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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ERILIA, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES-MARITIMES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
[M] c/ Société PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES-MARITIMES, Société ERILIA
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJCG
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [B] [F] [M]
ETG 2 BAT A PALAIS DEPORTA
79 BD GAMBETTA
06000 NICE
comparante en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES-MARITIMES
6 SQ MARC ANTOINE CHARPENTIER
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société ERILIA
72 Bis rue Perrin Solliers
13291 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 3 septembre 2024, Madame [B] [M] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 23 janvier 2025, , de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de soixante-seize mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, à savoir l’utilisation de l’épargne disponible pour apurer une partie de l’endettement et par la suite l’utilisation de la mensualité de remboursement de 103,59 euros pour solder l’endettement, et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [B] [M] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
Madame [B] [M] énonce qu’elle ne peut pas régler cette somme. Elle indique qu’elle n’a pas la somme de 5936,40 euros sur son livret A. Elle confirme vivre avec sa mère et sa sœur. Sa mère perçoit une retraite et sa sœur ne perçoit aucun revenu. Elle n’a pas l’intention de retrouver un emploi mais devrait prochainement percevoir sa retraite.
Le juge a autorisé la débitrice à produire les relevés bancaires des trois derniers mois.
La Direction Générale des Finances Publiques a par courrier, communiquée à la débitrice, adressé les caractéristiques de sa créance qui se porte à 6209,50 euros représentant un indu de salaire au profit du Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes suite à la déclaration de mise en disponibilité pour raisons de santé à compter du 26 novembre 2020. La décision du Tribunal Administratif de Nice du 6 décembre 2023 rejetant la requête de Madame [B] [M] a été versée aux débats. Le créancier a indiqué être favorable à la mise en place d’un échéancier à hauteur d’une centaine d’euros par mois permettant un remboursement de la dette dans 5 ans.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
Par courrier du 17 septembre 2025, transmis au greffe du service du surendettement du Tribunal Judiciaire de Nice, Madame [B] [M] a indiqué ne pas détenir 5000 euros sur son Livret A. Elle n’a pas transmis les comptes bancaires des 3 derniers mois mais a communiqué son bulletin de paye du mois d’août 2025 de 948,65 euros, son arrêt de travail en date du 3 septembre 2025, son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Madame [B] [M] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 23 janvier 2025, le 30 janvier 2025
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 12 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [B] [M] s’élève à 13478,45 euros, dont :
12416 euros auprès de la Paierie Départementale des Alpes Maritimes,1059,45 euros auprès de la société ERILIA
Il y a lieu de tenir compte des déclarations à la baisse faite par le créancier qui sont favorables à toutes les parties, ce qui réduit d’autant l’endettement.
Enfin, s’agissant du créancier Paierie des Alpes-Maritimes, il ressort des observations du créancier que le montant de la créance arrêtée au 31 mars 2025 s’élève à 6209,50,
Il convient donc de retenir sa créance pour 6209,50 euros.
Le passif s’élève ainsi à 7268,95 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de soixante-seize mois au taux maximum de 0 %, avec le versement de l’épargne disponible de 5918,80 euros le premier mois puis un échéancier de 75 mois prévoyant une capacité de remboursement de 103,59 euros, Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 1777,32 euros (salaire et contribution aux charges d’une personne non signataire du dossier) et des charges de 1 662 euros (forfait charges courantes, et logement).
Aujourd’hui, Madame [B] [M] verse aux débats :
Ses bulletins de salaire d’août 2025; il en ressort qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen de 948 euros Le bulletin de salaire de décembre 2024 montrant un revenu net imposable annuel de 11737,62 eurosLe relevé bancaire du mois de mars 2025 montrant qu’elle détient 3967,04 euros sur son Livret ALa quittance de loyer du 3 avril 2025 montrant un reste à charge de loyer de 749,79 euros, le bailleur percevant 200 euros au titre des APL versées directement par la CAFDes justificatifs de charges : électricité, assurance habitation et famille
Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 1761 euros (948 euros au titre du salaire et 813 euros au titre de la contribution aux charges telles que préconisée par la commission de surendettement, la débitrice n’ayant pas fourni de pièces justificatives venant contredire l’évaluation de la participation de sa mère et de sa sœur aux charges de la famille). Ses charges sont constituées par le loyer à retenir pour 749,79 euros , le forfait charges courantes de 876 euros soit 1625 euros
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne en 2025 est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
Au regard de ces éléments la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations s’élève à 98,93 euros et la part à laisser à la débitrice s’élève à 849,07 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 136,32 euros, qu’il y a lieu de minorer pour tenir compte de la quotité saisissable par référence au barème des saisies des rémunérations.
Il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Madame [B] [M]. Cependant, compte tenu de la modification du passif et du maximum légal, elle doit être minorée à hauteur de 96,92 euros pendant 75 mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de [B] [M] contre les mesures imposées en date du 23 janvier 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
Statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [B] [M] seront rééchelonnées sur une durée maximum de soixante-quinze mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [B] [M] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [B] [M], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [B] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [B] [M] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [M] [B] Dossier BDF : 000424024376
Dossier TJ NICE : 25-898
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/11/2025 au 15/01/2032
Effacement
Restant dû fin
ERILIA / L1990718
1 059,45 €
0,00%
14,13 €
0,00 €
PAIERIE DEPARTEMENTALE ALPES-MARITIMES / 150104769455
6 209,50 €
0,00%
82,79 €
0,25 €
Total des mensualités
96,92 €
LE GREFFIER LE JUGE
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