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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 nov. 2025, n° 21/06238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/06238
N° Portalis 352J-W-B7F-CULQK
N° PARQUET : 21/24
N° MINUTE :
Assignation du :
07 janvier 2021
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] [K]
domiciliée chez M. [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile au cabinet de Me Rabah HACHED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0700
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 12 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/06238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 janvier 2021 par Mme [V] [K] au procureur de la République ;
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [K] notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l’article 1043 du code de procédure civile et des articles 18 et 32-1 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— constater que Mme [E] [B] [F] épouse [K] est de nationalité française par filiation à l’égard de M. [N] [S] [C] (l’admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par un jugement du tribunal civil de Blida en date du 11 mai 1949),
— constater que sa filiation maternelle à l’égard de Mme [E] [B] [F] épouse [K] est établie,
Décision du 12 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/06238
— constater qu’elle est de nationalité française par filiation à l’égard de Mme [E] [B] [F] épouse [K],
— dire et juger qu’elle est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que Mme [V], [D] [K], née le 15 mars 1992 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas française,
— rejeter le surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [K], se disant née le 15 mars 1992 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [E] [B] [F], née le 7 août 1958 à Laghouat (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de ce pays, car elle relevait du statut civil de droit commun, l’arrière-grand père de cette dernière, [N] [S] [C], né en 1855 à Laghouat, ayant été admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par jugement rendu par le tribunal civil de Blida (Algérie) le 11 mai 1949.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 juillet 2014 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint Ouen (pièce n°1 de la demanderesse).
Décision du 12 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/06238
Sur les demandes de « constat »
Les demandes de « constat » formulées par Mme [V] [K] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [V] [K], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de l’admission au statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, Mme [V] [K] produit une copie du jugement rendu par le tribunal civil de Blida (Algérie) en date du 11 mai 1949, déclarant que [N] [S] [C] est admis à la qualité de citoyen français (pièce n°11 de la demanderesse).
Il est d’abord relevé que cette pièce est produite en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et donc exempte de toute valeur probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, il est relevé avec le ministère public qu’il ne s’agit pas d’une expédition du jugement d’admission, mais d’une copie dactylographiée.
Or, une telle copie est dépourvue de toute force probante. Cette force probante est en effet reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l’époque par les autorités françaises, laquelle n’est pas produite.
Mme [V] [K] ne justifie donc pas de l’admission de [N] [S] [C] à la qualité de citoyen français.
Elle ne démontre donc pas que sa mère revendiquée aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [V] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile;
Déboute Mme [V] [D] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [D] [K], née le 15 mars 1992 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [D] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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