être à l’origine des dommages.
Il en résulte également que le véhicule présente divers désordres au niveau de la culasse et du système de refroidissement, dont madame, [A] ne pouvait se convaincre avant d’acheter le véhicule.
En conséquence, la demande d’annulation de la vente sera examinée au regard de ces seuls désordres.
2 – Sur la garantie légale de conformité :
L’article L217-4 du code de la consommation fait obligation au vendeur professionnel de livrer au consommateur un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L217-5 précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage qui en est habituellement attendu, s’il correspond à la description donnée par leur vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur, et s’il présente les qualités que l’acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur.
L’article L217-7 indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Les articles L217-9 à L217-15 précisent qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisi entre la réparation et le remplacement du bien, et en cas d’impossibilité, il peut demander la résolution de la vente, sauf si le défaut est mineur.
En l’espèce, les éléments produits mettent en évidence que le 30 mai 2023, soit 3 jours après la vente, madame, [A] circulait à bord de son véhicule lorsque celui-ci s’est arrêté, faute de liquide de refroidissement. Après avoir versé de l’eau dans le réservoir, madame, [A] a tenté de reprendre son trajet, ce qui s’est soldé par un nouvel arrêt, 2 km plus tard, et un remorquage du véhicule dans un garage voisin.
La panne est en lien avec des désordres affectant la culasse et le circuit de refroidissement du véhicule, dont il a été précédemment démontré que madame, [A] ne pouvait les avoir décelés lors de la vente, et qu’ils ne peuvent s’expliquer par un choc occasionné au véhicule après la vente.
Il est en outre établi par le rapport de l’expert que le ventilateur de refroidissement ne fonctionne que si le véhicule roule à petite vitesse. Or, le vendeur n’allègue ni ne justifie que madame, [A] a acquis ce véhicule en ayant connaissance qu’elle ne pourrait l’utiliser qu’à une vitesse limitée, ni de ce qu’elle serait contrainte d’exposer des frais
Il en résulte que madame, [A] démontre que dans le délai de 12 mois suivant la vente, le véhicule a présenté une panne qui est la conséquence de désordres affectant la culasse et le circuit de refroidissement du véhicule, lesquels n’avaient pas été annoncés par le vendeur et qui rendent le véhicule impropre à l’usage dont elle pouvait en attendre.
En application des dispositions précitées, ces désordres sont présumés être antérieurs à la vente.
Fasse à cette présomption, le GARAGE VAULX LA COTE, sur qui repose la charge de la preuve de démontrer que ces désordres ont une autre origine, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’un choc postérieur à la vente a endommagé le véhicule.
Enfin, il n’est pas démontré que le véhicule peut être réparé pour un coût adapté à sa valeur vénale, ni que celui-ci peut être remplacé par un véhicule similaire et fiable par le GARAGE VAULX LA COTE en lequel madame, [A] n’a plus confiance. Il n’est en outre pas contestable que les défauts affectant le véhicule ne sont pas mineurs au regard de l’impossibilité qui en résulte d’en avoir un usage normal.
Pour ces motifs, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre madame, [A] et le GARAGE VAULX LA COTE en application de la garantie légale de conformité due par le vendeur.
3 – Sur la responsabilité de la SAS, [P] :
Madame, [A] ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel avec la SAS, [P], laquelle avait été mandatée uniquement par le GARAGE VAULX LA COTE pour la réalisation du contrôle technique et n’était pas partie à la vente.
Madame, [A] ne démontre pas également qu’il entrait dans les prérogatives de la SAS, [P] de vérifier le bon état de la culasse et le fonctionnement du système de ventilation, notamment en cas de vitesse élevée.
Il en résulte que madame, [A] ne justifie pas de ce que la responsabilité de la SAS, [P] est engagée à son encontre.
Pour ces motifs, madame, [A] est déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS, [P].
4 – Sur les conséquences de la résolution de la vente :
L’article L217-16 du code de la consommation indique qu’en cas de résolution de la vente, l’acquéreur doit restituer le bien aux frais du vendeur, lequel doit restitution du prix de vente.
En application de cette disposition, le GARAGE VAULX LA COTE doit restituer à madame, [A] le prix de vente perçu d’un montant de 4100 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, le GARAGE VAULX LA COTE doit reprendre le véhicule litigieux à ses frais, madame, [A] ayant par ailleurs l’obligation de laisser ledit véhicule ainsi que ses accessoires à la disposition du vendeur. La restitution du véhicule n’interviendra qu’après le remboursement du prix de vente, et si cette restitution n’est pas intervenue dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, le GARAGE VAULX LA COTE sera réputé y avoir renoncé. Madame, [A] pourra alors en disposer librement.
Madame, [A] sollicite en outre la réparation de son préjudice jouissance, lequel est caractérisé par l’impossibilité, pour madame, [A], d’utiliser son véhicule. Madame, [A] évalue à 4.10 euros la réparation qui lui est due par jour d’immobilisation, dont rien ne permet d’affirmer que celle-ci est excessive. Le GARAGE VAULX LA COTE est donc condamné à payer à madame, [A] la somme de 3940.34 euros à ce titre.
Madame, [A] justifie également des frais engagés aux fins de location d’un véhicule ; le GARAGE VAULX LA COTE lui doit donc indemnisation à hauteur de 296.14 euros. Elle a en outre été contrainte d’assurer un véhicule immobilisé et qu’elle doit maintenant restituer.
Pour ces motifs, le GARAGE VAULX LA COTE est condamné à lui payer la somme de 1987.80 euros au titre des frais d’assurance exposés.
Enfin, il n’est pas contestable qu’en achetant le véhicule auprès d’un professionnel, madame, [A] a entendu placer sa confiance en ce vendeur et avoir ainsi la garantie d’être à l’abri d’une déconvenue. La panne survenue 3 jours après la vente constitue une violation de cette confiance qui a nécessairement généré un préjudice à madame, [A]. Pour ce motif, le GARAGE VAULX LA COTE est condamné à payer à madame, [A] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
5- Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, le GARAGE VAULX LA COTE est condamné aux dépens et à payer à madame, [A] la somme de 2150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit qui est maintenue, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le véhicule RENAULT MASTER immatriculé DG-648-EG vendu par la société GARAGE VAULX LA COTE le 27 mai 2023 à madame, [R], [A] présente des désordres justifiant la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre les parties le 27 mai 2023,
DEBOUTE madame, [R], [A] de ses demandes à l’encontre de la SAS, [P],
CONDAMNE la société GARAGE VAULX LA COTE à reprendre le véhicule RENAULT MASTER immatriculé DG-648-EG à ses frais et en tout lieu où il se trouve, dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et sous réserve de restitution préalable du prix de vente,
ORDONNE à madame, [R], [A] de laisser le véhicule RENAULT MASTER immatriculé DG-648-EG, ainsi que ses accessoires, à la disposition de la société GARAGE VAULX LA COTE afin que celle-ci puisse le reprendre dans le délai imparti après restitution du prix de vente,
DIT qu’en l’absence de reprise du véhicule RENAULT MASTER immatriculé DG-648-EG dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, la société GARAGE VAULX LA COTE sera présumée l’avoir abandonné et que madame, [R], [A] sera autorisée à en disposer librement,
CONDAMNE la société GARAGE VAULX LA COTE à payer à madame, [R], [A] les sommes de :
— 4100 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 3940.34 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— 296.14 euros au titre des frais de location de véhicule,
— 1987.80 euros au titre du remboursement des frais d’assurance,
— 200 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 2150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société GARAGE VAULX LA COTE aux dépens de l’instance,
MAINTIENT l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Monde ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Dette
- Antiope ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Garde à vue ·
- Fichier ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Fonctionnaire ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Irrégularité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Juridiction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Agence ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Finances ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Élève ·
- Dette ·
- Dépense ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Lien suffisant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Midi-pyrénées ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expertise judiciaire ·
- Lien
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Débiteur
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Citoyen ·
- Mentions ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.