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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 31 mars 2025, n° 22/03984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03984 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TLA5 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [F] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mehdi MANSOUR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 282
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012570 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463
1 G à Me Mehdi MANSOUR
1 G à Me Elisabeth AYDIN
1 EX à Madame [F]
1 EX à Monsieur [S]
[9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture;
REJETTE les conclusions n°3 communiquées par Monsieur [Y] [L] le 06 décembre 2024;
ECARTE les pièces n°39 à 51 communiquées par Monsieur [Y] [L] le 06 décembre 2024;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [C] [F]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (Algérie)
Et
Monsieur [Y] [L]
Né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 14] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 03 juin 2022,
ATTRIBUE à Madame [C] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [C] [F] et Monsieur [Y] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande de résidence alternée,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [F],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,la première moitié des petites vacances scolaires,la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [Y] [L] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [C] [F] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
FIXE à 660 (SIX CENT SOIXANTE) euros par mois, soit 220 (DEUX CENT VINGT) euros par mois et par enfant, la somme due par Monsieur [Y] [L] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : les frais de scolarité hors les frais de cantine.
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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